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V° BLANCHIMENT

Obligation de vigilance et législation sur le blanchiment

Chambre commerciale 28 avril 2004

Par cet arrêt, la chambre commerciale énonce que l'article L. 563-3 du Code monétaire et financier dans le cadre des dispositions visant à lutter contre le blanchiment. n'a pour seule finalité que la détection portant sur des sommes en provenance du trafic des stupéfiants ou d'activités criminelles organisées.

La méconnaissance de leur examen particulier est sanctionnée disciplinairement ou administrativement par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Seul le service institué à l'article L. 562-4 du Code monétaire et financier et l'autorité de contrôle peuvent obtenir communication des pièces qui se rattachent à ces opérations : ces informations ne peuvent être recueillies à d'autres fins que celles prévues au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux.

Il en résulte que la victime d'agissements frauduleux en peut se prévaloir de l'inobservation d'obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l'établissement financier : les diligences renforcées prévues par ces dispositions d'ordre public, qui dérogent au principe de non-ingérence, n'ont pas été édictées pour la satisfaction d'intérêts privés ; elles ne relèvent que de la protection de l'intérêt général.

 


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