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Assemblée plénière, 28 mars 2003 rapport de M. Dupuis et avis de M. Benmakhlouf)
L'article L. 481-1 du Code rural prévoit
que les terres à vocation pastorale peuvent donner lieu pour leur
exploitation soit à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des
baux ruraux soit à des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou
de pâturage, lesdites conventions étant conclues pour une durée et un loyer
inclus dans les limites fixées par un arrêté préfectoral.
Siégeant en assemblée plénière, la Cour de
cassation s'est prononcée par arrêt du 28 mars 2003 sur la question discutée
des conséquences attachées à l'absence dans l'arrêté préfectoral prévu par
l'article L. 481-1 du Code rural de précision sur la durée des conventions
pluriannuelles de pâturage.
Une commune propriétaire de terres à
vocation pastorale les avait données en location après adjudication à un
éleveur sur la base de règlements de pâturage pour une durée déterminée.
Elle a donné congé à ce locataire pour le terme convenu, en l'informant de
son intention de procéder à une nouvelle adjudication à la suite de laquelle
elle a désigné de nouveaux locataires ; le premier locataire a demandé
l'annulation du congé en revendiquant le bénéfice d'un bail rural soumis au
statut du fermage, prévu par l'article L. 441-1 du Code rural, au motif que
l'arrêté préfectoral ne contenait aucune indication sur la durée des
conventions qu'il visait.
Les deux cours d'appel saisies
successivement de l'affaire, celle de Chambéry (arrêt du 14 octobre 1998)
puis après cassation (3ème chambre civile, 21 juin 2000, Bull. n° 122) celle
de Grenoble (arrêt du 20 janvier 2001), avaient estimé que cette absence
d'indication ne faisait pas obstacle à la conclusion d'une convention de
pâturage dérogatoire au régime d'ordre public des baux ruraux.
Nuançant la jurisprudence de la troisième
chambre civile de la Cour de cassation qui considérait qu'en pareil cas la
convention devait être requalifiée en bail à ferme avec toutes les
conséquences attachées à son régime d'ordre public, l'assemblée plénière a
estimé que dès lors que l'arrêté préfectoral pris en application de
l'article L. 481-1 du Code rural, dont la validité n'était pas contestée, ne
fixait aucune limite de durée aux conventions pluriannuelles de pâturage, la
convention conclue conformément à cet arrêté devait produire tous ses
effets, le congé par la commune étant en conséquence régulier.
Le pourvoi du premier locataire contre
l'arrêt de la cour d'appel de renvoi, qui invoquait une violation des
articles L. 411-1 et L. 481-1 du Code rural, a donc été rejeté
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