L'Autorité de la
concurrence a été créée par les articles 95 et
suivants de la
loi
de modernisation de l'économie n° 2008-776 du 4 août
2008. Elle succède au Conseil de la concurrence,
qui avait été institué par l'ordonnance du 1er
décembre 1986. Cette ordonnance a été codifiée en
2000 dans le livre IV du Code de commerce.
Le rôle de l'Autorité de la Concurrence
L'Autorité de la Concurrence a pour
rôle de veiller au libre jeu de la concurrence et d'apporter
son concours au fonctionnement concurrentiel des marchés aux
échelons européen et international.
L'Autorité de la concurrence
est une autorité administrative indépendante,
spécialisée dans le contrôle des pratiques
anticoncurrentielles, l'expertise du
fonctionnement des marchés et le contrôle des
opérations de concentration.
la loi a confie à l'Autorité la
mission de préserver ou de restaurer la vitalité
concurrentielle en considérant que les
pratiques anticoncurrentielles sont nuisibles au
consommateur final, qu'elles privent de la
liberté de choisir au meilleur prix. Mais elles
portent aussi atteinte à son bien-être de façon
plus diffuse, puisqu'elles sont préjudiciables à
l'innovation, à l'efficacité économique et,
finalement, à la croissance.
Lorsque des acteurs économiques enfreignent le
droit de la concurrence, l'Autorité peut être
saisie du dossier ou s'en saisir d'office . Elle
examine alors les faits et, au terme d'une
procédure contradictoire, prend, si besoin est,
toutes les mesures nécessaires pour faire cesser
les pratiques en cause.
Les compétences
d'attribution de l'Autorité
Attributions nationales
Application
du droit français de la concurrence
L'Autorité de
la Concurrence applique le droit français de la
concurrence dans tout son
domaine d'application.
Procédure
La procédure devant l'Autorité
est introduite par un acte de saisine ou par
auto-saisine. L'Autorité de la concurrence examine
la recevabilité de la saisine. . Elle
analyse les conditions d'exercice de la concurrence
sur le ou les marchés concernés.
L'Autorité de la Concurrence
n'est pas liée par les demandes des parties, ni par
les faits énoncés dans la lettre de saisine, ni par
les qualifications proposées.
En vertu de l'articleL.
464-2du
code de commerce, l'Autorité de la concurrence peut
enjoindre à l'entreprise ou à l'organisme en cause
de mettre fin à la pratique anticoncurrentielle
incriminée. Elle peut aussi lui enjoindre de
modifier son comportement (injonction au fond).
Répartition des compétences entre l'Autorité et les
autres instances
L'Autorité dispose d'une
compétence d'attribution : celle de sanctionner les
pratiques anticoncurrentielles.
Lorsqu'elle est saisie de
demandes qui relèvent de la compétence d'autres
juridictions, l'Autorité se déclare incompétente.
Ne sont pas par exemple de la
compétence de l'Autorité : :
- demandes de dommages-intérêts
ou demandes d'annulation de contrats de droit privé,
qui relèvent de la compétence des juridictions de
droit commun ;
- demandes d'annulation d'actes
administratifs (concession de service extérieur de
pompes funèbres ou aide à l'exportation d'une
collectivité territoriale par exemple) qui relèvent
de la compétence des juridictions administratives.
Des problèmes de concurrence
peuvent être posés dans des litiges soumis à des
régulateurs sectoriels (Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes,
Commission de régulation de l'énergie, Conseil
supérieur de l'audiovisuel…) o. Les risques de
contrariété entre les décisions de l'Autorité et
celles des autorités sectorielles sont limités par
l'existence de passerelles prévues par le
législateur , avec des procédures de consultations
réciproques.
La Commission européenne et les
juridictions communautaires ont une compétence
parallèle à celle de l'Autorité et plus généralement
à celles des autorités nationales de concurrence en
Europe, pour l'application du droit communautaire.
Attributions communautaires
Application obligatoire et mouvement de
décentralisation : les apports du règlement 1/2003
Avec l'entrée en vigueur, au 1er
mai 2004, du
règlement 1/2003, l'application du droit
communautaire par les autorités nationales de
concurrence (ANC), jusque-là facultative, est
devenue obligatoire.
Quand l'Autorité (tout comme les
autres ANC) applique le droit national des ententes
et des positions dominantes, elle doit aussi
appliquer le droit communautaire, si la pratique
affecte le commerce entre États membres.
L'application du droit
communautaire des pratiques anticoncurrentielles a
été décentralisée afin d'accroître l'efficacité de
la politique de concurrence. Les accords entre
entreprises, auparavant soumis à un régime
d'autorisation préalable de la Commission
européenne, ne peuvent désormais être contestés que
par la voie de l'exception légale devant les
tribunaux nationaux.
Le but de cette réforme est de
permettre à la Commission de se concentrer sur les
opérations d'envergure (ou présentant un réel
intérêt communautaire) et d'utiliser pleinement les
capacités des ANC, qui sont souvent les mieux
placées pour apprécier le contexte dans lequel les
pratiques anticoncurrentielles sont mises en oeuvre.
Un terme a également été mis au
monopole d'exemption de la Commission : s'agissant
des ententes, les autorités nationales de
concurrence peuvent également appliquer les
dispositions du paragraphe 3 de l'article 81, aux
termes desquelles les ententes qui contribuent au
progrès économique peuvent bénéficier d'une
exemption.
L'insertion de l'Autorité dans le Réseau européen de
la concurrence (REC)
Le
règlement 1/2003 et les textes pris pour son
application institutionnalisent une coopération
étroite entre les ANC et la Commission européenne.
Cette coopération repose sur la mise en place d'un
réseau des ANC, qui est piloté par la Commission et
qui s'appuie sur un large échange d'informations via
un intranet sécurisé.
Le REC doit permettre une
communication optimale entre les ANC. Il constitue
le socle sur lequel s'appuie la création et la
préservation d'une culture commune de concurrence en
Europe et doit assurer à la fois une division
efficace du travail et une application efficace et
homogène des règles communautaires de concurrence.
Les
informations échangées pourront être utilisées comme
preuves
Le
règlement 1/2003 offre aux ANC la nouvelle
possibilité d'utiliser les informations échangées
comme preuves et non plus seulement comme indices.
Cette possibilité est strictement encadrée.
La
répartition des cas au sein du REC
Une même pratique affectant le
commerce entre États membres peut être pendante
devant plusieurs ANC, que celles-ci se soient
saisies d'office, aient été saisies par des
plaignants différents ou par les mêmes plaignants.
La
communication de la Commission relative à la
coopération au sein du REC (2004/C, 101/03)
précise, entre autres, qu'il doit y avoir un rapport
étroit entre l'infraction et le territoire d'un État
membre pour que l'autorité de concurrence de cet
Etat membre puisse se considérer comme "bien placée"
pour traiter de l'affaire, et qu'il est préférable
que celle-ci soit traitée par une seule ANC. Cette
communication énumère en outre des critères
facultatifs de répartition des affaires pour les cas
où plusieurs ANC seraient compétentes pour traiter
d'une même affaire.