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AVEU

 

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Confessio est regina probatio 

PRESOMPTION

Le Code civil prévoit l'aveu comme moyen de preuve aux articles 1354 et s. . Il s'agit de l'aveu qui est opposé à une partie.  Il est extrajudiciaire ou judiciaire.

L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.

 L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.
   Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait.
   Il ne peut être divisé contre lui.
   Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit.


L'aveu est  la reconnaissance par une partie de l'existence d'un fait ou d'une situation constituant la preuve du bien fondé de la prétention de son adversaire. On distingue l'aveu est judiciaire  de l'aveu extra-judiciaire.

Comparution et aveu

L'aveu judiciaire peut intervenir lors de la comparution de la partie .

Serment judiciaire et aveu

L'aveu peut par ailleurs  résulter du serment judiciaire qui lui a été déféré.

Aveu en cours de procédure

L'aveu peut aussi résulter  de conclusions ou  d'une note  déposées par une partie lorsque la procédure est orale ou, lorsque la procédure est écrite, par son avocat .

L'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait et ne peut être divisé contre lui.

A moins qu'on ne prouve qu'il a été la conséquence d'une erreur de fait, l''aveu constitue une présomption, il ne peut être révoqué.

La Cour de cassation a jugé que  "selon l'article 1356 du code civil, l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie; qu'il fait pleine foi contre celui qui l'a fait et ne peut être divisé contre lui ; que, dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que la seule mention figurant dans les motifs du jugement, selon laquelle "le salarié reconnaît et ne conteste plus les faits", alors qu'aucune note d'audience contenant les déclarations précises qui avaient été faites par le salarié devant le bureau de jugement n'était produite, ne pouvait valoir aveu judiciaire "  (Cass. soc. 22 mars 2011)
 

L'aveu judiciaire contenu dans des conclusions antérieures n'est pas rétracté du seul fait qu'il n'a pas été repris dans les dernières conclusions  (Cass. com. 12 janvier 2010)

L'Assemblée plénière a estimé que "ne peuvent constituer un aveu des conclusions par lesquelles, après avoir invoqué la prescription, une partie conteste, à titre subsidiaire, l'existence ou le montant d'une créance " (Assemblée plénière, 29 mai 2009).

Ne constitue pas un aveu judiciaire, celui fait au cours d'une précédente instance entre des parties différentes (Cass.  Civ. 1, 9 mai 2001)

Ne s'oppose pas à la valeur probante de cet aveu la circonstance que le fait rapporté ait eu pour mobile une erreur de son auteur sur la qualification juridique du projet rompu, l'article 1356 du Code civil excluant la révocation d'un tel aveu pour cause d'erreur de droit.

La mention dans un jugement de la reconnaissance de sa dette par le défendeur constitue un aveu judiciaire qui, formulé en toute connaissance de cause et en présence de son avocat, fait pleine foi contre son auteur en application de l'article 1356 du Code civil et ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux (C. A. Versailles (1ère Ch., 2éme sect.), 28 juin 2002 -  BICC 574 du 01/04/2003)  .

 L'appelant, qui ne demande pas une révocation de son aveu pour cause d'erreur de fait, n'est pas en droit de remettre en cause sa pleine application contre lui et doit être débouté de toutes ses demandes concernant les dispositions du jugement afférentes à son aveu. Voir aussi : Soc., 2 décembre 1970, Bull. 1970, V, N°680, p. 554.

 

L'article 259 du Code civil prévoit l'admissibilité de l'aveu en matière de divorce.

 

 


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