CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Avis n° 98-A-05 du 28 avril 1998
relatif à une demande d’avis sur les principes à respecter ou les
dispositions à prévoir pour assurer le fonctionnement concurrentiel du
marché électrique dans le cadre tracé par la directive européenne
96/92/CE
Le Conseil de la concurrence (formation plénière),
Vu la lettre enregistrée le 18 mars 1998 sous
le numéro A 240, par laquelle le ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie et le secrétaire d’Etat à l’industrie
ont saisi le Conseil de la concurrence, sur le fondement de l’article 5
de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986,
d’une demande d’avis sur les principes à respecter ou les
dispositions à prévoir pour assurer le fonctionnement concurrentiel du
marché électrique ;
Vu le traité du 25 mars 1957 modifié,
instituant la Communauté européenne ;
Vu la directive 96/92/CE du Parlement européen et
du Conseil de l’Union européenne du 19 décembre 1996
concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité ;
Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986
modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret
n° 86-1309 du 29 septembre 1986 modifié, pris pour son
application ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur
la nationalisation de l’électricité et du gaz ;
Les rapporteurs, le rapporteur général et le
commissaire du Gouvernement entendus, les représentants d’EDF, de la
Compagnie générale de chauffe et d’Usinor-Sacilor entendus conformément
aux dispositions de l’article 25 de l’ordonnance précitée ;
Est d’avis de répondre à la demande présentée dans
le sens des observations qui suivent :
Le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie et le secrétaire d’Etat à l’industrie ont saisi le
Conseil de la concurrence, sur le fondement de l’article 5 de
l’ordonnance du 1er décembre 1986, d’une demande
d’avis sur l’analyse qui peut être faite, en termes de concurrence,
des différentes options envisagées à propos de l’adaptation du système
électrique en France dans la perspective de la transposition de la
directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union
européenne.
A cette fin, un document intitulé " Vers la
future organisation électrique française " a été préparé.
L’avis du Conseil de la concurrence a été demandé par les ministres,
notamment sur les différentes options retenues par ce " Livre
blanc ", s’agissant des conditions d’accès au marché de la
production d’électricité, des conditions d’accès aux réseaux de
transport et de distribution, des conditions d’exercice de l’activité
des gestionnaires des réseaux correspondants, des modalités de fixation
des prix et des règles applicables pour séparer les différentes activités.
Le mouvement d’ouverture à la concurrence du secteur
de l’électricité a été amorcé, dès juin 1987 au Conseil
" énergie " de Copenhague, et a abouti à
l’adoption de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du
Conseil de l’Union européenne en date du 19 décembre 1996.
En adoptant cette directive qui esquisse les contours
d’un marché unique de l’électricité, les Etats de l’Union européenne
ont accepté de modifier l’organisation de leur secteur électrique
national avant le 19 février 1999. Si certains de ces Etats,
tels la Suède, la Finlande ou le Royaume-Uni, ont mis en oeuvre des réformes
qui semblent d’ores et déjà satisfaire aux principales dispositions de
ladite directive, d’autres, tels l’Allemagne ou l’Italie n’ont pas
encore achevé le processus de sa transposition.
Avant d’examiner les problèmes de concurrence soulevés
par les options dégagées dans le Livre blanc (II), il convient de décrire
brièvement les principales dispositions de la directive ainsi que le
secteur de l’électricité (I).
I. - Le secteur electrique en europe et en
France
A. - VERS UN MARCHE UNIQUE DE L’ELECTRICITE
1. La problématique communautaire d’ouverture du
marché
Le texte originel du Traité de Rome ne contient aucune
disposition spécifique concernant l’énergie, qui fait l’objet des
traités instituant la CECA et l’Euratom ; l’Acte unique, entré
en vigueur le 1er juillet 1987, ne l’inclut pas
formellement dans le programme d’achèvement du " grand marché
intérieur ". Le titre XII du Traité sur l’Union européenne
prévoit cependant le développement de réseaux transeuropéens dans les
secteurs des infrastructures de l’énergie, ainsi que l’interconnexion
et l’interopérabilité des réseaux nationaux pour favoriser le désenclavement
des régions défavorisées.
Depuis les années 30, les systèmes électriques
des pays européens se caractérisent par des monopoles de production et
de transport, intégrés en droit ou en fait avec des monopoles de
desserte du client final.
Les caractéristiques techniques et économiques de la
production d’électricité ont conduit dans tous les Etats à
l’apparition d’un modèle industriel commun. Le mode de production
d’électricité, qui s’impose pour la majeure partie des usages,
qualifié de " centralisé ", est très capitalistique :
les investissements initiaux sont très importants et les durées
d’amortissement très longues (par exemple une tranche nucléaire de 1 300 MW
coûte 15 milliards de francs et s’amortit sur trente ans au
minimum). Pour rentabiliser ces investissements, il faut, en contrepartie,
produire sur une large échelle, ce qui a favorisé le développement de
structures monopolistiques.
Au cours des dix à quinze dernières années,
cependant, les techniques de production de l’électricité, à partir de
la cogénération ou des turbines à gaz à cycle combiné, ont amélioré
leurs performances. Ces techniques nécessitent beaucoup moins
d’investissements lourds mais, surtout, bénéficient du très bas
niveau du prix du gaz. En outre, elles sont moins sensibles aux économies
d’échelle, ce qui facilite la production à un niveau plus décentralisé.
De nouveaux opérateurs sont donc en mesure de pénétrer sur les marchés
nationaux. Dès lors, il est apparu qu’il n’était plus nécessaire de
préserver un monopole total dans le secteur, le transport restant
toutefois un monopole naturel. A cet argument de déréglementation,
s’est ajouté, pour la Commission européenne, le souci de décloisonner
les marchés nationaux de l’électricité.
La première phase de réalisation du marché intérieur
de l’électricité est intervenue en 1990 avec l’adoption de deux
directives. La directive 90/377/CEE du 29 juin 1990 a
instauré une procédure communautaire assurant la transparence des prix
au consommateur final industriel de gaz et d’électricité. La directive 90/547/CEE
du Conseil du 29 octobre 1990 est relative au transit d’électricité
sur les grands réseaux à haute tension, au départ ou à destination du
territoire de la Communauté et impliquant le franchissement d’au moins
une frontière communautaire.
Parallèlement, la Commission a appliqué le droit de la
concurrence à l’énergie et notamment l’article 37 du Traité,
faisant, par ailleurs, une application minimale du 2 de l’article 90.
Dans une décision Ijssel Centrale du 16 janvier 1991 (affaire IV/32.732),
elle a reconnu, pour la première fois, que des sociétés de production
électrique néerlandaises, ayant pour obligation de livrer de l’électricité
aux sociétés de distribution d’électricité et de la fournir au
moindre coût, étaient chargées de " services d’intérêt économique
général ". Elle a condamné comme excessives, au regard de ces
obligations d’intérêt économique général, des restrictions
contractuelles d’exportation et d’importation imposées par ces sociétés.
La Commission a aussi mis en cause les législations
nationales où subsistaient des monopoles d’importation et
d’exportation d’électricité et/ou de gaz, en engageant neuf procédures
de recours en manquement dans le courant de l’année 1991.
Dans l’arrêt Almelo du 27 avril 1994
(affaire C 393/92), la Cour de justice des Communautés européennes
a appliqué au secteur électrique le 2 de l’article 90 du Traité
de Rome, en considérant que les règles de concurrence ne s’appliquent
aux entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique
que " dans la limite où
l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement
en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie ".
Cette jurisprudence a été confirmée et précisée
dans les arrêts du 23 octobre 1997 concernant les droits
exclusifs d’importation et d’exportation de gaz et d’électricité,
en indiquant que, dans le cadre de recours en manquement, il n’incombe
pas à l’Etat membre, " lorsqu’il
expose de façon circonstanciée les raisons pour lesquelles, en cas de
suppression des mesures incriminées, l’accomplissement dans des
conditions économiquement acceptables, des missions d’intérêt général
dont il a chargé une entreprise, serait, à ses yeux, mis en cause,
d’aller encore plus loin pour démontrer de manière positive
qu’aucune autre mesure imaginable (...) ne puisse permettre d’assurer
l’accomplissement desdites missions dans les mêmes conditions ".
Par ailleurs, la Cour a jugé que la sécurité d’un
approvisionnement minimal en produits énergétiques de base était
l’une des composantes de la " sécurité publique "
et pouvait justifier des dérogations à l’article 37du Traité,
selon les dispositions de l’article 36 de ce même Traité (10 juillet 1984,
aff. 72/83 - Campus Oil Ltd et autres c/ ministre de l’industrie).
La Cour a également donné un fondement juridique à l’utilisation du
secteur électrique comme instrument de la sécurité
d’approvisionnement dans un arrêt dit " Terminaux de télécommunications "
du 19 mars 1991.
2. Données
économiques
Le commerce intra-communautaire est, pour l’heure,
limité aux échanges réalisés dans le cadre de l’Union pour la
coordination de la production et du transport de l’électricité (UCPTE),
qui regroupe les opérateurs historiques des Etats membres de l’Union
européenne et organise entre eux une coopération volontaire pour la
gestion technique des réseaux de connexion internationale. Ces échanges
représentent 10 % de la consommation de l’Europe, sous forme de
secours et de partage des réserves, d’échanges d’heure à heure et
d’échanges d’énergie garantie. Favorisés par les sous-capacités
chroniques de certains Etats, tels l’Italie, et par la compétitivité
des pays excédentaires, tels la France, la Belgique et l’Espagne, les
échanges d’électricité ont doublé entre 1980 et 1990.
3. Les
principales dispositions de la directive n° 96/92/CE
En adoptant cette directive, le Parlement européen et
le Conseil des ministres ont choisi la voie d’une ouverture progressive
du marché de la production de l’électricité à la concurrence.
Certains consommateurs d’électricité, dits " clients éligibles "
pourront acheter leur électricité aux fournisseurs de leur choix, en
faisant jouer entre eux la concurrence. La directive définit ainsi les
contours d’un marché concurrentiel de l’électricité, qui existera
à côté d’un marché captif où les consommateurs finals n’auront
pas le choix de leur fournisseur d’électricité. L’article 19
fixe un seuil progressif de libéralisation du marché, calculé au niveau
communautaire. Au moment de l’entrée en vigueur de la directive en février
1999, chaque Etat devra ouvrir à la concurrence au moins 22 % de son
marché national de production d’électricité. En 2003, cette part représentera
environ 33 % du marché.
La directive ne traite pas de l’ouverture à la
concurrence du transport et de la distribution de l’électricité. Elle
demande aux Etats d’organiser l’accès des producteurs indépendants
aux réseaux nationaux de transport et de distribution de l’électricité
qui continuent à être gérés par les anciens monopoles. A cet effet,
les Etats membres peuvent choisir entre trois formules d’accès aux réseaux
décrites aux articles 17 et 18 de la directive :
l’accès négocié (article 17-1), l’accès réglementé (article 17-4)
et le système de l’acheteur unique (article 18). Dans le cadre de
l’accès négocié, les utilisateurs habilités à demander l’accès
au réseau négocient au cas par cas, avec chacun des gestionnaires de réseau,
le prix d’accès au réseau, tandis que dans le système d’accès réglementé,
les tarifs font l’objet d’une réglementation et sont fixés par
l’autorité compétente. Le système de l’acheteur unique est proche
des deux autres au plan technique, mais il revient, tel que décrit à
l’article 18-2, à obliger l’acheteur unique à publier un tarif
de vente aux clients éligibles.
Il incombe à chaque Etat membre de désigner un
gestionnaire du réseau de transport, responsable d’une part, de
l’exploitation, de l’entretien, du développement du réseau et de la
sécurité d’approvisionnement et, d’autre part, de la gestion
technique des flux d’énergie sur le réseau, en assurant la sécurité
et le fonctionnement de celui-ci.
La directive n’oblige pas les Etats membres à scinder
les entreprises d’électricité intégrées entre les activités de
production, de transport et de distribution (" unbundling ").
L’article 14 requiert la présentation de comptes séparés pour
chacune de ces activités et la présentation de " comptes
consolidés " pour les activités exercées en dehors du secteur
électrique.
En vertu de l’article 20, les Etats désignent
une " autorité compétente, qui doit être indépendante des
parties, pour " régler les litiges relatifs aux contrats
et aux négociations en question ".
La directive fait une grande place au principe de
subsidiarité ainsi qu’à la notion de service public, rappelés à
l’article 3.
Les Etats doivent ainsi, dans les limites de
l’ouverture tracées par la directive, définir les clients éligibles.
Ils peuvent y inclure ou non les distributeurs ou les revendeurs sans
moyens de production propres. S’agissant des implantations des nouvelles
centrales de production, ils peuvent opter entre un système
d’autorisation et un système d’appel d’offres plus formalisé. Ils
choisissent le mode d’accès des producteurs au réseau. Ils ont aussi
une grande latitude pour organiser le fonctionnement du secteur ouvert à
la concurrence. Le texte ne précise pas si les transactions bilatérales
physiques sont autorisées, sur le mode scandinave, américain ou
espagnol, ou au contraire interdites, conformément au modèle du pool
britannique (bourse où s’organise un marché spot de l’électricité
où se rencontrent les producteurs et les clients finals éligibles). Il
est muet sur la forme souhaitable pour d’éventuels marchés à terme,
organisés ou de gré à gré.
Enfin, en vertu du 2 de l’article 3 de la
directive, les Etats membres sont libres " d’imposer
aux entreprises du secteur de l’électricité des obligations de service
public, dans l’intérêt économique général, qui peuvent porter sur
la sécurité, y compris la sécurité d’approvisionnement, la régularité,
la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de
l’environnement ". Pour garantir l’accomplissement de
ces obligations, ils peuvent s’appuyer sur une planification à long
terme des besoins.
L’article 24 permet aux Etats membres de " demander
à bénéficier d’un régime transitoire ", par exemple de
pouvoir demander aux producteurs d’électricité de compenser financièrement
les " coûts échoués " du producteur historique,
c’est-à-dire les coûts devenus irrécupérables pour ce dernier du
fait du passage d’une situation de monopole à un régime ouvert
partiellement à la concurrence.
L’article 26 précise que la Commission européenne
établira un rapport sur l’expérience acquise dans le fonctionnement du
marché intérieur de l’électricité, afin de permettre au Parlement
européen et au Conseil des ministres d’examiner la " possibilité
d’une nouvelle ouverture du marché, qui deviendrait effective neuf ans
après l’entrée en vigueur de la présente directive ".
Les Etats membres doivent transposer les dispositions de
la directive au plus tard le 19 février 1999, à l’exception
de la Belgique, de la Grèce et de l’Irlande, qui disposent d’un délai
supplémentaire, en raison des spécificités de leur réseau électrique.
4. Les enjeux de la transposition de la directive
en Europe
L’instauration par la directive de règles communes
pour le marché intérieur de l’électricité crée pour les Etats et
leurs opérateurs un impératif de compétitivité qui doit s’appuyer
sur une analyse stratégique du secteur.
La concurrence future aura peu à voir avec une bataille
de petits producteurs indépendants écoulant le produit de leur centrale.
Comme les résultats des appels d’offres américains récents le
montrent, la concurrence au stade de la production s’exercera pour
l’essentiel entre groupes pouvant faire jouer des effets de parc et,
partant, s’appuyant sur des marchés larges.
Sur le marché aval de l’électricité, la concurrence
émanera d’entités capables d’exercer plusieurs métiers (production
centralisée et décentralisée ; cogénération ; fourniture de
kWh garantis ; services de comptage et de facturation, de traitement
de l’information et de conseil en ingénierie énergétique, de gestion
des installations ; fourniture conjointe d’autres services de
proximité...).
Cette concurrence proviendra essentiellement de grandes
entreprises, notamment d’entreprises de réseaux, capables de
s’adapter rapidement à l’évolution de la demande. Pour assurer un
fonctionnement du marché adapté à l’exercice de la concurrence, les
autorités nationales devront prendre la mesure des enjeux et notamment être
capables de mettre en place une organisation garantissant un traitement équitable
des opérateurs et envisageant la prise de risques industriels. Il semble
bien que les Etats continentaux de l’Union s’engagent dans cette voie.
A la lumière des opérations en cours, il est clair
que, dans la mesure où l’adaptation des entreprises du secteur dépend
directement d’eux, les Etats européens sont d’ores et déjà engagés
dans des opérations de restructuration de l’offre. Là où la
production est dispersée, les opérations de concentration se développent ;
ainsi, les discussions sont très avancées aux Pays-Bas pour qu’il
n’y ait plus bientôt qu’un seul producteur d’électricité et deux
producteurs dominent le secteur en Espagne avec 80 % du marché (Iberdrola
et Endesa). Là où le producteur est déjà de bonne taille mais peu
présent sur les marchés aval, le régulateur lui permet de se renforcer :
Vattenfall, l’opérateur public suédois qui détient 50 % du marché
national de la production et plus de la moitié des réseaux régionaux,
s’est ainsi constitué une part de marché de 15 % dans le secteur
de la distribution en peu de temps, par des acquisitions ; Sydkraft,
deuxième producteur avec 23 % de part de marché, s’est engagé
dans la même voie.
Là où a été organisé un marché " spot "
de l’électricité, où les prix s’établissent à des niveaux proches
des coûts variables à cause de l’existence de surcapacités, l’Etat
peut être tenté de recourir au mécanisme de remboursement des coûts
engagés par l’opérateur historique et devenus irrécupérables du fait
de l’ouverture à la concurrence (coûts échoués). C’est ainsi que
les autorités espagnoles ont fixé à près de 80 milliards de
francs le montant des coûts de cette sorte que les producteurs nationaux
pourront récupérer sur dix ans.
S’agissant d’alliances dans le secteur énergétique
ou de diversification dans d’autres services de proximité ou dans les télécommunications,
les autorités nationales ont approuvé de telles orientations. Le phénomène
n’est pas nouveau notamment en Allemagne où les entreprises de
production d’électricité appartiennent à des groupes largement
diversifiés. Il l’est en Italie où, tandis que sont évoquées
diverses hypothèses de restructuration de la compagnie nationale Enel,
celle-ci a établi des partenariats avec les sociétés américaines Enron
et Entergy et a constitué avec Deutsche Telekom et France Télécom une
entreprise destinée à briguer la troisième licence de téléphone
mobile, ainsi qu’une entrée sur le marché de la téléphonie fixe. Le
phénomène est récent aussi en Espagne, où Endesa, compagnie à
actionnaire dominant public, déjà fortement implantée en Amérique
latine, se développe dans les secteurs de la distribution de l’eau, des
télécommunications, du gaz et du traitement des déchets.
Ces modifications structurelles permettent de prendre la
mesure de la tâche attendant les pouvoirs publics français tout en
tenant compte des spécificités du contexte national.
B. - LA GESTION DE L’ELECTRICITE EN FRANCE
1. Le monopole d’EDF
Aux termes des articles 1 et 2 de la loi
du 8 avril 1946, les entreprises de production, de transport et
de distribution d’électricité, à l’exception des entreprises de
production et de distribution d’électricité qui étaient déjà placées
sous le contrôle de capitaux publics ou de coopératives au moment de la
nationalisation, ainsi que les activités d’importation et
d’exportation d’électricité, ont été nationalisées et confiées
à un établissement public national à caractère industriel et
commercial (EPIC), dénommé Electricité de France (EDF).
EDF assure, en 1998, 90 % de la production d’électricité
nationale (94 % si on inclut la production de la Compagnie Nationale
du Rhône), 100 % du transport et 95 % de la distribution.
La production d’électricité sur le plan national
s’est élevée en 1997 à 481 TWh (489 TWh en 1996). Dans ce
total, l’électricité d’origine nucléaire représente 78 %. EDF
a produit 453,5 TWh, dont 83 % d’origine nucléaire, 13 %
d’origine hydraulique et 4 % d’origine thermique classique (dont
charbon 3 % et fuel 1 %). Le solde net des échanges d’électricité
avec l’étranger s’est établi à 65,3 TWh, EDF étant la première
entreprise européenne exportatrice d’électricité. La puissance
installée du parc était en 1997 de 102 500 MW, se décomposant
en 61 500 MW d’origine nucléaire, 17 700 d’origine
thermique et 23 300 d’origine hydraulique.
L’électricité n’étant pas stockable, la
production doit s’ajuster en temps réel aux quantités demandées,
alors que la demande varie en fonction du climat, de la saison, des heures
de la journée et de l’activité économique. Les centrales de
production de base et semi-base -centrales nucléaires et hydrauliques coûteuses
en capital mais économes en combustibles-sont utilisées pour satisfaire
la plus grande partie de la demande, alors que pour répondre à la
demande des heures de pointe, il est nécessaire de faire appel à des
unités de production beaucoup plus coûteuses, telles les installations
thermiques classiques.
En 1997, la consommation d’électricité, qui a
tendance à stagner, s’est élevée à 410,5 TWh contre 414 TWh
en 1996. En excluant les pertes, la consommation des industries sur
production propre (12,6 TWh) et les ventes internes à EDF, les
ventes nettes d’électricité se sont élevées en 1997 à 369,9 TWh,
que l’on peut répartir entre trois grandes catégories d’acheteurs :
la grande industrie et les gros clients, au nombre d’environ 600,
(tarifs verts B et C) qui achètent 27 % de l’électricité,
les PME-PMI, collectivités et commerces (tarifs vert A et jaune) 35 %,
les ménages, commerçants et artisans (tarifs bleus) 38 %.
EDF assure le transport de l’électricité à titre
exclusif, par le réseau de haute et de très haute tension, à
destination de ses gros clients industriels. L’établissement public
effectue, dans 95 % des communes, la distribution d’électricité
qui emprunte le réseau basse et moyenne tension.
Les distributeurs non nationalisés en 1946 (DNN), soit
dix-neuf entités " indépendantes ", disposent de la
concession de distribution sur le territoire de 2 789 communes.
Il s’agit de régies municipales de distribution, de régies départementales
et de coopératives rurales.
2. Les comptes d’EDF
En 1997, le chiffre d’affaires d’EDF s’est élevé
à 186,5 milliards de francs, en léger retrait par rapport à
l’année 1996 (191 milliards), compte tenu d’une légère diminution
de la production et de la baisse tarifaire intervenue en avril 1997
en application du contrat d’entreprise signé avec l’Etat le 8 avril 1997.
Le résultat net comptable, après versements à l’Etat (1,5 milliard
de francs de rémunération des dotations en capital, 1,1 milliard de
rémunération complémentaire et 3 milliards au titre de l’impôt
sur les sociétés), s’élève à 1,5 milliard de francs. En 1997,
pour la première fois, l’établissement public est devenu redevable de
l’impôt sur les sociétés.
Les comptes d’EDF sont présentés selon les règles
en usage dans les sociétés industrielles et commerciales, en tenant
compte de certains principes particuliers, eu égard aux spécificités de
l’entreprise. Ils ne deviennent définitifs qu’après approbation
conjointe par le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé
de l’industrie. Un décret du 22 octobre 1947 lui impose
l’adoption d’un plan comptable particulier soumis à l’examen du
conseil national de la comptabilité et approuvé par arrêté interministériel.
Aux termes de l’article 4 de la loi du 8 avril 1946, les
services d’EDF sont soumis au contrôle de commissaires aux comptes désignés
par le ministre chargé de l’économie.
3. La tutelle et le contrôle de l’EPIC
Au sein du ministère chargé de l’industrie, la
direction du gaz, de l’électricité et du charbon (DIGEC) est chargée,
selon l’article 13 du décret n° 93-1272 du 1er décembre 1993,
" de l’élaboration et de la mise en oeuvre de la politique du
gouvernement dans le domaine de l’électricité, (...). Elle est chargée
de la préparation et de l’application des textes concernant
l’utilisation et le fonctionnement des services (...) de l’électricité.
Elle exerce la tutelle sur Electricité de France (...) et (ses) filiales
et le contrôle technique de l’Etat sur l’ensemble des entreprises et
organismes concourant au service public (...) de l’électricité ".
Elle est aussi compétente " pour les problèmes statutaires et
sociaux intéressant l’ensemble des organismes concourant au service
public (...) de l’électricité ".
Le décret n° 53-707 du 9 août 1953
relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises publiques nationales
est applicable à EDF
4. Les spécificités du système français
La France occupe une place particulière en Europe, en
raison des choix effectués concernant le service public et la politique
énergétique, de la situation concurrentielle, présente et à venir, de
son opérateur historique, de la manière dont ce dernier est régulé, et
du statut social dont il est doté.
La France a confié à son opérateur public des
missions d’intérêt général plus étendues que celles qui sont imposées
dans la plupart des autres pays européens, et tout d’abord la
fourniture à un prix accessible et uniforme sur tout le territoire
national, y compris dans les départements d’outre-mer, ce qui implique
une péréquation des tarifs. En second lieu, EDF met en oeuvre un des
principaux volets de la politique énergétique fondée sur l’indépendance
à l’égard des importations, notamment de gaz, et qui se caractérise
par la part élevée de production nucléaire dans la production totale
d’électricité.
La France possède avec EDF un opérateur performant
dont l’avantage concurrentiel a cependant tendance à se réduire en
raison du fait que les autres producteurs d’électricité d’une part
améliorent leur productivité et d’autre part se développent par
croissance propre ou acquisitions. En outre, l’éventail des
technologies de production permettant de concurrencer ses succès dans la
production d’électricité d’origine nucléaire et hydraulique
(production centralisée et décentralisée au gaz, cogénération moyenne
et petite) s’élargit.
Le processus de régulation de l’opérateur français
se réduit par ailleurs pour l’instant, dans les faits, à un tête-à-tête
assez peu transparent entre les pouvoirs publics et lui. Or, pareil face-à-face
apparaît aujourd’hui inadéquat, tant la demande de débat public sur
la politique énergétique est forte, tandis que les collectivités
locales sont désireuses de s’impliquer dans le contrôle des sociétés
de distribution et que l’arrivée de nouveaux acteurs paraît inévitable.
Du point de vue de la concurrence, l’opérateur français
apparaît enfin lié plus que tout autre opérateur européen aux pouvoirs
publics du fait de son statut d’EPIC Fait unique en Europe, le champ de
son activité industrielle est fixé par la loi qui le constitue, au nom
du principe de spécialité, et ce principe a aujourd’hui une expression
stricte. Sa stratégie est contrôlée directement par l’Etat en sa
qualité " d’actionnaire unique ", jusqu’à présent
avec des moyens modestes et sur un mode largement administratif.
II. - Principes et dispositions pour une
concurrence effective
A. - MISSIONS DE SERVICE PUBLIC ET CONCURRENCE
1. Les services et obligations d’intérêt général
La définition des services d’intérêt économique général
Situation actuelle
EDF est investi de missions d’intérêt général en
tant que concessionnaire du réseau de transport de l’électricité,
appelé réseau d’alimentation générale (RAG). Aux termes de
l’article 8 du cahier des charges, l’établissement public doit
entretenir, renouveler et étendre le réseau de transport, de façon à
s’acquitter de l’obligation de fournir l’énergie électrique définie
à l’article 10. L’article 24 l’oblige par ailleurs, en sa
qualité de concessionnaire du réseau, à une stricte égalité de
traitement d’une part de tous les clients et d’autre part de tous les
producteurs autonomes ayant les mêmes " caractéristiques électriques "
(périodes - puissance - tension - fourniture).
Les dispositions du Livre blanc
Le Livre blanc propose d’inscrire dans la loi une définition
des missions de service public dévolues à EDF et aux distributeurs non
nationalisés, à savoir l’universalité, l’égalité, la qualité, la
continuité, la recherche du moindre coût et l’adaptabilité. Les
moyens pour atteindre ces objectifs sont la programmation à long terme
des investissements, la recherche et le développement technologique ainsi
que l’obligation d’achat de l’électricité produite à partir de
certaines sources d’énergie.
Analyse concurrentielle
L’article 3 de la directive, faisant notamment référence
aux dispositions de l’article 90 du Traité, prévoit que les Etats
membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l’électricité
des obligations de service public, dans l’intérêt économique général,
qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité
d’approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la
fourniture ainsi que la protection de l’environnement.
Comme la Cour de justice des Communautés européennes
l’a jugé dans les arrêts du 23 octobre 1997 relatifs aux
monopoles d’importation et d’exportation d’électricité et de gaz
(notamment C.159/94), il faut, pour attribuer à un opérateur public des
droits exclusifs dans le respect des règles du Traité, que l’opérateur
soit expressément chargé par un acte de la puissance publique (loi, règlement,
voire même concession de service public) de la gestion d’un service
d’intérêt économique général, que la " mission particulière "
qui en résulte soit précisément définie et, enfin, qu’il soit établi
que les droits exclusifs accordés sont nécessaires pour permettre
l’accomplissement de cette mission, dans des conditions économiques
acceptables. Cette même démonstration devra être faite en 2006, au
moment de l’examen des effets de la directive, si le Gouvernement
souhaite maintenir le même type de prérogatives pour un ou plusieurs opérateurs
afin de pouvoir préparer la vague de renouvellement des moyens de
production prévue pour la période 2010-2015.
Il convient donc que soient précisément identifiés
les services d’intérêt économique général dévolus aux opérateurs
publics (EDF, distributeurs non nationalisés). En vertu du même article 3
de la directive, les " missions particulières " les
constituant doivent être clairement définies, transparentes, non
discriminatoires et contrôlables. La Cour de justice des Communautés
européennes a une conception large de ces missions particulières,
puisqu’elle a implicitement reconnu dans les arrêts précités du 23 octobre 1997
que l’obligation de rechercher les tarifs les plus compétitifs et le
moindre coût pour la collectivité, ainsi que des obligations en matière
d’environnement et d’aménagement du territoire, pouvaient constituer
des services d’intérêt économique général.
La définition de ces missions particulières dévolues
aux opérateurs publics est d’autant plus importante que les droits
exclusifs dont ils peuvent bénéficier sont justifiés par l’existence
de ces missions.
Du point de vue de leur contenu, les missions d’intérêt
général assignées au secteur électrique français pour les années à
venir ne se limitent pas à l’obligation de connecter toute personne à
un réseau assurant une distribution de qualité. Elles consistent à
assurer la fourniture d’électricité d’une manière continue, à
moindre coût, à prix uniforme sur tout le territoire selon une péréquation
nationale et à partir d’une combinaison de combustibles (et donc de
techniques de fabrication) préservant la sécurité
d’approvisionnement, c’est-à-dire comprenant le nucléaire et le
charbon propre, et limitant la dépendance à l’égard du gaz.
Les activités " supports " de
l’accomplissement de ces missions doivent être identifiables. Il
conviendra par exemple de déterminer pour EDF la contribution de chacune
de ses activités à l’exécution de ces missions. L’activité de
production, qui représente 50 % du coût du kilowatt/heure au
compteur, est concernée au premier chef.
Le financement des services d’intérêt économique général
et des autres obligations liées aux politiques publiques
Les dispositions du Livre blanc
Le Livre blanc propose que certaines " charges
de service public ", telles que la péréquation tarifaire
nationale, soient financées par EDF et les distributeurs non nationalisés
en contrepartie des droits exclusifs dont ils bénéficient (monopoles de
transport et de distribution). Il suggère par ailleurs que les autres
charges liées aux politiques publiques (surcoût dû à l’aide aux énergies
renouvelables, traitement égalitaire des DOM) soient payées par une taxe
sur le transport ou par la création d’un fonds des charges d’intérêt
général.
Analyse concurrentielle
Il est nécessaire de bien distinguer les services
d’intérêt économique général, qui seront à la charge d’un ou
plusieurs opérateurs et auxquels pourront être associés des droits
exclusifs ou spéciaux selon la jurisprudence précitée de la Cour de
justice, des autres missions liées aux politiques publiques, telles
l’obligation d’achat de l’électricité produite à partir de
sources d’énergie renouvelables, qui s’imposent au secteur électrique
dans son ensemble et devraient donc être payées par tous les acteurs.
S’agissant du financement de ces autres missions
d’intérêt général, le Livre blanc prévoit la participation des
producteurs indépendants et des consommateurs éligibles du marché
concurrentiel au financement de certaines d’entre elles.
Le Conseil de la concurrence est favorable à un tel
financement par l’intermédiaire d’un fonds, mécanisme qui lui paraît
préférable à un système de charges additionnelles au prix du transport : cette
modalité est, en effet, plus transparente, elle permet d’identifier le
financement des missions d’intérêt général et le coût du transport
et elle présente un risque moindre de distorsion des prix.
Le Conseil recommande enfin que les charges des services
d’intérêt économique général et des missions d’intérêt général
soient évaluées par l’instance de régulation, selon un modèle qui
soit " vérifiable, opposable et transparent ".
2. L’évolution de l’activité de l’opérateur
public
Situation antérieure
EDF est soumis, comme tout établissement public, au
principe de spécialité. Son objet est strictement délimité par les
dispositions de l’article 46 de la loi du 8 avril 1946
modifiée, aux termes duquel des décrets doivent fixer " les
conditions dans lesquelles les services de distribution devront cesser
toutes activités industrielles et commerciales relatives à la réparation,
à l’entretien des installations intérieures, à la vente, à la
location des appareils ménagers et, d’une façon générale, toutes les
activités autres que celles définies à l’article 1er ",
à savoir la production, le transport, la distribution, l’importation et
l’exportation d’électricité. Ces textes ne sont toujours pas
intervenus.
Dans un avis du 7 juillet 1994, le Conseil d’Etat
a reconnu l’existence d’une " certaine marge légale de
diversification " d’EDF et a déterminé les deux
conditions auxquelles doivent satisfaire les activités économiques de
diversification d’un établissement industriel et commercial pour
respecter le principe de spécialité :
ces activités doivent être le complément normal de sa
mission statutaire principale ;
elles doivent être à la fois d’intérêt général
et directement utiles à l’établissement public " notamment
par son adaptation à l’évolution technique, aux impératifs d’une
bonne gestion des intérêts confiés à l’établissement, le
savoir-faire de ses personnels, la vigueur de sa recherche et la
valorisation de ses compétences, tous moyens mis au service de son objet
principal ".
Au regard de ces principes, le Conseil d’Etat a considéré
comme admissible l’exercice d’activités de traitement des déchets,
d’éclairage public, d’ingénierie, contrairement aux activités de
cartographie, de télésurveillance et de réseaux câblés.
Dans un avis n° 94-A-15 du 10 mai 1994
relatif à une demande d’avis sur les problèmes soulevés par la
diversification des activités d’EDF et de GDF au regard du droit de la
concurrence, le Conseil de la concurrence a préconisé un certain nombre
de mesures propres à garantir que les filiales d’EDF exercent leur
activité dans des conditions comparables à celles des entreprises privées
du même secteur. Il a notamment demandé le regroupement de toutes les
activités de diversification de l’entreprise sous un holding commun qui
accéderait au marché des capitaux, la filialisation de chacune de ces
activités et la mise en place, pour chacune des filiales ainsi constituées,
d’une autonomie juridique, matérielle et comptable retraçant fidèlement
et objectivement tous les flux physiques et financiers intervenant entre
EDF et ses filiales et permettant de vérifier que les activités de
diversification ne bénéficient pas, directement ou indirectement, des
profits du monopole.
Le Conseil a également recommandé un suivi vigilant de
la diversification de l’entreprise dans de nouveaux secteurs et appelé
à une appréciation concrète des conséquences du processus de
diversification en fonction de la structure des marchés concernés, les
marchés atomisés, faiblement capitalistiques devant être soumis à une
vigilance particulière.
A la suite de ces deux avis, le ministre de
l’industrie, le ministre de l’économie et le président d’EDF se
sont engagés, par lettres des 26 avril et 4 mai 1995, à
respecter un protocole relatif aux activités complémentaires d’EDF daté
du 13 avril 1995. Ce protocole reprend les principales
dispositions des deux avis cités ci-dessus. Le ministre de l’industrie
a procédé à la mise en place, au sein de la DIGEC, d’un observatoire
de la diversification, chargé de suivre l’application du protocole. Cet
observatoire ne dispose d’aucun pouvoir de sanction et a un rôle
purement consultatif. Composé des représentants des principales
organisations syndicales intéressées, des représentants d’EDF et des
représentants des ministères concernés, il se réunit deux fois par an
sous la présidence du ministre chargé de l’industrie pour examiner les
activités complémentaires d’EDF En outre, son secrétaire général
rend des avis sur des cas concrets qui lui sont soumis par les
organisations syndicales ou par l’établissement public lui-même.
EDF s’est désengagé de la cartographie et de la télésurveillance.
Deux holdings regroupent l’ensemble de ses filiales de diversification :
SDS (Synergie, développement et services), et CHARTH (Compagnie holding
d’application et de réalisation thermique).
Le holding SDS regroupe à la fois des services de
diversification complémentaire à l’activité d’EDF et des services
plus étroitement liés à son activité principale (distribution d’électricité,
services énergétiques). Aux services de diversification se rattachent
principalement deux holdings SDS Environnement et Citelum dont le
capital est détenu à 100 % par EDF SDS Environnement gère les
participations du groupe dans le domaine de l’incinération des déchets
en France et à l’étranger, grâce notamment à la société Tiru,
contrôlée à 51 % ; Citelum regroupe les activités d’éclairage
public, de signalisation et d’illumination. Le holding SDS participe
aussi aux activités de vidéocommunication, grâce à ses deux " câbleurs ",
le groupe Electricité de Strasbourg et le groupe Vidéopole.
Les activités des filiales d’EDF regroupées dans le
holding CHARTH s’orientent autour de quatre principaux pôles : la
production thermique (charbon propre, production décentralisée, cogénération
par l’intermédiaire d’une filiale Cogetherm), les combustibles, l’énergie
renouvelable et l’eau. Sa filiale à 100 % Cofiva détient aussi la
majorité du capital de six sociétés d’ingénierie.
Au total, la diversification d’EDF représente un
chiffre d’affaires évalué à plus d’un milliard de francs pour 1997.
b) Les dispositions du Livre blanc :
Le Livre blanc énonce la possibilité qu’EDF puisse développer
des services " autour du kWh " à destination des
clients éligibles, afin de pouvoir offrir les mêmes services que ses
concurrents, et, dans le futur, à destination des clients captifs.
Analyse concurrentielle
Le Livre blanc ne donne pas une définition précise des
services " autour du kwh ". Ainsi que le décrit
le contrat d’entreprise signé entre EDF et l’Etat le 8 avril 1997,
l’opérateur public souhaite en réalité développer les activités
" en aval du compteur ", à savoir essentiellement des
activités de conseil et de maîtrise de la demande d’électricité, la
gestion technique des bâtiments, la climatisation réversible, les
diagnostics énergétiques à destination des ménages ou des industries,
la conception, l’entretien et la maintenance d’installations électriques.
Ces prestations lui semblent actuellement interdites par l’article 46
de la loi de 1946.
Le Conseil de la concurrence rappelle qu’il ne lui
appartient pas de se prononcer, lorsqu’il examine des affaires dans le
cadre contentieux, sur la conformité des activités d’EDF au principe
de spécialité, ainsi qu’il l’a énoncé dans une décision n° 93-D-15
du 1er juillet 1993. Statuant sur cette décision le
10 février 1994, la cour d’appel de Paris a précisé " qu’est
inopérante (...) l’allégation selon laquelle la violation du principe
de spécialité constitue en soi un abus de position dominante ".
Au plan des principes et par suite de l’ouverture du
marché de l’électricité à la concurrence, du fait que, comme dans
les autres secteurs, la demande des clients s’exprime en termes de
produits et de services, et dans le souci que la concurrence soit équitable,
le Conseil estime que la loi devrait donner plus de liberté d’action à
EDF et qu’en conséquence la question de l’extension du champ
d’activité de l’établissement public doit être posée.
Toutefois, EDF restant titulaire du monopole de
fourniture en électricité d’une partie de la clientèle (clients non
éligibles), le Conseil considère que son intervention sur les marchés
concurrentiels doit être encadrée par des règles tenant compte des
situations spécifiques de concurrence sur chacun d’entre eux. Plus précisément,
les mécanismes par lesquels l’opérateur affecte ses coûts entre marché
libre et marché captif du kwh devront être spécifiés. Son action sur
les marchés de services devra être effectuée selon les principes de
respect de la concurrence énoncés dans l’avis du Conseil du 10 mai 1994.
B. - L’OUVERTURE DU MARCHE
Définition des clients éligibles
Les dispositions de la directive
Selon l’article 19 de la directive, seront
consommateurs éligibles et pourront donc acheter leur électricité aux
producteurs d’électricité de leur choix, tous les consommateurs finals
consommant au moins cent gigawatts/heure par an (par site de consommation
et autoproduction comprise). Pour le reste, conformément au principe de
subsidiarité, les Etats choisissent les critères de sélection des
autres clients éligibles, dans le respect d’une ouverture du marché au
moins égale au pourcentage défini au niveau communautaire. Ce
pourcentage sera progressivement augmenté sur une période de 6 ans,
aboutissant à une ouverture qui passera de 22 % en 1999 à 33 %
en 2003. Les Etats peuvent aller au delà des prescriptions de la
directive et choisir une ouverture plus grande de leur marché. La liste
des critères choisis devra être soumise au plus tard avant le 31 janvier
de chaque année à la Commission pour publication au JOCE. La Commission
pourra demander leur modification " s’ils font obstacle à
l’application concrète de la présente directive en ce qui concerne le
bon fonctionnement du marché intérieur de l’électricité ".
Le processus d’ouverture doit normalement aboutir à
un niveau comparable d’ouverture des marchés nationaux. Cependant, l’éventualité
d’un déséquilibre entre Etats frontaliers ayant choisi une ouverture
différente a conduit à l’adoption du 5 de l’article 9 de la
directive. Il prévoit qu’un client éligible dans son Etat d’origine
pourra librement acheter de l’électricité aux producteurs indépendants
établis dans un autre Etat membre, s’il remplit les conditions d’éligibilité
dans cet autre Etat ; cet Etat ne pourra lui refuser l’accès à
son réseau de transport. S’il ne remplit pas les conditions d’éligibilité,
la Commission peut toutefois obliger, " compte tenu de la
situation du marché et de l’intérêt commun, la partie refusante à exécuter
la fourniture d’électricité réclamée à la demande de l’Etat
membre sur le territoire duquel le client éligible est établi ".
b)Les dispositions du Livre blanc :
Le Livre blanc retient une ouverture minimale du marché
français, limitée au plancher fixé par la directive, 70 % de la
consommation nationale restant un débouché assuré pour EDF Selon ses rédacteurs,
une libéralisation totale du marché risquerait de remettre en cause la
planification nationale de la politique énergétique, seule l’existence
d’un marché captif permettant d’intégrer une logique de long terme.
Les critères d’éligibilité retenus sont des critères
de consommation : les gros consommateurs d’électricité sont sélectionnés,
ce qui représente environ 400 clients éligibles à l’horizon 1999 et 3 000
vers 2003. Les principaux clients d’EDF, consommant plus de 100 gigawatts
par heure sont actuellement Eurodif (entre 15 et 20 TWh), le
distributeur non nationalisé Electricité de Strasbourg, Péchiney, Elf
Atochem, Usinor-Sacilor (plus de 5 TWh), Air Liquide, Rhône Poulenc,
la SNCF et Solvay.
A la différence des Etats où le marché est totalement
ouvert, les critères d’éligibilité, dès lors qu’ils sont appréciés
par site de consommation, excluent les regroupements de consommateurs, les
chaînes de grands magasins ou les municipalités.
Les problèmes de concurrence
Les consommateurs d’électricité éligibles vont
jouer un rôle moteur dans la dynamique de la concurrence et vont exercer
une forte pression pour obtenir un abaissement plus rapide des seuils,
tous les pays européens ayant choisi une ouverture totale, à
l’exception de la Belgique et de la France. En effet, dans la situation
actuelle, pour un industriel de taille importante, le prix de l’électricité
varie de 0,13 à 0,30 F/kwh selon les pays et les régions.
Le choix de critères d’éligibilité portant
uniquement sur la consommation par site est de nature à entraîner des
effets anticoncurrentiels, dont certains sont inéluctables, car ils sont
dus à l’existence même de seuils d’éligibilité (quel que soit le
critère retenu pour établir ces seuils) alors que d’autres sont dus au
choix du volume de consommation par site comme critère d’éligibilité.
En outre, il est clair que l’existence de seuils est
de nature à désavantager des entreprises françaises par rapport à
leurs concurrents exerçant leurs activités dans des Etats ayant choisi
une ouverture plus large du secteur électrique, comme l’Allemagne.
Mais au-delà de cet effet, le choix d’un seuil d’éligibilité
fondé sur la consommation par site implique que dans certains secteurs,
des entreprises concurrentes sur le marché national ne seront pas traitées
de la même façon, celles disposant des sites les plus importants ayant
un approvisionnement en électricité a priori moins coûteux que leurs
concurrents ayant des sites de plus faible taille.
Un tel effet pourrait être atténué, voire éliminé
si était prise en compte, pour la définition de l’éligibilité,
alternativement ou cumulativement, avec le critère de l’importance en
valeur absolue de la quantité consommée par site, la part relative de
l’électricité dans la valeur ajoutée des secteurs économiques ou
dans la consommation intermédiaire des entreprises. Cet indice outre
qu’il est sans doute plus représentatif du degré de dépendance des
entreprises vis-à-vis de l’électricité, présenterait l’avantage de
traiter de façon égale des entreprises en concurrence sur les mêmes
marchés.
Par ailleurs, la coexistence au sein d’EDF d’activités
sous monopole (approvisionnement de la clientèle captive, transport,
distribution) et d’activités concurrencées (marché des éligibles)
peut générer des pratiques de subventions croisées entre activités, de
nature à faciliter des pratiques de prix prédateurs à destination des
clients éligibles, compensés par des surcoûts pesant sur les clients
captifs et à interdire l’accès au marché de compétiteurs potentiels.
De telles pratiques, qui seraient sans doute contraires à la mission de
service public, constitueraient également des infractions à la
concurrence.
Le Conseil rappelle à cet égard que lorsqu’une
entreprise détenant une position dominante sur un marché exerce à la
fois des activités d’intérêt général et des activités ouvertes à
la concurrence, le contrôle du respect des règles de la concurrence nécessite
que soit opérée une séparation claire entre ces deux types d’activité
(avis n° 96-A-10 du 25 juin 1996), de manière à empêcher
que les activités en concurrence ne puissent bénéficier pour leur développement
des conditions propres à l’exercice des missions d’intérêt général,
au détriment des entreprises opérant sur les mêmes marchés. Les
autorités de concurrence considèrent généralement que la séparation
des comptes constitue une condition nécessaire à l’exercice du contrôle
du respect des règles de la concurrence. Au cas d’espèce, il est
essentiel qu’EDF dispose d’une comptabilité appropriée permettant de
vérifier l’absence de subventions croisées et de prix de prédation
pour la vente d’électricité aux clients éligibles.
2. Sort des producteurs indépendants existants
La loi de nationalisation du 8 avril 1946
modifiée a exclu de la nationalisation cinq types d’entreprises de
production d’électricité : les entreprises ayant une production
inférieure à 12 millions de KWh ou les aménagements de production
d’énergie lorsque la puissance installée est inférieure à 8 000 kVA,
les installations de " cogénération ", d’autoproduction
et les installations exploitées par les collectivités locales pour
utiliser les déchets ou pour utiliser l’énergie hydraulique dans la
limite, pour ce dernier cas, de 8 000 kVA. Ces producteurs non
nationalisés réalisent environ 5 % de la production. Le décret n° 55-662
du 20 mai 1955 oblige EDF, les régies et les distributeurs non
nationalisés à acheter l’électricité produite par ces producteurs.
L’obligation d’achat peut être suspendue si la production propre d’EDF
est suffisante pour satisfaire la demande. Toutefois, le décret n° 94-1110
du 20 décembre 1994 a rendu permanente l’obligation d’achat
de l’électricité produite par les installations de cogénération et
les installations utilisant des énergies renouvelables ou des déchets.
Les producteurs non nationalisés existants sont des
producteurs indépendants au sens de la directive et peuvent donc désormais
vendre directement leur production aux clients éligibles. Ils n’ont pas
besoin de nouvelles autorisations. L’obligation d’achat de la
production autonome pesant sur EDF ayant eu sa justification dans le
monopole de vente de l’établissement public, on peut s’interroger sur
sa pertinence, dès lors que les producteurs indépendants peuvent vendre
directement leur production à leur clientèle.
Si une telle obligation d’achat était maintenue, au
motif que, dans un premier temps, il n’est pas sûr que de petits
producteurs indépendants puissent, même en se groupant, utilement répondre
à la demande des rares et très gros clients éligibles, il conviendrait
à tout le moins d’éviter que l’obligation d’achat d’EDF ne se
traduise par une subvention indirecte aux activités et aux producteurs
concernés, de nature à fausser le jeu de la concurrence.
3. Conditions d’exercice de la concurrence
La directive ne contient aucune disposition d’ordre
statutaire ou social. Toutefois, le Livre blanc indique que le statut du
personnel, qui en vertu de l’article 47 de la loi du 8 avril 1946
s’applique " à tout le personnel de l’industrie électrique
et gazière ", serait maintenu. Cette affirmation, pour le
moins ambiguë, semble suggérer que le statut de l’industrie électrique
et gazière serait appliqué au personnel des nouveaux producteurs
indépendants.
A la suite de la nationalisation des industries électriques,
le statut national du personnel de ces industries a été approuvé par un
décret du 22 juin 1946. Ce statut a instauré un régime unique
de retraite et a unifié les régimes de prévoyance dont pouvait bénéficier
le personnel. Ce statut dérogatoire au droit commun comporte un certain
nombre d’avantages pour le personnel, au nombre desquels une garantie
d’emploi s’apparentant au statut de la fonction publique, le bénéfice
de prestations servies par un comité d’entreprise alimenté par un prélèvement
de 1 % sur les recettes d’exploitation et un régime de retraite
avantageux (25 années de cotisation, retraite à 55 ans pour
les retraités du service actif, référence de la dernière année de
traitement pour le calcul de la pension de retraite).
Dans son avis n° 96-A-12 du 17 septembre 1996,
le Conseil de la concurrence a rappelé que " le bon
fonctionnement de la concurrence sur un marché n’implique pas nécessairement
que tous les opérateurs se trouvent dans des conditions d’exploitation
identiques. Il suppose toutefois qu’aucun opérateur ne bénéficie pour
son développement de facilités que les autres ne pourraient obtenir et
d’une ampleur telle qu’elles lui permettent de fausser le jeu de la
concurrence, sauf à ce qu’elles soient justifiées par des considérations
d’intérêt général. " Dans ce même avis, il a indiqué que
" s’il était établi qu’un réseau bénéficie, en conséquence
du statut de son personnel d’un avantage concurrentiel, ceci ne saurait
constituer en soi une pratique prohibée par le droit de la concurrence ".
Compte tenu de l’ouverture progressive du marché et
de la difficulté pour de nouveaux entrants à pénétrer un marché resté
captif pendant très longtemps, l’application du statut de l’industrie
électrique et gazière au personnel des concurrents potentiels d’EDF,
en renchérissant leurs coûts de production sans contrepartie, serait de
nature à constituer un frein à l’accès au marché ainsi qu’une
source de disparité de concurrence entre producteurs d’électricité
des différents Etats européens.
Il convient de souligner que si EDF estime qu’elle
subirait un désavantage dans la concurrence du fait du statut de son
personnel, il est aussi évident qu’EDF dispose par ailleurs
d’avantages, du fait de son statut d’EPIC qui ne la soumet pas aux mêmes
contraintes financières que celles auxquelles doivent faire face ses
concurrents. Dans cette perspective, la recherche d’une " égalisation "
des conditions de concurrence doit être envisagée avec prudence et en
prenant en compte tous les facteurs de différenciation entre les acteurs
concurrents.
C’est à cet examen exhaustif que s’est livré le
Conseil de la concurrence pour apprécier les relations de concurrence
entre les services financiers de la Poste et les banques dans deux avis n° 96-A-10
du 25 juin 1996 et n° 96-A-12 du 17 septembre 1996.
4. Contrôle de la production au regard de la
politique énergétique
Les dispositions de la directive :
En vertu de l’article 4 de la directive, pour la
construction de nouvelles installations de production, les Etats peuvent
opter entre la formule de l’autorisation et/ou un système d’appel
d’offres.
L’article 5 de la directive régit le régime
d’autorisation : les critères proposés par les Etats peuvent
porter sur la sécurité et la sûreté des réseaux électriques,
des installations et des équipements, la protection de l’environnement,
l’occupation des sols et le choix des sites, l’utilisation du domaine
public, l’efficacité énergétique, la nature des sources primaires,
les caractéristiques particulières du demandeur (capacités techniques,
économiques et financières). Ce régime est de droit pour les
producteurs indépendants.
L’article 6 s’applique aux appels d’offres :
la procédure est basée sur un inventaire prévisionnel bisannuel réalisé
par le gestionnaire de transport ou toute autre autorité compétente. La
procédure est identique à celle du droit communautaire des marchés. Le
cahier des charges peut reprendre les critères énumérés ci-dessus.
Les critères retenus par la directive pour les deux
procédures sont identiques et permettent notamment de prendre en compte
des dimensions telles que la nature des sources primaires d’énergie ou
les besoins du service public. En outre, les conditions d’octroi de
l’autorisation ou d’attribution du marché doivent être objectives,
transparentes et non discriminatoires, les procédures publiques, et les décisions
de refus motivées. Les Etats doivent désigner un organisme indépendant
des activités de production, de transport et de distribution, qui sera
chargé de l’organisation du contrôle et du suivi des procédures
d’appel d’offres.
b)Les dispositions du Livre blanc
Le Livre blanc semble privilégier le système de
l’appel d’offres pour la sélection des installations de production
destinées à alimenter les consommateurs captifs. Les installations de
production des autoproducteurs ou des producteurs indépendants ou encore
de certaines installations innovantes seraient en revanche soumises à un
régime d’autorisations, le tout s’inscrivant dans une programmation
à long terme des investissements de production.
Analyse concurrentielle
Il est clair que les nouveaux moyens de production
devront s’inscrire dans le cadre de la programmation élaborée à
l’initiative des pouvoirs publics au titre de la politique énergétique.
Les systèmes d’autorisation et d’appel d’offres
sont tous les deux susceptibles de permettre un contrôle effectif de la
puissance publique en matière d’énergie. Cependant ces deux modalités
de développement doivent être distinguées.
Un débat a pu naître pour savoir si la procédure
d’appel d’offres constituera la procédure essentielle de constitution
du parc et si l’autorisation ne concernera que les cas prévus dans le
Livre blanc (c’est-à-dire les équipements des producteurs indépendants
alimentant les clients éligibles, les installations des producteurs bénéficiant
d’une obligation d’achat d’EDF, les installations innovantes et les
autoproducteurs) ou si l’autorisation devra constituer le moyen normal
de développement du parc, l’appel d’offres n’intervenant que pour
suppléer la carence de l’initiative individuelle dans la réalisation
de la programmation publique.
La procédure d’appel d’offres confère aux pouvoirs
publics la faculté de décider de l’opportunité de la mise en œuvre
d’un type d’installations de production particulier. Lorsque les
pouvoirs publics lanceront un appel d’offres pour un équipement, les
producteurs sélectionnés passeront des contrats avec EDF, ces contrats
fixant les conditions techniques et commerciales de cession de l’électricité.
EDF. sera ainsi obligé d’acheter cette électricité sans avoir eu le
choix du moyen de production (même si EDF aurait pu répondre à
l’appel d’offres). EDF devra alors vendre cette électricité. Sauf à
mettre l’établissement public en difficultés, le marché des clients
captifs constituera le débouché essentiel à partir duquel pourront être
déterminés les programmes d’équipement par appel d’offres. Les opérateurs
n’ont pas, dans ce cas, la possibilité de procéder à la définition
des spécifications techniques de l’équipement ; ils ne courent
pas de risque d’entreprise s’ils remportent l’appel d’offres ;
enfin, l’électricité produite par des opérateurs indépendants ayant
remporté un appel d’offres n’est pas mise directement sur le marché
des consommateurs finals, notamment celui des éligibles, l’électricité
étant achetée par EDF.
Dans le cas d’autorisation, le moyen de production et
le fournisseur ne sont pas choisis par l’Etat, même si celui-ci
n’autorise l’équipement que s’il s’inscrit dans le cadre de la
programmation à long terme qu’il a définie. C’est l’opérateur
(EDF ou un producteur indépendant) qui conçoit les spécifications
techniques de l’équipement (à l’intérieur du cadre fixé par les
pouvoirs publics), qui le réalise et qui doit trouver des clients.
La procédure d’autorisation permet aux acteurs sur le
marché d’exercer une certaine initiative quant au calendrier de réalisation
et des moyens de production dont ils souhaitent se doter. Elle permet
aussi à chaque opérateur, parce qu’il a la maîtrise d’oeuvre de ses
moyens de production, de concevoir ceux-ci et donc favorise la concurrence
technologique entre les opérateurs. Elle permet enfin que les opérateurs
assument pleinement le risque d’entreprise qui permettra le développement
de la concurrence sur le marché, car ils devront se préoccuper de la
vente de l’électricité qu’ils produiront à partir de ces
installations. Cette procédure est donc favorable au développement de la
concurrence.
Au contraire, le recours à titre principal à la procédure
d’appel d’offres est de nature à limiter le développement de la
concurrence par rapport à la procédure d’autorisation, alors même que
cette dernière procédure permettrait de combiner la programmation
publique des investissements, tant en quantité que par nature de
combustible, et le jeu de la concurrence.
Dans ces conditions, le Conseil estime que le recours à
la procédure d’autorisation devrait être la règle et que la procédure
d’appel d’offres devrait être utilisée dans les cas où la seule
initiative des opérateurs ne permet pas de satisfaire les objectifs arrêtés
dans le cadre de la programmation publique.
c. - L’ACCES AU RESEAU
1. Situation actuelle
Le réseau d’électricité public national se compose
actuellement :
- d’un réseau de transport dit " réseau
d’alimentation générale " (RAG) ;
et
- d’un réseau de distribution public.
Le réseau de transport
Aux termes de la loi de 1946, EDF détient le monopole
du transport et de la distribution de l’électricité en France. EDF est
tenu, aux termes de l’article 2 du décret n° 558-662 du 20 mai 1955,
de transporter l’électricité produite par les producteurs autonomes
vers leurs établissements ou filiales " sans que les lieux
d’utilisation puissent excéder trois ". Le cahier des charges
relatif à la concession du RAG prévoit, en son article 28, que
" les prix que le concessionnaire est autorisé à percevoir
pour le transport et, s’il y a lieu, pour les transformations nécessaires
ne peuvent dépasser les maximum indiqués dans le document annexé ".
Il est également prévu des possibilités d’adaptation " aux
cas particuliers ". Ces tarifs doivent varier dans les mêmes
proportions que le tarif de vente et, en cas de désaccord, il est statué
par le ministre compétent après avis du Conseil supérieur de l’électricité
et du gaz.
EDF détient la propriété du RAG depuis l’entrée en
vigueur de la loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 (dite
" loi MUFF ") qui dispose que : " Les
ouvrages du réseau d’alimentation générale en énergie électrique
sont réputés constituer la propriété d’Electricité de France depuis
que la concession de ce réseau lui a été accordée ".
S’agissant du réseau de transport, une concession de 1958 avait permis
d’unifier les différentes concessions délivrées par l’Etat depuis
1946. La loi du 10 novembre 1997 a permis de lever l’ambiguïté
relative au régime de propriété du RAG qui subsistait dans le nouveau
cahier des charges type adopté en 1994.
Les cahiers des charges des concessions actuellement en
vigueur prévoient que tout ouvrage d’une tension égale ou supérieure
à 63 kV relève du RAG et que tout ouvrage d’une tension inférieure
à ce seuil relève de la distribution publique. Toutefois, des ouvrages
de tension inférieure peuvent être classés dans le RAG s’ils sont
utilisés pour la répartition de l’énergie ou la desserte de plusieurs
concessions.
Sur le plan national, le Centre National d’Exploitation
du Système (CNES) d’EDF est chargé de la coordination de l’ensemble
des moyens de production, des échanges avec l’étranger et du réseau
d’interconnexion (400 kV). Sur le plan régional, les sept Centres
Régionaux d’Exploitation du Système (CRES) sont chargés de la gestion
" fine " de l’hydraulique et des réseaux de répartition
(225 kV)). Ces différentes entités, qui emploient environ 1 000 personnes,
sont chargées de la gestion et de l’exploitation du réseau de
transport. Les décisions sont prises selon des cycles décisionnels
allant du journalier au moyen terme (5 ans).
A tout moment, le gestionnaire du système
production-transport-consommation doit, s’agissant d’énergies non
renouvelables, arbitrer entre différentes solutions pour minimiser la dépense
globale. Le choix entre deux moyens de production à un instant donné dépend
de leurs coûts proportionnels si on ne tient pas compte de la
disponibilité en combustible. En revanche, si la quantité d’énergie
susceptible d’être mobilisée est limitée, il convient alors, pour
adopter la décision optimale, de choisir entre une utilisation immédiate
ou future de tel ou tel moyen de production. La valeur d’usage d’un
bien, supposée représenter l’utilité future dudit bien, sert alors
d’indicateur pour déterminer le choix entre plusieurs solutions.
Pour la gestion de l’équilibre offre/demande, EDF se
fonde actuellement sur des " barèmes " constitués
par le classement des " coûts d’ordre " des différents
groupes de production, étant précisé que le " coût d’ordre "
d’un groupe de production à un moment donné correspond à la " valeur
d’usage " du kWh marginal susceptible d’être produite par
ce groupe.
Les " valeurs d’usage ", qui
permettent de classer dans un barème unique tous les moyens de production
et de gestion de la demande, résument des politiques de gestion prévisionnelle
de stocks d’énergie, qui donnent la possibilité d’établir des
programmes de production journaliers censés assurer une gestion optimale
dans la durée.
b) La distribution :
Les réseaux de distribution acheminent le courant de
basse et moyenne tension vers les consommateurs, ménages et PME. La
distribution de l’électricité est un service local organisé par la
loi du 15 juin 1906 et assumé par 102 centres communs spécialisés,
les centres EDF- GDF Services dépendant de la direction commune
à EDF et à GDF, appelée " EDF-GDF Services ". Le réseau
de distribution appartient aux communes et syndicats de communes. Avant
1946, ce réseau était exploité par des concessionnaires ou en régies
par les communes.
En 1946, la propriété du capital des concessionnaires
a été transférée à EDF, qui est donc devenu l’unique
concessionnaire dans 95 % des communes. L’établissement public
assure sa mission conformément à des contrats de concession, comportant
des clauses sur la qualité du service et du produit. Chaque collectivité
concédante contrôle son concessionnaire, par l’intermédiaire d’un
agent de contrôle, assisté éventuellement de spécialistes, qui suit
les projets d’EDF et réalise une fois par an un audit dans ses bureaux.
Cette obligation de contrôle trouve son fondement dans l’article 32
du cahier des charges type adopté en 1991.
Les régies (environ 177), qui existaient au moment de
l’adoption de la loi de 1946, n’ont pas été nationalisées et
assurent la distribution de l’électricité dans 5 % des communes ;
elles achètent l’électricité en gros à EDF Les régies sont de plus
en plus fréquemment transformées en sociétés d’économie mixte (SEM)
dans lesquelles, à l’instar de celle de Grenoble, EDF et d’autres
producteurs prennent des participations. Environ un tiers des
distributeurs produisent une part de l’électricité qu’ils
distribuent.
2. Les dispositions du Livre blanc
a) Le réseau de transport :
Le mode d’accès au réseau retenu par le Livre blanc
semble être l’" accès des tiers au réseau réglementé "
(ATR).
Il est prévu qu’un gestionnaire unique du réseau de
transport, " ressource essentielle et monopolistique ",
sera désigné en la personne d’EDF, qui demeurera propriétaire du réseau.
Conformément aux articles 7 et 8 de la
directive n° 96/92, le gestionnaire de réseau sera chargé de trois
missions :
garantir l’interconnexion et le bon état des réseaux ;
équilibrer " en temps réel ",
l’offre et la demande, étant donné l’absence de possibilité de
stocker l’électricité ;
faire transiter l’énergie des producteurs indépendants
et des fournisseurs étrangers vers leurs clients ainsi que celle des
autoproducteurs vers leurs établissements et filiales.
En raison du double rôle d’EDF, gestionnaire du réseau
d’une part, producteur, transporteur et distributeur d’autre part, le
Livre blanc préconise la mise en place de plusieurs dispositions de
nature à prévenir les dysfonctionnements du système :
indépendance de la gestion du réseau de transport par
rapport aux autres fonctions ;
définition de critères " technico-économiques
objectifs " pour ce qui concerne l’arbitrage à effectuer
entre les différents moyens de production alimentant le réseau, conformément
à l’article 8.2 de la directive, le recours aux moyens de
production ne devant pas s’effectuer en fonction de l’identité du
producteur potentiel ;
séparation comptable entre les différentes activités
afin d’identifier les coûts et d’éviter les " subventions
croisées ".
Il est précisé que la séparation comptable doit
s’appliquer non seulement aux entreprises intégrées verticalement mais
également aux entreprises ayant une activité diversifiée sur le plan
horizontal. La coexistence, au sein d’EDF-GDF Services, d’activités
communes de distribution électrique et gazière est mentionnée à titre
d’exemple.
Des exceptions à l’" ordre de préséance
économique " sont prévues, conformément aux 3 et 4 de
l’article 8 de la directive. Ils concernent notamment les
installations de production qui utilisent des sources d’énergie
renouvelable ou des déchets ou encore les installations utilisant des
sources combustibles indigènes d’énergie primaire.
b) La distribution :
Aux termes des dispositions du Livre blanc, le système
actuel de concessions entre collectivités territoriales d’une part, EDF
ou les quelque 140 distributeurs actuels d’autre part, serait
maintenu.
L’utilisation des réseaux de transport et de
distribution
Les gestionnaires des réseaux de distribution doivent
être soumis aux mêmes obligations que celles imposées au gestionnaire
du réseau de transport. La gestion de l’ensemble du réseau devrait
viser à permettre aux producteurs indépendants d’assurer la livraison
de leurs clients éligibles et de permettre aux autoproducteurs de livrer
l’électricité à leurs établissements et filiales.
S’agissant des lignes directes reliant un producteur
indépendant à un client éligible, prévues par le 1 et le 2 de
l’article 21 de la directive, le Livre blanc prône la limitation
de leur construction aux cas dans lesquels la capacité de réseau est
insuffisante pour répondre à la demande, en particulier pour protéger
l’environnement.
Les questions de concurrence
L’article 7 de la directive n° 96/92/CE prévoit
que " Les Etats membres désignent, ou demandent aux entreprises
propriétaires de réseaux de transport de désigner, pour une durée à déterminer
par les Etats membres en fonction de considérations d’efficacité et
d’équilibre économique, un gestionnaire du réseau qui sera
responsable de l’exploitation, de l’entretien et, le cas échéant, du
développement du réseau de transport dans une zone donnée, ainsi que de
ses interconnexions avec d’autres réseaux, pour garantir la sécurité
d’approvisionnement ".
Il conviendra d’abord de spécifier les règles de
raccordement aux réseaux en monopole. Devront ensuite être prises les
dispositions nécessaires pour que les conditions d’usage de ces réseaux,
c’est-à-dire essentiellement de rémunération du service de transport
et de traitement des congestions, soient explicites, économiquement fondées,
mais en même temps commercialement non dissuasives et, bien entendu, non
discriminatoires.
A cet effet, le régime d’accès au réseau " réglementé "
de l’article 17-4 qui prévoit la publication de tarifs de
transport apparaît bien préférable à celui dit " d’accès
négocié " (article 17-1), régime dans lequel les
producteurs autorisés et les clients éligibles doivent négocier
individuellement un accès au réseau avec le gestionnaire de réseau.
Selon les termes mêmes de la directive, l’Etat doit
de plus veiller à ce que l’entité déclarée " gestionnaire
du réseau de grand transport " administre le dispositif
d’usage de ce réseau et assure son fonctionnement en sécurité (grâce
à un équilibrage permanent de l’offre et de la demande) en toute indépendance
de gestion, pour un bénéfice égal de tous les acteurs. A ce titre, il
est indispensable que le gestionnaire de réseau, comme c’est le cas
partout où il y a ouverture du marché, n’exerce aucune fonction
d’achat ou de vente d’électricité ; si cette gestion est
effectuée par un service de l’opérateur intégré, comme dans
d’autres pays dont l’Allemagne, il faut prendre des mesures de nature
à assurer une gestion du système électrique non discriminatoire et,
qu’à cet effet, soient précisées les règles d’échange
d’informations avec les autres services de l’opérateur et les
sanctions en cas de manquements notamment.
a) EDF gestionnaire du réseau de transport,
exploitant du réseau et producteur concurrent des producteurs indépendants :
Le gestionnaire de réseau a pour fonction de gérer les
flux d’énergie sur le réseau en tenant compte des échanges avec
d’autres réseaux interconnectés. Il veille à la sécurité du réseau,
à sa fiabilité et à son efficacité. Il assure à cet effet la bonne
marche des services auxiliaires comme les services de secours, en cas de défaillance
d’une ou plusieurs unités de production, ceci compte tenu du caractère
non stockable de l’électricité.
Il est prévu au 6 de l’article 7 de la directive
n° 96/92/CE qu’" à moins que le réseau de transport
ne soit déjà indépendant des activités de production et distribution,
le gestionnaire de réseau doit être indépendant, au moins sur le plan
de la gestion, des autres activités non liées au réseau de transport ".
Le 1 de l’article 8 de la directive précise par ailleurs que le
gestionnaire du réseau de transport est " responsable de
l’appel des installations de production situées dans sa zone et de la détermination
de l’utilisation des interconnexions avec les autres réseaux ".
Les dispositions prévues dans le Livre blanc proposent
de confier à une division d’EDF, producteur et distributeur d’électricité,
la gestion et l’exploitation du réseau de transport.
Ces propositions, qui visent à confier la gestion du réseau
de transport à un opérateur unique en concurrence avec d’autres opérateurs
sur le marché de la production, se distinguent des solutions retenues
dans d’autres pays industrialisés.
Ainsi, en Suède, où les réseaux de transport régionaux
haute tension de 70 et 130 kV (HT) et locaux (20 kV) sont des
monopoles de droit exploités par les producteurs, depuis l’entrée en
vigueur de la nouvelle loi sur l’électricité, le 1er janvier 1996,
les fonctions de transport à très haute tension (THT) de 220 et 400 kV
et de production sont séparées, le réseau THT étant géré par Svenska
Krafnät, société propriété de l’Etat et indépendante des
producteurs. En Espagne, l’exploitation du réseau national est également
confiée à une entreprise à capitaux majoritairement publics distincte
des entreprises de production, Red Electrica. Il en est de même en
Angleterre et au Pays de Galles où une entreprise indépendante, National
Grid, a le monopole du transport haute tension.
Le cumul des activités de gestionnaire de réseau et de
producteur par une seule et même entité pourrait soulever des problèmes
au regard de la concurrence. En effet, dans cette hypothèse, le
gestionnaire de réseau pourrait être tenté de favoriser indûment le département
de production de l’entreprise à laquelle il appartient au détriment de
ses concurrents, notamment en appelant prioritairement les centrales de
cette même entreprise ou en divulguant des informations de nature
commerciale relatives à ses concurrents dont il pourrait avoir
connaissance dans l’exercice de sa fonction de gestionnaire de réseau.
C’est cette situation que la directive vise précisément à interdire.
Le Conseil de la concurrence a sanctionné, conformément
à une jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes,
les pratiques discriminatoires de la part d’un détenteur de ressources
essentielles, sur le fondement de l’article 86 du Traité de Rome
ou de l’article 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986
(cf. notamment sa décision n° 96—D-51 du 3 septembre 1996
relative à des pratiques de la SARL Héli-Inter Assistance).
La détermination du statut du gestionnaire revêt donc
une importance fondamentale pour ce qui concerne l’ouverture à la
concurrence du secteur électrique. La simple séparation comptable des
activités, qui se limiterait à un jeu d’écritures, n’est pas de
nature à régler une question aussi importante que celle de la nécessaire
autonomie de gestion du transporteur. Il convient donc de mettre en place
une formule qui garantisse un bon fonctionnement de la concurrence dans la
transparence.
La création d’un service au sein d’EDF, dont la
direction serait confiée à un cadre salarié, serait insuffisante pour
garantir la neutralité de gestion prévue dans la directive n° 96/92/ CE.
On rappellera, comme l’a indiqué la cour d’appel de Paris dans un arrêt
en date du 22 septembre 1993, que la délégation de pouvoir
donnée à un directeur d’agence ne suffit pas en soi à établir que ce
dernier soit " affranchi des directives et contrôles de la société
à laquelle il est subordonné " et qu’il " jouisse
de la pleine liberté de contracter, de décider de ses investissements et
du pouvoir de définir sa propre stratégie industrielle et commerciale ".
Dans la perspective évoquée par le Livre blanc de
confier la gestion du réseau de transport à une direction d’EDF
autonome et séparée des autres directions de l’entreprise, il
conviendrait, afin de respecter la directive n° 96/92/CE, que cette
activité fasse au minimum l’objet d’une individualisation comptable
de nature à dissuader les pratiques de subventions croisées et à
permettre d’identifier les coûts de transport, que le responsable chargé
de la direction de cette unité fasse l’objet d’une protection
statutaire et que des sanctions pénales soient prévues à l’encontre
des personnes physiques en charge des opérations de gestion, notamment au
sein d’EDF, qui divulgueraient des informations commerciales
susceptibles de créer un désavantage en matière de concurrence pour les
producteurs concernés. Mais ces précautions ne paraissent pas
suffisantes au vu de la nécessaire indépendance du gestionnaire de réseau
pour le développement du secteur électrique.
La création d’une filiale spécialisée au sein d’EDF
ne serait pas non plus de nature à garantir un accès au réseau non
discriminatoire, dès lors que cette filiale ne disposerait pas d’une
autonomie suffisante par rapport à sa société mère. Dans une affaire
Viho/ Parker Pen (Viho Europe BV c. Commission, 24 octobre 1996)
la Cour de justice des Communautés européennes
a en effet considéré qu’" aux fins
de l’application des règles de concurrence, l’unité de comportement
sur le marché de la société mère et de ses filiales prime sur la séparation
formelle entre ces deux sociétés, résultant de leurs personnalités
juridiques distinctes ".
Le Conseil de la concurrence estime que la création
d’un établissement public, distinct d’EDF et totalement autonome sur
le plan de la gestion, serait à cet égard porteur de la meilleure
garantie d’indépendance souhaitable, dans un système concurrentiel
respectant totalement l’esprit de la directive n° 96/92/CE.
b) L’organisation de l’accès au réseau de
transport par les producteurs :
Sur la base de la directive précitée et des
propositions du Livre blanc, un droit d’accès au réseau est reconnu
aux producteurs autorisés à fournir de l’électricité aux
consommateurs éligibles, aux producteurs ayant signé des contrats avec
le gestionnaire de réseau à la suite d’appels d’offres et aux
producteurs autorisés bénéficiant de l’obligation d’achat, sous réserve
des contraintes techniques d’acheminement.
Les producteurs nationaux ou étrangers autorisés à
livrer de l’électricité aux consommateurs éligibles ainsi que les
entreprises produisant de l’électricité pour leurs établissements ou
filiales devront, sauf existence de lignes directes, utiliser le réseau
de transport et (ou) les réseaux de distribution.
La question de la tarification du transport
Le choix de la tarification du transport de l’électricité
peut avoir des effets sur la concurrence ainsi que sur la politique
industrielle, selon que le prix du transport intègre ou non une
composante liée à la distance.
La tarification du transport devra permettre au
gestionnaire du réseau de transport d’équilibrer son compte de résultat,
l’essentiel des charges étant liées à la construction et à
l’entretien des lignes ainsi qu’aux services dits " de réglage "
du réseau (équilibre de l’offre et de la demande en temps réel).
Compte tenu de leur caractère de " monopole naturel ",
l’utilisation des réseaux de transport et de distribution devra donner
lieu à une " juste rémunération " qui couvre
uniquement les coûts du transport de l’électricité (pertes et réglage
inclus). Des prix trop élevés pourraient en effet constituer un obstacle
rédhibitoire à l’ouverture du marché tel que voulu par le traité de
Rome et s’analyser comme une barrière à l’entrée sur le marché.
Par ailleurs, une tarification simple devra être mise
en place : la tarification selon un système dit du " timbre
poste ", fixée indépendamment de la distance pour différents
niveaux de tension, semble présenter les meilleures garanties
d’ouverture à la concurrence. Le choix d’une telle méthode, appliquée
dans tous les pays ayant ouvert leur réseau (Allemagne exceptée, à
l’heure actuelle) se justifie par ailleurs par le maillage de
l’ensemble du territoire en moyens de production ainsi que par la densité
du réseau de transport sur le plan national. Il y a lieu d’observer, à
ce sujet, que des systèmes de tarification non uniformes appliqués dans
des pays voisins pourraient être la source de disparités de concurrence
entre opérateurs situés dans différents Etats de l’Union européenne.
La tarification du transport devra également être
transparente et non discriminatoire.
Dans l’hypothèse où, comme le prévoit le Livre
blanc, EDF serait à la fois producteur dominant et gestionnaire de réseau,
les autorités en charge de la concurrence devraient être en mesure de
s’assurer à tout moment de la loyauté de comportement de l’opérateur
dominant et en particulier que celui-ci soit soumis aux mêmes conditions
d’utilisation du réseau de transport que ses concurrents. Il
conviendrait alors de prévoir, outre l’établissement de comptes séparés
par la direction chargée du transport, des modalités de facturation
interne à l’entreprise, totalement transparentes.
Dans son avis n° 93-A-15 en date du 28 septembre 1993
relatif aux conditions d’exploitation de l’oléoduc Donges-Melun-Metz,
le Conseil de la concurrence a rappelé que si les tarifs de base du
transport et les conditions éventuelles de remises doivent être
objectifs, transparents et non discriminatoires, " tout système
comportant des avantages tarifaires en fonction des quantités transportées "
serait de nature à affecter le jeu de la concurrence, eu égard au fait
que l’une des sociétés devant exploiter l’oléoduc se trouvait en
mesure de faire transporter des quantités très importantes de carburant.
Une tarification du transport comportant une composante tenant compte
largement des quantités d’électricité transportée risquerait
d’introduire une dissymétrie dans la concurrence en avantageant EDF.
Enfin, quel que soit le principe de tarification retenu,
il conviendra, à la lumière de l’expérience menée dans le secteur
des télécommunications, qu’un audit soit effectué de manière indépendante,
préalablement à l’ouverture du réseau à la concurrence, afin de
permettre aux opérateurs potentiels de connaître les coûts du transport
avant leur entrée sur le marché.
Les conditions techniques de raccordement aux réseaux
de transport et de distribution
Conformément à la directive n° 96/92/CE, il
revient aux Etats membres de veiller à ce que soient élaborées et publiées
des spécifications techniques fixant les exigences minimales de
conception et de fonctionnement en matière de raccordement au réseau
d’installations de production, de réseaux de distribution, d’équipements
de clients directement connectés, de circuits d’interconnexion et de
lignes directes.
Ces exigences, qui doivent assurer l’interopérabilité
des réseaux, doivent être " objectives et non discriminatoires ".
Elles doivent être notifiées à la Commission européenne, conformément
à la directive n° 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983,
prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations
techniques.
Dans sa décision n° 96-D-80 du 10 décembre 1996
relative à des saisines présentées par différents producteurs indépendants,
le Conseil de la concurrence a condamné des pratiques consistant à
limiter l’accès au marché de l’électricité en rendant plus
difficiles les conditions de raccordement des producteurs autonomes au réseau,
sans porter à la connaissance des entreprises intéressées les nouveaux
critères techniques. Ces pratiques ont eu pour effet de renchérir le coût
des projets et de les retarder. Le choix du niveau de tension (63 ou
225 kV) ainsi que l’allongement injustifié des délais de
raccordement pourraient également constituer un frein au développement
de la concurrence dans le secteur considéré.
Les autorités de concurrence considèrent en effet
qu’une entreprise en situation de position dominante sur un marché peut
abuser de cette position en se réservant les marchés aval par la
fixation de normes spécifiques ou par une protection excessive de brevets
(cf. notamment affaire Hilti, Commission européenne, 22 décembre 1987).
La Cour de justice a par ailleurs précisé (aff. C-18/88 - Régie des télégraphes
et des téléphones c/GB-Inno-BM SA) que les articles 3 point f),
90 et 86 du Traité de Rome s’opposent à ce qu’un Etat
membre confère à la société exploitant le réseau public de télécommunications,
le pouvoir d’édicter des normes relatives aux appareils téléphoniques
et de vérifier leur respect par les opérateurs économiques, alors
qu’elle est la concurrente de ces opérateurs sur le marché de ces
appareils.
L’affaire instruite par le Conseil de la concurrence
relative au secteur du contrôle technique (décision n° 89-D-07 en
date du 21 mars 1989) a montré que les procédures de spécifications
techniques par des organismes indépendants des entreprises de production
peuvent cependant être parfois à l’origine de distorsions de
concurrence, ce qui, s’agissant d’un secteur aussi vital que l’énergie,
justifierait l’introduction dans la loi de dispositions de nature à
confier au ministre compétent, le cas échéant après avis du Conseil de
la concurrence et du Conseil supérieur de l’électricité et du gaz, la
responsabilité de fixer par la voie réglementaire les normes en
question.
c) La confidentialité et la neutralité du
gestionnaire de réseau :
Afin d’éviter des distorsions de concurrence, le
gestionnaire du réseau de transport devra préserver " la
confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a
connaissance au cours de l’exécution de ses tâches "
(article 9 de la directive). En outre, il devra respecter une totale
neutralité quant aux informations relatives aux productions et aux
consommations qui pourront être communiquées aux opérateurs, dans un
but de transparence du marché.
La délimitation du réseau de transport et des
interconnexions avec les réseaux de distribution, ainsi que sa
disponibilité pour l’ensemble des opérateurs, apparaissent également
comme une composante essentielle du fonctionnement d’un système
concurrentiel élargi au marché commun, en particulier dans l’hypothèse
où le système mis en place donnerait la possibilité à des grossistes
(" traders ") d’entrer en concurrence avec les
producteurs présents sur le marché, pour ce qui concerne la fourniture
d’énergie aux électeurs éligibles.
La séparation claire de la fonction de gestionnaire de
réseau d’avec la fonction de production se justifie d’autant plus que
des producteurs installés dans des pays tiers pourraient être amenés à
utiliser le réseau de transport pour alimenter des consommateurs éligibles
ou que des autoproducteurs pourraient alimenter en électricité des
filiales et établissements situés sur le territoire national. Or, en cas
de litige transfrontalier, conformément au 4 de l’article 20 de la
directive, les litiges seront réglés par l’autorité de régulation du
territoire sur lequel l’autorisation a été refusée. Une absence de séparation
suffisamment précise de la fonction de gestionnaire de réseau et de
producteur rendrait à l’évidence excessivement complexe la tâche du régulateur.
d) Pour ce qui concerne l’exploitation du réseau
de distribution :
Il est prévu par la directive n° 96/92/CE que les
Etats membres peuvent (article 10) obliger les compagnies de
distribution à approvisionner des clients situés dans une zone donnée
et réglementer la tarification. Un gestionnaire de réseau doit être désigné
pour développer le réseau de distribution et permettre
l’interconnexion avec d’autres réseaux. Il doit (article 11)
assurer la sécurité du réseau et s’abstenir de toute discrimination,
notamment au profit de ses filiales ou de ses actionnaires.
S’agissant de la construction de lignes directes
susceptibles de permettre à un producteur d’alimenter des établissements,
des filiales ou des clients éligibles, la directive prévoit (article 21.2)
que " Les Etats membres fixent les critères relatifs à
l’octroi des autorisations de construction des lignes directes sur leur
territoire " et qu’ils peuvent (article 21.5) " refuser
l’autorisation d’une ligne directe ", si l’octroi d’une
telle autorisation va à l’encontre des obligations de service public.
Le refus " doit être dûment motivé et justifié ".
Le Livre blanc indique que la construction de telles
lignes devrait être " essentiellement supplétive en France ",
que leur autorisation devrait être subordonnée au " caractère
inadéquat ou impossible de l’accès aux réseaux existants "
et que les refus, justifiés notamment par des questions
d’environnement, pourraient être soumis à une procédure de règlement
des litiges. La Cour de justice des Communautés européennes reconnaît
que " les prérogatives relatives à la protection de
l’environnement (....) sont typiquement des prérogatives de puissance
publique " (Entreprise portuaire de Gênes, 18 mars 1997).
L’incidence au plan de la concurrence de la mise en
oeuvre d’une telle prérogative justifie la mise en place d’une procédure
d’autorisation par le ministre compétent, après enquête approfondie
des services concernés, les oppositions éventuelles pouvant faire
l’objet d’un recours devant l’autorité administrative compétente,
le cas échéant, après une tentative d’arbitrage.
D. - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA REGULATION
1. La directive
La directive permet de distinguer deux composantes de la
mission de régulation : une fonction de réglementation et une
fonction de surveillance du bon fonctionnement du marché.
L’Etat doit veiller à l’édiction des critères et
des procédures d’autorisation des nouveaux producteurs (articles 5 et 6),
de normes de raccordement objectives et non discriminatoires au réseau (2
de l’article 7), approuver les critères d’appel des
installations de production (2 de l’article 8) et édicter les critères
d’octroi des lignes directes (article 21).
Il doit par ailleurs garantir la tenue de comptes séparés
par les entreprises intégrées (article 14), assurer la surveillance
du gestionnaire de réseau (articles 11 et 12) et prendre
les mesures nécessaires pour assurer l’accès des producteurs indépendants
au réseau.
La directive prévoit la désignation d’organismes indépendants :
pour le suivi et le contrôle des procédures d’appel
d’offres (4 de l’article 6),
pour le règlement des litiges contractuels.
La directive n° 96/92/CE dispose en effet, en son
article 20, que " les Etats membres désignent une
autorité compétente, qui doit être indépendante des parties, pour régler
les litiges relatifs aux contrats et aux négociations en question. Cette
autorité doit notamment régler les litiges concernant les contrats, les
négociations et le refus de l’accès et d’achat ". Il
est en outre prévu qu’en cas de litige transfrontalier, l’autorité
compétente pour régler le litige sera celle dont relève le gestionnaire
qui refuse l’utilisation ou l’accès au réseau et que le recours à
cette autorité se fera " sans préjudice de l’exercice des
voies de recours du droit communautaire ".
Il est par ailleurs précisé, à l’article 22 de
la directive, que " les Etats membres créent des mécanismes
appropriés et efficaces de régulation, de contrôle et de transparence
afin d’éviter tout abus de position dominante, au détriment notamment
des consommateurs, et tout comportement prédatoire. Ces mécanismes
tiennent compte des dispositions du traité, et plus particulièrement de
son article 86 ".
2. Le Livre blanc
Le Livre blanc évoque la possibilité de la création
d’une " instance spécialisée " qui devrait
" s’articuler avec l’application du droit de la
concurrence (en particulier du Conseil de la concurrence) ".
Il indique, dans le même temps, que la fonction de régulation
technico-économique " devrait continuer à être assurée
directement par l’Etat " tout en prônant certaines évolutions :
il conviendrait de distinguer la structure
administrative chargée de la régulation, de la structure chargée de la
tutelle d’EDF ;
- le régulateur serait doté d’un pouvoir de
sanction ;
- le Conseil supérieur de l’électricité et du gaz
aurait un rôle consultatif ;
- le régulateur devrait articuler ses pouvoirs avec le
Conseil de la concurrence et les tribunaux.
Aux termes de l’article 13 du décret n° 93-1272
du 1er décembre 1993 relatif à l’organisation de
l’administration centrale du ministère de l’industrie, des postes et
télécommunications et du commerce extérieur, " la
direction du gaz, de l’électricité et du charbon est chargée de l’élaboration
et de la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine de
l’électricité (.....). Elle exerce la tutelle sur Electricité de France,
Gaz de France (.....) ".
Par ailleurs, l’article 28 du cahier des charges
relatif à la concession du réseau d’alimentation générale en énergie
électrique, approuvé par l’arrêté ministériel du 27 novembre 1958
précise qu’en cas de désaccord sur les conditions de raccordement
entre producteurs autonomes et EDF " il sera statué par le
ministre chargé de l’électricité, après avis du Conseil supérieur
de l’électricité et du gaz ".
La proposition faite dans le Livre blanc vise donc
à conserver la mission de régulation à l’Etat, chargé par ailleurs
de la tutelle du secteur, par l’intermédiaire du ministère chargé de
l’industrie.
Cette situation existe dans plusieurs Etats membres de
l’Union européenne comme par exemple la Suède, état dans lequel la régulation
a été confiée à une administration spécialisée, l’Electricity Network Authority,
appartenant à la direction générale du développement industriel et
technique (NUTEK). Cependant, la situation dans ce pays est très différente
de la situation française : dans ce pays, qui fait partie de NORDEL,
organisme de coopération regroupant la Suède, la Norvège, la Finlande
et le Danemark, il existe en effet de nombreux producteurs capables de
rivaliser les uns avec les autres. Par ailleurs, les fonctions de
transport et de production sont séparées et il existe des fournisseurs
en électricité, assurant une fonction distincte de celle des
distributeurs, dont le rôle est d’exploiter les réseaux de
distribution.
La proposition du Livre Blanc est aussi différente de
celle prévalant au Royaume-Uni, pays dans lequel la fonction de régulation
du système électrique est confiée à une autorité indépendante,
l’Office of Electricity Regulation (OFFER), animée par
le Director General of Electricity Supply (DGES).
3. Une problématique pour organiser la régulation
Les problèmes que la régulation devra traiter dans la
nouvelle organisation du secteur électrique peuvent être regroupés en
deux grandes catégories :
Les questions relatives à la définition et à la
tarification des services d’intérêt général rendus par l’opérateur
en contrepartie de droits exclusifs, celles concernant la spécification
et le financement des obligations d’intérêt général imposées à
l’ensemble des acteurs et celles touchant au contrôle des
investissements dans le domaine de la production, conditionnent avant tout
le succès de politiques publiques. Quand elles n’ont pas été tranchées
par la loi, elles semblent pour cette raison devoir être du ressort du
ministre chargé de l’énergie lui-même et de ses services ;
Les questions relatives à l’accès aux réseaux, à
la gestion du système électrique et des marchés associés ainsi qu’au
contrôle de l’action de l’opérateur historique sur le marché libre
du kilowatt/heure et sur les marchés de services sont cruciales pour un développement
satisfaisant de la concurrence. Il s’agira d’appliquer des règles de
fonctionnement particulièrement complexes, au service de considérations
de politique publique et du développement de la concurrence. Ces compétences
devront être mobilisées au bénéfice égal de tous les intervenants sur
le marché, donc sans subir l’influence de l’administration de tutelle
qui est aussi " actionnaire " de l’opérateur
public.
Plusieurs solutions structurelles permettent de répondre
à ces préoccupations. On peut imaginer que l’instance soit une
direction (de la régulation) du ministère chargé de l’énergie, ayant
à sa tête un responsable rattaché directement à celui-ci, une autorité
administrative indépendante du type de l’Autorité de régulation des télécommunications
(ART), ou une formation spécialisée du Conseil de la concurrence.
Chacune présente des avantages et des inconvénients qu’il convient
d’apprécier à la lumière du contexte français.
Si l’on choisit la solution " Direction
de la régulation ", des gages forts d’indépendance de
celle-ci par rapport à l’administration de tutelle de l’opérateur
public paraissent devoir être donnés : nomination du directeur pour
une période longue, choix d’un expert non engagé dans une carrière
purement administrative, par exemple.
La solution de l’Autorité administrative autonome
permet une concentration des compétences et manifeste le souci d’indépendance
vis-à-vis de la tutelle de l’opérateur public, notamment aux yeux de
la Commission européenne et de la Cour de justice. Ce choix est de nature
à limiter les saisines contentieuses des autorités communautaires. Il
suppose la mise en oeuvre des mécanismes de contrôle de l’action de
l’Autorité et de coopération de celle-ci avec les autres acteurs de la
régulation, le Conseil de la concurrence en premier lieu.
La solution d’une formation spécialisée au sein du
Conseil de la concurrence, à l’image de ce qui a été fait en
Australie, pays dans lequel l’autorité de concurrence assure également
des fonctions de régulation dans certains secteurs, permet une plus
grande cohérence dans les affaires intéressant le droit de la
concurrence en ce qui concerne les différents services en réseaux, en
admettant que cette solution soit progressivement étendue à l’avenir.
Elle implique pour le Conseil une croissance forte et un développement
substantiel de ses compétences et de ses moyens. Elle implique également
une coopération étroite avec les services du ministère chargé de l’énergie.
L’organisation de la régulation sous la forme d’une
autorité spécialisée suppose que soit bien précisée l’articulation
entre les compétences du ministre, celles de cette autorité spécialisée
et celles du Conseil de la concurrence. La création d’une autorité à
compétence plus large, qui couvrirait les différentes formes d’énergie,
notamment le gaz, pourrait d’ailleurs être envisagée, compte tenu de
la concurrence existant d’ores et déjà entre certaines énergies.
Si la voie d’une autorité indépendante est retenue,
et pour assurer un fonctionnement efficace de la concurrence dans le
secteur, une coordination étroite des actions du régulateur et du
Conseil de la concurrence devrait être mise en place, en prévoyant une
procédure de consultation obligatoire, afin notamment d’éviter des
divergences d’appréciation du fonctionnement du marché. Une procédure
d’avis obligatoire devrait notamment être prévue dans plusieurs cas,
comme par exemple celui dans lequel le gestionnaire de réseau s’oppose
à l’accès d’un opérateur au réseau de transport.
Il conviendra donc, dans ce cas, de bien identifier,
sans préjudice du rôle spécifique du Conseil de la concurrence,
notamment en matière contentieuse, chaque composante de la fonction de régulation.
Ainsi, le ministre pourrait conserver la responsabilité
directe :
- d’élaborer et de mettre en oeuvre la politique énergétique ;
- de contrôler le respect des missions de service
public ;
- d’arrêter les tarifs de vente aux clients captifs ;
- de fixer les critères des procédures autorisation
ou d’appel d’offres et de suivre lesdites procédures ;
- d’arrêter les prescriptions techniques de
raccordement aux réseaux ;
- de fixer les tarifs d’accès aux réseaux de
transport et de distribution.
L’autorité chargée de la régulation quelle que soit
la formule retenue aurait pour mission :
d’instruire les demandes d’autorisation des
producteurs indépendants et les demandes de lignes directes ;
- d’évaluer les coûts des missions de service
public ;
- de formuler un avis sur les tarifs d’interconnexion
et sur les normes techniques de raccordement ainsi que sur les tarifs
destinés aux consommateurs finals édictés par l’administration ;
- de sanctionner les manquements du gestionnaire de réseau
(à la confidentialité, au droit d’accès des producteurs, à ses
missions de service public) ;
- de régler les litiges de raccordement entre
producteurs d’électricité et gestionnaire du réseau de transport.
Il conviendra par ailleurs de prévoir des voies de
recours contre les décisions de l’autorité chargée de la régulation
ainsi qu’une obligation de publicité et de motivation des décisions.
CONCLUSION
Dans le cadre de la transposition de la directive n° 96/92/CE,
il convient d’appeler l’attention sur les points suivants :
en premier lieu, le Conseil constate que le choix d’un
seuil d’éligibilité fondé sur la consommation par site introduit des
distorsions de concurrence ; il recommande à cet égard la prise en
compte, à côté du critère de volume de consommation par site,
d’autres critères qui tiennent compte de la part relative de l’électricité
dans la valeur ajoutée des grands secteurs de l’économie ou de la
consommation intermédiaire des entreprises ;
en deuxième lieu, pour le choix des nouveaux moyens de
production, le recours à titre principal à un système d’autorisation
apparaît comme la meilleure garantie pour concilier les impératifs de la
politique énergétique et les impératifs de la concurrence ;
en troisième lieu, la spécialité de l’établissement
public prévue par la loi de 1946 n’est plus compatible avec les
nouvelles conditions de l’offre sur le marché de l’électricité, émanant
de grands groupes diversifiés qui associent notamment des services à la
fourniture de kwh : cette situation appelle un extension du champ
d’activité de l’établissement public EDF Les interventions de
celui-ci devront toutefois s’effectuer en respectant les principes
rappelés par le Conseil dans son avis n° 94-A-15du 10 mai 1994 ;
en quatrième lieu, le Conseil considère que
l’organisation des conditions d’accès au réseau de transport est
fondamental pour garantir l’exercice de la concurrence et qu’il est
indispensable que la fonction de gestionnaire du réseau de transport soit
exercée en toute indépendance des activités de production et de
distribution ; il recommande pour asseoir cette indépendance que
cette fonction soit assurée dans le cadre d’un établissement public
autonome ;
en cinquième lieu, le Conseil estime nécessaire que la
régulation soit confiée à une autorité indépendante, dont les
missions devront être clairement définies et les décisions, motivées
et rendues publiques, devront être soumises à un contrôle
juridictionnel.
Délibéré, sur le rapport de Mme Irène Luc, MM.
Jean-René Bourhis et Raymond Leban, par M. Barbeau, président, MM.
Cortesse et Jenny, vice-présidents, Mme Boutard-Labarde, MM. Callu
et Gicquel, Mme Hagelsteen, MM. Marleix, Pichon, Rocca, Sargos, Sloan et
Thiolon, membres.
|
Le rapporteur général,
|
Le président,
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
Marie PICARD
|
Charles BARBEAU
|
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie,
04/99
Fermer
|