La Cour de cassation juge
que la fixation du loyer d'un bail commercial renouvelé assorti d'une clause-recettes, c'est-à-dire un loyer variable, en général défini en
fonction du chiffre d'affaires du locataire, avec un minimum garanti, la
plupart du temps indexé, échappe aux dispositions du statut des baux
commerciaux et n'est régie que par la convention des parties (Civ. 3ème, 10
mars 1993 Bull. n° 30).
Sauf accord différent des
parties, la clause de loyer est donc reconduite en ses deux éléments dans le bail
renouvelé sans que le juge ait le pouvoir de la modifier (Civ. 3ème, 15 mars
2000, pourvoi n° 98-16.771). Le juge doit donc débouter le
bailleur comme le preneur si ceux-ci lui demandent à défaut d'accord de fixer lui-même le prix du bail (Civ. 3ème, 7 mai 2002 Bull. n° 94).
3ème Chambre civile, 12 juin 2003
La question qui était posée
à la Cour de cassation, dans un arrêt commenté au rapport, était de savoir
si le bailleur estl
recevable à exercer le droit d'option qu'il tient de l'article L. 145-57 du
Code de commerce aux termes duquel le bailleur peut, dans le délai d'un mois
qui suit la signification de la décision judiciaire définitive fixant le
prix du loyer, refuser le renouvellement du bail, étant précisé que le
preneur, dans les mêmes conditions, a la faculté de renoncer au
renouvellement.
Certaines décisions des juridictions du
fond avaient refusé l'exercice de ce droit d'option en cas de loyer comportant
une clause-recettes au motif essentiel que toute fixation judiciaire du prix
du bail renouvelé étant exclue dans ce cas de figure, l'article L. 145-57 ne
peut recevoir application.
Par cet arrêt, la troisième chambre
civile de la Cour de cassation décide au contraire qu'un bailleur de locaux
à usage commercial a toujours la faculté, en cas de désaccord sur le prix du
bail, de refuser le renouvellement du bail dans les conditions de l'article
L. 145-57 du Code de commerce.
Le rapport indique qu'il faut donc comprendre que le droit
d'option trouve son fondement, non dans une décision judiciaire de fixation
du prix du bail renouvelé qui ne satisferait pas l'une ou l'autre des
parties, mais tout simplement dans leur désaccord persistant sur le montant
du prix du contrat.
Cette jurisprudence est en cohérence avec
les décisions de la Cour de cassation qui admettent que le droit d'option
puisse s'exercer avant la fixation judiciaire du prix du bail, et même avant
toute instance en fixation de ce prix (Civ. 3ème, 2 décembre 1992 Bull. n°
312), décisions qui ne peuvent s'expliquer que s'il est admis que le droit
d'option est indépendant de l'intervention du juge.
Cette faculté pour chacune des parties de
mettre fin au contrat en cas de désaccord sur un élément aussi fondamental
que le prix méritait en effet d'être préservée en toutes circonstances.