A RTICLE
3.10
( Avantage
excessif)
1) La nullité du contrat ou de l’une de ses clauses pour cause de
lésion peut être invoquée par une partie lorsqu’au moment de sa conclusion, le contrat ou la clause accorde injustement un avantage excessif à l’autre partie. On doit, notamment, prendre en considération:
a) le fait que l’autre partie a profité d’une manière déloyale de l’état de dépendance, de la détresse économique, de l’urgence des besoins, de l’imprévoyance, de l’ignorance, de l’inexpérience ou de l’inaptitude à la négociation de la première; et
b) la nature et le but du contrat.
2) Le tribunal peut, à la demande de la partie lésée, adapter le contrat ou la clause afin de le rendre conforme aux exigences de la bonne foi en matière commerciale.
3) Le tribunal peut également adapter le contrat ou la clause à la demande de la partie ayant reçu une notification d’annulation pourvu que l’expéditeur de la notification en soit informé sans tarder et qu’il n’ait pas agi raisonnablement en conséquence. Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3.13 sont alors applicables.
C OMMENTAIRE
1. Avantage excessif
La présente disposition permet à une partie
d’annuler un contrat dans des cas où il y a une forte inégalité entre les
obligations des parties qui donne à une partie un avantage excessif
injustifié.
L’avantage excessif doit exister au moment de la
conclusion du contrat. Un contrat qui, sans être exagérément
inégal lors de sa conclusion, le devient plus tard peut être adapté ou
il peut y être mis fin en vertu des règles sur le hardship contenues dans
le Chapitre 6, section 2.
Comme le terme “excessif” le dénote, même une
disparité considérable dans la valeur et le prix ou tout autre élément qui
bouscule l’équilibre des prestations ne suffit pas à
permettre l’annulation ou l’adaptation du contrat en vertu du présent article.
Ce que l’on exige, c’est que le déséquilibre soit si grand dans les
circonstances qu’il choque la conscience d’une personne raisonnable.
2. Avantage injustifié
L’avantage doit être non seulement excessif mais
également injustifié.
Pour savoir si cette condition est remplie, il faut
évaluer toutes les circonstances pertinentes de l’espèce. Le
paragraphe 1 du présent article fait en particulier référence à deux
éléments qui méritent une attention spéciale à cet égard.
a.
Pouvoir de négociation inégal
Le premier élément est qu’une partie a profité d’une
manière déloyale de l’état de dépendance, de la détresse
économique, de l’urgence des besoins, de l’imprévoyance, de
l’ignorance, de l’inexpérience ou de l’inaptitude à la négociation de l’autre
partie (alinéa a)).
En ce qui concerne la dépendance d’une partie par
rapport à l’autre, la supériorité dans la négociation due aux seules
conditions du marché n’est pas suffisante.
I l l u s t r a t i o n
A, propriétaire d’une usine automobile, vend une
chaîne d’assemblage démodée à B, agence gouvernementale d’un pays
désireux de constituer sa propre industrie automobile. Bien que
A ne fasse aucune déclaration quant à l’efficacité de la chaîne
d’assemblage, il parvient à fixer un prix qui est manifestement excessif. B,
après avoir découvert qu’il a payé un montant qui correspond à
celui d’une chaîne d’assemblage bien plus moderne, peut annuler
le contrat.
b .
Nature et but du contrat
La nature et le but du contrat (alinéa b))
constituent le deuxième élément qui mérite une attention spéciale. Il y a
des situations dans lesquelles un avantage excessif n’est pas justifié
même si la partie qui en tirera bénéfice n’a pas abusé de la situation
inférieure dans les négociations de l’autre partie.
La question de savoir si tel est le cas dépendra
souvent de la nature et du but du contrat. Ainsi, une clause
contractuelle prévoyant un délai extrêmement court pour notifier les défauts des
biens ou des services peut être ou non excessivement avantageuse pour le
vendeur ou le fournisseur, selon la nature des biens ou des
services en question. De même, les émoluments d’un représentant exprimés en
termes de pourcentage fixe du prix des biens ou des services,
bien que justifiés si le représentant a contribué de façon substantielle à
la conclusion de la transaction et/ou si la valeur des biens ou des
services concernés n’est pas très élevée, peuvent s’avérer constituer un
avantage excessif pour le représentant si sa contribution est presque
négligeable et/ou si la valeur des biens ou des services est extrêmement
élevée.
c .
Autres éléments
Il se peut qu’il faille prendre d’autres éléments en
considération, par exemple les règles de conduite dans le commerce
ou la branche considéré.
3. Annulation ou adaptation
L’annulation du contrat ou d’une clause en vertu du
présent article est soumise aux règles générales posées aux articles
3.14 à 3.18.
Toutefois, à la demande de la partie qui peut
annuler le contrat, le tribunal peut, conformément au paragraphe 2 du
présent article, adapter le contrat afin de le rendre conforme aux
exigences de la bonne foi en matière commerciale. De façon analogue,
conformément au paragraphe 3, la partie qui reçoit une notification
d’annulation peut également demander une telle adaptation pourvu
qu’elle informe l’expéditeur de la notification de sa demande sans
tarder après avoir reçu la notification, et avant que celui-ci n’ait
agi raisonnablement en conséquence.
Si les parties sont en désaccord quant à la
procédure à adopter, il appartiendra au tribunal de décider si le contrat
doit être annulé ou adapté et, en cas d’adaptation, quelles sont les
clauses concernées.
Si, dans sa notification ou plus tard, la partie qui
peut annuler le contrat n’en demande que l’adaptation, elle perd son
droit d’annulation.
Voir l’article 3.13(2).
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