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AVANTAGE EXCESSIF

 

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PRINCIPES D'UNIDROIT (TEXTE INTEGRAL)   > CHAPITRE 3 VALIDITE


LESION   ABUS DE FAIBLESSE  TIERS


ARTICLE 3.10

(Avantage excessif)

1) La nullité du contrat ou de l’une de ses clauses pour cause de lésion peut être invoquée par une partie lorsqu’au moment de sa conclusion, le contrat ou la clause accorde injustement un avantage excessif à l’autre partie. On doit, notamment, prendre en considération:

a) le fait que l’autre partie a profité d’une manière déloyale de l’état de dépendance, de la détresse économique, de l’urgence des besoins, de l’imprévoyance, de l’ignorance, de l’inexpérience ou de l’inaptitude à la négociation de la première; et

b) la nature et le but du contrat.

2) Le tribunal peut, à la demande de la partie lésée, adapter le contrat ou la clause afin de le rendre conforme aux exigences de la bonne foi en matière commerciale.

3) Le tribunal peut également adapter le contrat ou la clause à la demande de la partie ayant reçu une notification d’annulation pourvu que l’expéditeur de la notification en soit informé sans tarder et qu’il n’ait pas agi raisonnablement en conséquence. Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3.13 sont alors applicables.

COMMENTAIRE

1. Avantage excessif

La présente disposition permet à une partie d’annuler un contrat dans des cas où il y a une forte inégalité entre les obligations des parties qui donne à une partie un avantage excessif injustifié.

L’avantage excessif doit exister au moment de la conclusion du contrat. Un contrat qui, sans être exagérément inégal lors de sa conclusion, le devient plus tard peut être adapté ou il peut y être mis fin en vertu des règles sur le hardship contenues dans le Chapitre 6, section 2.

Comme le terme “excessif” le dénote, même une disparité considérable dans la valeur et le prix ou tout autre élément qui bouscule l’équilibre des prestations ne suffit pas à permettre l’annulation ou l’adaptation du contrat en vertu du présent article. Ce que l’on exige, c’est que le déséquilibre soit si grand dans les circonstances qu’il choque la conscience d’une personne raisonnable.

2. Avantage injustifié

L’avantage doit être non seulement excessif mais également injustifié.

Pour savoir si cette condition est remplie, il faut évaluer toutes les circonstances pertinentes de l’espèce. Le paragraphe 1 du présent article fait en particulier référence à deux éléments qui méritent une attention spéciale à cet égard.

a. Pouvoir de négociation inégal

Le premier élément est qu’une partie a profité d’une manière déloyale de l’état de dépendance, de la détresse économique, de l’urgence des besoins, de l’imprévoyance, de l’ignorance, de l’inexpérience ou de l’inaptitude à la négociation de l’autre partie (alinéa a)).

En ce qui concerne la dépendance d’une partie par rapport à l’autre, la supériorité dans la négociation due aux seules conditions du marché n’est pas suffisante.

I l l u s t r a t i o n

A, propriétaire d’une usine automobile, vend une chaîne d’assemblage démodée à B, agence gouvernementale d’un pays désireux de constituer sa propre industrie automobile. Bien que A ne fasse aucune déclaration quant à l’efficacité de la chaîne d’assemblage, il parvient à fixer un prix qui est manifestement excessif. B, après avoir découvert qu’il a payé un montant qui correspond à celui d’une chaîne d’assemblage bien plus moderne, peut annuler le contrat.

b. Nature et but du contrat

La nature et le but du contrat (alinéa b)) constituent le deuxième élément qui mérite une attention spéciale. Il y a des situations dans lesquelles un avantage excessif n’est pas justifié même si la partie qui en tirera bénéfice n’a pas abusé de la situation inférieure dans les négociations de l’autre partie.

La question de savoir si tel est le cas dépendra souvent de la nature et du but du contrat. Ainsi, une clause contractuelle prévoyant un délai extrêmement court pour notifier les défauts des biens ou des services peut être ou non excessivement avantageuse pour le vendeur ou le fournisseur, selon la nature des biens ou des services en question. De même, les émoluments d’un représentant exprimés en termes de pourcentage fixe du prix des biens ou des services, bien que justifiés si le représentant a contribué de façon substantielle à la conclusion de la transaction et/ou si la valeur des biens ou des services concernés n’est pas très élevée, peuvent s’avérer constituer un avantage excessif pour le représentant si sa contribution est presque négligeable et/ou si la valeur des biens ou des services est extrêmement élevée.

c. Autres éléments

Il se peut qu’il faille prendre d’autres éléments en considération, par exemple les règles de conduite dans le commerce ou la branche considéré.

3. Annulation ou adaptation

L’annulation du contrat ou d’une clause en vertu du présent article est soumise aux règles générales posées aux articles 3.14 à 3.18.

Toutefois, à la demande de la partie qui peut annuler le contrat, le tribunal peut, conformément au paragraphe 2 du présent article, adapter le contrat afin de le rendre conforme aux exigences de la bonne foi en matière commerciale. De façon analogue, conformément au paragraphe 3, la partie qui reçoit une notification d’annulation peut également demander une telle adaptation pourvu qu’elle informe l’expéditeur de la notification de sa demande sans tarder après avoir reçu la notification, et avant que celui-ci n’ait agi raisonnablement en conséquence.

Si les parties sont en désaccord quant à la procédure à adopter, il appartiendra au tribunal de décider si le contrat doit être annulé ou adapté et, en cas d’adaptation, quelles sont les clauses concernées.

Si, dans sa notification ou plus tard, la partie qui peut annuler le contrat n’en demande que l’adaptation, elle perd son droit d’annulation.

Voir l’article 3.13(2).

 

 


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