AVOCATS
Décret n° 2009-1544 du
11 décembre 2009 relatif à la composition du Conseil national des
barreaux et à l'arbitrage du bâtonnier
Le Bâtonnier
Le bâtonnier représente le barreau et préside le
conseil de l'ordre, dont il ne fait cependant pas partie.
Le bâtonnier a compétence pour fixer les honoraires
dus à l'avocat par son client. La décision du bâtonnier peut
être frappée de recours devant le premier président de la cour
d'appel. Si sa décision n'est pas frappée de recours devant le premier
président de la cour d'appel, la partie qui veut en obtenir l'exécution
forcée saisit sur requête le président du tribunal de grande instance,
qui rend une ordonnance conférant à la décision force exécutoire.
Le bâtonnier a par ailleurs pouvoir pour trancher
tout litige né à l'occasion d'un contrat de travail entre un avocat
employeur et un avocat salarié ou à l'occasion d'un contrat de
collaboration libérale. (articles
142 et suivant du décret du 27 novembre 1991) La décision du
bâtonnier est de droit exécutoire à titre provisoire lorsqu'il ordonne
le paiement de sommes jusqu'à un montant fixé par l'article
153 du décret du 27 novembre 1991 (somme fixée dans la limite
maximale de neuf mois de rétrocession d'honoraires ou de salaires
calculés sur la moyenne des trois derniers mois). Le recours est exercé
devant la cour d'appel.
La
loi du 12 mai 2009 a confié au Bâtonnier une mission d'arbitrer les
différends entre les avocats à l'occasion de leur exercice
professionnel. Le décret précise que le bâtonnier compétent est celui du
barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits. L'article
152 du décret du 27 novembre 1991 exclut la publicité des débats (C.E.
2 octobre 2006)
Par avis en date du 23 mai 2011 (BICC n° 746 p.
8 et s. ) la Cour de cassation a déclaré que les dispositions de
l'article 47 du Code de Procédure civile , qui répondent à un souci
d'impartialité objective, n'étaient pas applicables.
Alors que l'appel d'une décision du Bâtonnier est
instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans
représentation obligatoire (article 16 , al 1er du décret du 27 novembre
1991), celui formé contre la sentence arbitrale est formé, instruit et
jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation
obligatoire (article 1487 du code de procédure civile).
Cet arbitrage dévie de la notion classique
d'arbitrage, puisqu'il est de l'essence de l'arbitrage que les parties
choisissent leur arbitre. Il a été qualifié d'"arbitrage forcé" (Georges
Flecheux, "l'arbitrage du Bâtonnier, un exemple d'arbitrage forcé" Revue
de l'Arbitrage, 1990 p. 101)