|
DISPOSITIONS DU CODE DE COMMERCE
BANQUEROUTE
DROIT ANTERIEUR AU 1ER JANVIER
2006
La banqueroute peut être
prononcée à l'égard de
1o de tout commerçant, agriculteur ou personne immatriculée au répertoire des
métiers ;
2o de toute personne qui a, directement ou indirectement, en droit ou en fait,
dirigé ou liquidé une personne morale de droit privé ayant une activité économique
;
3o des personnes physiques représentants permanents de personnes morales
dirigeants des personnes morales définies au 2o ci-dessus.
Aux termes de l'article . L. 626-2. sont coupables de
banqueroute les personnes mentionnées ci-dessus contre lesquelles a
été relevé l'un des faits ci-après :
1o Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure
de redressement judiciaire, soit fait des achats en vue d'une revente au-dessous
du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
2o Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur ;
3o Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ;
4o Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents
comptables de l'entreprise ou de la personne morale ou s'être abstenu de tenir
toute comptabilité lorsque la loi en fait l'obligation ;
5o Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au
regard des dispositions légales.
La banqueroute est punie de cinq ans
d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.(Art. L. 626-3. )
Encourent les mêmes peines les complices de banqueroute, même s'ils n'ont pas
la qualité de commerçant, d'agriculteur ou d'artisan ou ne dirigent pas,
directement ou indirectement, en droit ou en fait, une personne morale de droit
privé ayant une activité économique.
Lorsque l'auteur ou le complice de
banqueroute est un dirigeant d'une entreprise prestataire de services
d'investissement, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700
000 F d'amende.
L'article L. 626-5.
prévoit les peines complémentaires suivantes :
1o L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités
de l'article 131-26 du code pénal ;
2o L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3o L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
4o L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques
autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré
ou ceux qui sont certifiés ;
5o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues
par l'article 131-35 du code pénal.
La juridiction répressive qui reconnaît
l'une des personnes mentionnées à l'article L. 626-1 coupable de banqueroute
peut, en outre, prononcer soit la faillite personnelle de celle-ci, soit
l'interdiction prévue à l'article L. 625-8.
Lorsqu'une juridiction répressive et une juridiction civile ou commerciale ont,
par des décisions définitives, prononcé à l'égard d'une personne la
faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 625-8 à
l'occasion des mêmes faits, la mesure ordonnée par la juridiction répressive
est seule exécutée.
Les personnes morales peuvent
(Art. L. 626-7. - I.) être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, des infractions prévues par les articles L. 626-3 et L. 626-4.
II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;
2o Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
III. - L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du code pénal porte
sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise.
Les autres infractions
L'article . L. 626-8.
prévoit qu'est passible d'un emprisonnement de deux
ans et d'une amende de 200 000 F le fait :
1o Pour tout commerçant, toute personne immatriculée au répertoire des métiers,
tout agriculteur ou tout dirigeant, de droit ou de fait, rémunéré ou non,
d'une personne morale, de consentir pendant la période d'observation une hypothèque
ou un nantissement ou de faire un acte de disposition sans l'autorisation prévue
par l'article L. 621-24 ou de payer, en tout ou partie, une dette née antérieurement
à la décision d'ouverture de la procédure ;
2o Pour tout commerçant, toute personne immatriculée au répertoire des métiers,
tout agriculteur ou tout dirigeant, de droit ou de fait, rémunéré ou non,
d'une personne morale d'effectuer un paiement en violation des modalités de règlement
du passif prévues au plan de continuation ou de faire un acte de disposition
sans l'autorisation prévue par l'article L. 621-72 ;
3o Pour toute personne, pendant la période d'observation ou celle d'exécution
du plan de continuation, en connaissance de la situation du débiteur, de passer
avec celui-ci l'un des actes mentionnés aux 1o et 2o ci-dessus ou d'en recevoir
un paiement irrégulier.
Est puni des peines prévues par les
articles L. 626-3 à L. 626-5 le fait :
1o Dans l'intérêt des personnes mentionnées à l'article L. 626-1, de
soustraire, receler ou dissimuler tout ou partie des biens, meubles ou immeubles
de celles-ci, le tout sans préjudice de l'application de l'article 121-7 du
code pénal ;
2o Pour toute personne, de déclarer frauduleusement dans la procédure de
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit en son nom, soit par
interposition de personne, des créances supposées ;
3o Pour toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou
agricole sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, de se rendre coupable
d'un des faits prévus à l'article L. 626-14.
Le fait, pour le conjoint, les
descendants ou les ascendants ou les collatéraux ou les alliés des personnes
mentionnées à l'article L. 626-1, de détourner, divertir ou receler des
effets dépendant de l'actif du débiteur soumis à une procédure de
redressement judiciaire, est puni des peines prévues par l'article 314-1 du
code pénal.
La juridiction saisie statue, lors même qu'il y aurait relaxe :
1o D'office, sur la réintégration dans le patrimoine du débiteur de tous les
biens, droits ou actions qui ont été frauduleusement soustraits ;
2o Sur les dommages intérêts qui seraient demandés.
Est puni des peines prévues par
l'article 314-2 du code pénal le fait, pour tout administrateur, représentant
des créanciers, liquidateur ou commissaire à l'exécution du plan :
1o De porter volontairement atteinte aux intérêts des créanciers ou du débiteur
soit en utilisant à son profit des sommes perçues dans l'accomplissement de sa
mission, soit en se faisant attribuer des avantages qu'il savait n'être pas dus
;
2o De faire, dans son intérêt, des pouvoirs dont il disposait, un usage qu'il
savait contraire aux intérêts des créanciers ou du débiteur.
II. - Est puni des mêmes peines le fait, pour tout administrateur, représentant
des créanciers, liquidateur, commissaire à l'exécution du plan ou toute autre
personne, à l'exception des contrôleurs et des représentants des salariés,
de se rendre acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, de biens
du débiteur ou de les utiliser à son profit, ayant participé à un titre
quelconque à la procédure. La juridiction saisie prononce la nullité de
l'acquisition et statue sur les dommages intérêts qui seraient demandés.
Le fait, pour le créancier, après le
jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire, de passer une convention comportant un avantage particulier à la
charge du débiteur est puni des peines prévues par l'article 314-1 du code pénal.
La juridiction saisie prononce la nullité de cette convention.
Est puni des peines prévues aux articles
L. 626-3 à L. 626-5 le fait, pour les personnes mentionnées aux 2o et 3o de
l'article L. 626-1, de mauvaise foi, en vue de soustraire tout ou partie de leur
patrimoine aux poursuites de la personne morale qui a fait l'objet d'un jugement
d'ouverture de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou à celles
des associés ou des créanciers de la personne morale, de détourner ou de
dissimuler, ou de tenter de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de leurs
biens, ou de se faire frauduleusement reconnaître débitrice de sommes qu'elles
ne devaient pas.
Les règles de procédure
Pour l'application des dispositions des
sections 1 et 2 du présent chapitre, la prescription de l'action publique ne
court que du jour du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de
redressement judiciaire lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette
date.
La juridiction répressive est saisie
soit sur la poursuite du ministère public, soit sur constitution de partie
civile de l'administrateur, du représentant des créanciers, du représentant
des salariés, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur.
Le ministère public peut requérir de
l'administrateur ou du liquidateur la remise de tous les actes et documents détenus
par ces derniers.
Les frais de la poursuite intentée par
l'administrateur, le représentant des créanciers, le représentant des salariés,
le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur sont supportés par le
Trésor public, en cas de relaxe.
En cas de condamnation, le Trésor public ne peut exercer son recours contre le
débiteur qu'après la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
Les jugements et arrêts de condamnation rendus en
application du présent chapitre sont publiés aux frais du condamné.
|