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INTRUSION ET ATTEINTES AUX SYSTEMES INFORMATIQUES


 

Les atteintes à un système informatique est sanctionné en tant qu'atteinte contre les biens.

 

Intrusion ou maintien dans un système informatique

L'article 323-1 du code pénal sanctionne  "le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données "

L'intrusion ou  le maintien dans un  système informatique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.  Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. (article 323-1)

Entrave au fonctionnement du système informatique

Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. (Article 323-2 )

Introduction frauduleuse de données

Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Article 323-3

Infractions commises en groupe

 La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.  (article 323-4)

Peines complémentaires pour les personnes physiques


   Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
   1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26 ;
   2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
   3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
   4° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
   5° L'exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics ;
   6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
   7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.  (article 323-5)

Responsabilité des personnes morales

 

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.
   Les peines encourues par les personnes morales sont :
   1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
   2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
   L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. (article 323-6)

Tentative

La tentative de commettre ces délits est punie des mêmes peines  (article 323-7)

SYSTEMES DE TRAITEMENT AUTOMATISE
Constituent un système

 un disque dur (Cour d’appel de Douai, 7 oct. 1992)

 un radiotéléphone (Cour d’appel de Paris, 18 nov. 1992)

le réseau Carte bancaire  (Trib. cor. Paris, 25 fev. 2000)

 

 


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