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AVOCATS
INSTRUCTION
Principes de procédure pénale
Un des principes de procédure
pénale énoncés par le Code de procédure pénale est le droit d'être assisté
par un avocat
Toute
personne suspectée ou poursuivie [ ...] a le droit
[...] d'être assistée
d'un défenseur.
Avocat et première comparution
Article 116
du code de procédure pénale
Lorsque la personne est assistée d'un
avocat, l'avocat de la personne peut présenter
ses observations au juge d'instruction.
Dans les autres cas, le juge d'instruction avise la
personne de son droit de choisir un avocat ou de
demander qu'il lui en soit désigné un d'office.
L'avocat
choisi ou, dans le cas d'une demande de commission
d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est
informé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi
ne peut être contacté ou ne peut se déplacer, la
personne est avisée de son droit de demander qu'il lui
en soit désigné un d'office pour l'assister au cours de
la première comparution.
L'avocat peut consulter
sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la
personne. Le juge d'instruction avertit ensuite la
personne qu'elle a le choix soit de se taire, soit de
faire des déclarations, soit d'être interrogée. Mention
de cet avertissement est faite au procès-verbal.
L'accord pour être interrogé ne peut être donné qu'en
présence d'un avocat. L'avocat de la personne peut
également présenter ses observations au juge
d'instruction.
Après avoir, le cas échéant, recueilli les
déclarations de la personne ou procédé à son
interrogatoire le juge d'instruction entend les observations de son
avocat
Désignation de l'avocat choisi par
les parties
Article 115
du code de procédure pénale
Les parties peuvent à tout moment de l'information
faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat
choisi par elles ; si elles désignent plusieurs avocats,
elles doivent faire connaître celui d'entre eux auquel
seront adressées les convocations et notifications ; à
défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à
l'avocat premier choisi.
Choix de l'avocat et
déclaration au greffe du juge d'instruction
Sauf lorsqu'il s'agit de la première désignation d'un
avocat par une partie ou lorsque la désignation
intervient au cours d'un interrogatoire ou d'une
audition, le choix effectué par les parties doit faire l'objet
d'une déclaration au greffier du juge d'instruction. La
déclaration doit être constatée et datée par le greffier
qui la signe ainsi que la partie concernée. Si celle-ci
ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
Lorsque la partie ne réside pas dans le ressort de la
juridiction compétente, la déclaration au greffier peut
être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
Choix effectué par une
personne détenue
Lorsque la personne mise en examen est détenue, le
choix de l'avocat
peut également faire l'objet d'une déclaration auprès du
chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration
est constatée et datée par le chef de l'établissement
qui la signe ainsi que la personne détenue. Si celle-ci
ne peut signer, il en est fait mention par le chef de
l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en
original ou en copie et par tout moyen, au greffier du
juge d'instruction. La désignation de l'avocat prend
effet à compter de la réception du document par le
greffier.
Lorsque la personne mise en examen est détenue, le
choix peut également résulter d'un courrier désignant un
avocat pour assurer sa défense. La déclaration prévue au
deuxième alinéa doit alors être faite par l'avocat
désigné ; celui-ci remet au greffier une copie, complète
ou partielle, du courrier qui lui a été adressé, et qui
est annexée par le greffier à la déclaration. La
personne mise en examen doit confirmer son choix dans
les quinze jours selon l'une des modalités prévues aux
deuxième et troisième alinéas. Pendant ce délai, la
désignation est tenue pour effective.
L'avocat dans
les interrogatoires et confrontations
Article 114
du code de procédure pénale
Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou
confrontées, à moins qu'elles n'y renoncent
expressément, qu'en présence de leurs avocats ou ces
derniers dûment appelés.
Convocation des avocats
Les avocats
sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou
l'audition de la partie qu'ils assistent par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au
dossier de la procédure.
Mise à disposition des
avocats de la procédure
La procédure est mise à leur disposition quatre jours
ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la
personne mise en examen ou chaque audition de la partie
civile. Après la première comparution de la personne
mise en examen ou la première audition de la partie
civile, la procédure est également mise à tout moment à
la disposition des avocats durant les jours ouvrables,
sous réserve des exigences du bon fonctionnement du
cabinet d'instruction.
Délivrance aux avocats de la
copie des pièces ou actes du dossier
Après la première comparution ou la première
audition, les avocats des parties peuvent se faire
délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des
pièces et actes du dossier. Cette copie peut être
adressée à l'avocat sous forme numérisée, le cas échéant
par un moyen de télécommunication selon les modalités
prévues à l'article 803-1. La délivrance de cette copie
doit intervenir dans le mois qui suit la demande.
Transmission d'une
reproduction des copies au client
Les avocats peuvent transmettre une reproduction des
copies ainsi obtenues à leur client. Celui-ci atteste au préalable, par écrit,
avoir pris connaissance des dispositions de l'alinéa suivant et de l'article 114-1
qui prévoit que le fait,
pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d'une procédure
d'instruction a été remise de la diffuser auprès d'un tiers est puni de
3750 euros d'amende.
Seules les copies des rapports d'expertise peuvent
être communiquées par les parties ou leurs avocats à des
tiers pour les besoins de la défense.
L'avocat doit donner connaissance au juge
d'instruction, par déclaration à son greffier ou par
lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé
avec accusé de réception, de la liste des pièces ou
actes dont il souhaite remettre une reproduction à son
client.
Le juge d'instruction dispose d'un délai de cinq
jours ouvrables à compter de la réception de la demande
pour s'opposer à la remise de tout ou partie de ces
reproductions par une ordonnance spécialement motivée au
regard des risques de pression sur les victimes, les
personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins,
les enquêteurs, les experts ou toute autre personne
concourant à la procédure.
Cette décision est notifiée par tout moyen et sans
délai à l'avocat. A défaut de réponse du juge
d'instruction notifiée dans le délai imparti, l'avocat
peut communiquer à son client la reproduction des pièces
ou actes dont il avait fourni la liste. Il peut, dans
les deux jours de sa notification, déférer la décision
du juge d'instruction au président de la chambre de
l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours
ouvrables par une décision écrite et motivée, non
susceptible de recours. A défaut de réponse notifiée
dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son
client la reproduction des pièces ou actes mentionnés
sur la liste.
L'avocat d'une partie civile dont la
recevabilité fait l'objet d'une contestation ne peut
transmettre à son client une reproduction des pièces ou
actes de la procédure sans l'autorisation préalable du
juge d'instruction, qui peut lui être notifiée par tout
moyen. En cas de refus du juge d'instruction ou à défaut
de réponse de ce dernier dans les cinq jours ouvrables,
l'avocat peut saisir le président de la chambre de
l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours
ouvrables, par une décision écrite et motivée non
susceptible de recours. En l'absence d'autorisation
préalable du président de la chambre de l'instruction,
l'avocat ne peut transmettre la reproduction de pièces
ou actes de la procédure à son client.
L'avocat dans les
interrogatoires, confrontations et auditions
Article 120
du code de procédure civile
Le juge d'instruction dirige les interrogatoires,
confrontations et auditions. Le procureur de la
République et les avocats des parties et du témoin
assisté peuvent poser des questions ou présenter de
brèves observations.
Le juge d'instruction détermine, s'il y a lieu,
l'ordre des interventions et peut y mettre un terme
lorsqu'il s'estime suffisamment informé. Il peut
s'opposer aux questions de nature à nuire au bon
déroulement de l'information ou à la dignité de la
personne.
Mention de ce refus est portée au procès-verbal.
Les conclusions déposées par le procureur de la
République ou les avocats des parties et du témoin
assisté afin de demander acte d'un désaccord avec le
juge d'instruction sur le contenu du procès-verbal sont,
par le juge d'instruction, versées au dossier.
MISE EN EXAMEN
INTERROGATOIRES ET
CONFRONTATIONS
ASSISTANCE DU
TEMOIN ASSISTE
Commission rogatoire et mise en examen par un autre juge d'instruction
PARTIE CIVILE
EXPERTISES
Expertise et demandes avocats des parties
Auditions par les experts
Communication des conclusions des experts
REQUALIFICAtion des faits
INTERCEPTION DE TELECOMMUNICATIONS ET AVOCATS
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