[ AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS ] [ BENEFICES ] [ LA PUBLICITE DES COMPTES ]
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RESERVE LEGALE
Dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par
actions, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant,
des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à
la formation d'un fonds de réserve dit « réserve légale ». Toute délibération
contraire est nulle.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixième
du capital social.
BENEFICE DISTRIBUABLE
Le bénéfice distribuable est
constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures,
ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des
statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de
sommes prélevées sur les réserves dont elle à la disposition. En ce cas, la
décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements
sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le
bénéfice distribuable de l'exercice.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite
aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite
de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi
ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en
tout ou partie au capital.
DIVIDENDES
Après approbation des comptes
annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale
détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.
Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et
certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société,
depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des
amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des
pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de
la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice,
il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des
comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du
bénéfice défini au présent alinéa. Ils sont répartis aux conditions et
suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un
dividende fictif.
MISE EN PAIEMENT DES
DIVIDENDES
Les modalités de mise en paiement
des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut,
par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas.
Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai
maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice. La prolongation de ce délai
peut être accordée par décision de justice.
DIVIDENDES MAJORES
Une majoration de dividendes dans
la limite de 10 % peut être attribuée par des statuts à tout actionnaire qui
justifie, à la clôture de l'exercice, d'une inscription nominative depuis deux
ans au moins et du maintient de celle ci à la date de mise en paiement du
dividende. Son taux est fixé par l'assemblée générale extraordinaire. Dans
les sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé, le nombre
de titres éligibles à cette majoration de dividendes ne peut excéder, pour un
même actionnaire, 0,5 % du capital de la société. La même majoration peut être
attribuée, dans les mêmes conditions en cas de distribution d'actions
gratuites.
Cette majoration ne peut être attribuée avant la clôture du deuxième
exercice suivant la modification des statuts.
INTERDICTION D'INTERET
AU PROFIT DES ASSOCIES
Il est interdit de stipuler un intérêt
fixe ou intercalaire au profit des associés. Toute clause contraire est réputée
non écrite.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables, lorsque
l'Etat
a accordé aux actions la garantie d'un dividende minimal.
PREMIER DIVIDENDE
Les statuts peuvent prévoir
l'attribution, à titre de premier dividende, d'un intérêt calculé sur le
montant libéré et non remboursé des actions. Sauf disposition contraire des
statuts, les réserves ne sont pas prises en compte pour le calcul du premier
dividende.
REPETITION DE
DIVIDENDE
La société ne peut exiger des
actionnaires ou porteurs de parts aucune répétition de dividendes, sauf
lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1o Si la distribution a été effectuée en violation des dispositions des
articles L. 232-11, L. 232-12 et L. 232-15 ;
2o Si la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du
caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne
pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.
DISTRIBUTION EN
NUMERAIRE OU EN ACTIONS
Dans les sociétés par actions,
les statuts peuvent prévoir que l'assemblée statuant sur les comptes de
l'exercice a la faculté d'accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie
du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre
le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en
actions.
Lorsqu'il existe des catégories différentes d'actions, l'assemblée générale
statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté de décider que les actions
souscrites seront de la même catégorie que les actions ayant donné droit au
dividende ou aux acomptes sur dividende.
L'offre de paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en actions doit
être faite simultanément à tous les actionnaires.
Le prix d'émission des actions émises
dans les conditions prévues ci-dessus ne peut être inférieur au
nominal.
Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé, le prix d'émission ne peut être inférieur à 90 % de la moyenne
des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision
de mise en distribution diminuée du montant net du dividende ou des acomptes
sur dividende.
Dans les autres sociétés, le prix d'émission est fixé, au choix de la société,
soit en divisant le montant de l'actif net calculé d'après le bilan le plus récent
par le nombre de titres existants, soit à dire d'expert désigné en justice à
la demande du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas.
L'application des règles de détermination du prix d'émission est vérifiée
par le commissaire aux comptes qui présente un rapport spécial à l'assemblée
générale viséeci-dessus
Lorsque le montant des dividendes ou des acomptes sur dividende auquel il a
droit ne correspond pas à un nombre entier d'actions, l'actionnaire peut
recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte
en espèces ou, si l'assemblée générale l'a demandé, le nombre d'actions immédiatement
supérieur, en versant la différence en numéraire.
La demande de paiement du
dividende en actions, accompagnée, le cas échéant, du versement prévu
ci-dessus doit intervenir dans un délai fixé
par l'assemblée générale, sans qu'il puisse être supérieur à trois mois à
compter de la date de ladite assemblée générale. L'augmentation de capital
est réalisée du seul fait de cette demande, et, le cas échéant, de ce
versement .
Toutefois, en cas d'augmentation du capital, le conseil d'administration ou le
directoire, selon le cas, peut suspendre l'exercice du droit d'obtenir le
paiement du dividende en actions pendant un délai qui ne peut excéder trois
mois.
Lors de sa première réunion suivant l'expiration du délai fixé par l'assemblée
générale en application du premier alinéa du présent article, le conseil
d'administration ou, selon le cas, le directoire, constate le nombre des actions
émises en application du présent article et apporte les modifications nécessaires
aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des
actions qui le représentent. Le président peut, sur délégation du conseil
d'administration ou du directoire, procéder à ces opérations dans le mois qui
suit l'expiration du délai fixé par l'assemblée générale.
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