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[ LETTRE DE CHANGE ] [ BILLET A ORDRE ]
Le billet à
ordre est civil ou commercial suivant la nature de l'obligation principale.
Mentions du billet à ordre
Le billet à ordre contient ; 1o La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même
et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; 2o La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ; 3o L'indication de l'échéance ; 4o Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ; 5o Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ; 6o L'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ; 7o La signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur.
Le titre dans lequel une des énonciations
indiquées fait défaut ne vaut pas comme billet à
ordre, sauf dans les cas déterminés aux II à IV de l'article L. 512-1.
Paiement du billet à ordre
Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré
comme payable à vue.
Lieu de création
A défaut d'indication spéciale le lieu de création du titre est réputé
être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du
souscripteur.
Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré
comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.
Sont applicables au billet à ordre, en
tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les
dispositions des articles L. 511-2 à L. 511-5 L. 511-8 à L. 511-14, L. 511-18,
L. 511-22 à L. 511-47, L. 511-49 à L. 511-55, L. 511-62 à L. 511-65, L.
511-67 à L. 511-71, L. 511-75 à L. 511-81, relatives à la lettre de change.
Aval
Sont également applicables au billet à
ordre les dispositions de l'article L. 511-21 relatives à l'aval. Dans le cas
prévu au sixième alinéa de cet article, si l'aval n'indique pas pour le
compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du
souscripteur du billet à ordre.
Protêt
Les dispositions des articles L. 511-56 à
L. 511-61 relatives à la publicité et à la prorogation des délais de protêts
sont applicables au protêt dressé faute de paiement d'un billet à ordre.
Souscriptue
Le souscripteur d'un billet à ordre est
obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change.
Les billets à ordre payables à un
certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les
délais fixés à l'article L. 511-15. Le délai de vue court de la date du visa
signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son
visa daté est constaté par un protêt, dont la date sert de point de départ
au délai de vue.
Règlement par billet à ordre
Le règlement par billet à ordre n'est permis au débiteur
que s'il a été expressément prévu par les parties et mentionné sur la
facture. Même en ce cas, si le billet à ordre n'est pas parvenu au créancier
dans les trente jours qui suivent l'envoi de la facture, le créancier peut émettre
une lettre de change que le débiteur est tenu d'accepter selon les conditions
prévues aux avant dernier et dernier alinéas de l'article L. 511-15. Toute
stipulation contraire est réputée non écrite.
DROIT SUISSE
BILLET A ORDRE
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