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V° BONNE FOI


PRINCIPES D’UNIDROIT   TABLE DES MATIERES

ARTICLE 1.7

(Bonne foi)

1) Les parties sont tenues de se conformer aux exigences de la bonne foi dans le commerce international.

2) Elles ne peuvent exclure cette obligation ni en limiter la portée.

COMMENTAIRE

1. La bonne foi comme idée fondamentale à la base des Principes. Il existe un certain nombre de dispositions dans les divers chapitres des Principes qui constituent une application directe ou indirecte du principe de bonne foi. Voir avant tout l’article 1.8, mais aussi, par exemple, les articles 1.9.(2), 2.1.4(2)(b), 2.1.15, 2.1.16, 2.1.18, 2.1.20, 2.2.4(2), 2.2.5(2), 2.2.7, 2.2.10, 3.5, 3.8, 3.10, 4.1(2), 4.2(2), 4.6, 4.8, 5.1.2, 5.1.3, 5.2.5, 6.1.3, 6.1.5, 6.1.16(2), 6.1.17(1), 6.2.3(3)(4), 7.1.2, 7.1.6, 7.1.7, 7.2.2(b)(c), 7.4.8, 7.4.13, 9.1.3, 9.1.4 et 9.1.10(1). Ceci signifie que l’on peut considérer le principe de bonne foi comme étant l’une des idées fondamentales à la base des Principes. En indiquant que chaque partie est tenue de se conformer aux exigences de la bonne foi, le paragraphe 1 du présent article énonce clairement que même en l’absence de dispositions particulières dans les Principes, les parties doivent, pendant toute la durée du contrat, y compris pendant les négociations, agir de bonne foi.

I l l u s t r a t i o n s

1. A accorde à B quarante-huit heures pour accepter son offre. Lorsque B, peu avant l’expiration du délai, décide d’accepter, il est dans l’impossibilité de le faire: c’est une fin de semaine, le télécopieur du bureau de A n’est pas branché et il n’y a pas de répondeur téléphonique pour recevoir un message. Lorsque le lundi suivant A refuse l’acceptation de B, A agit contrairement aux exigences de la bonne foi car, en fixant le délai pour l’acceptation, il appartenait à A de s’assurer qu’on pouvait lui laisser des messages à son bureau pendant les quarante-huit heures du délai.

2. Le contrat de A pour la fourniture et linstallation dune chaîne de production spéciale contient une disposition selon laquelle A, le vendeur, est tenu de communiquer à B, lacquéreur, toute amélioration apportée par A à la technologie de cette chaîne. Un an après, B apprend quil y a eu une importante amélioration dont il na pas été informé. A nest pas exempté du fait quil nest plus responsable de la production de ce type particulier de chaîne de production, mais C, société affiliée dont A est propriétaire. A agirait contre le principe de bonne foi en invoquant la nature autonome de la société C, qui a été constituée spécialement pour remplacer cette production afin déviter les obligations contractuelles de A vis-à-vis de B.

3. A, intermédiaire, sengage au nom de B, représenté, à promouvoir la vente des marchandises de B dans une zone donnée.

En vertu du contrat A na droit à indemnisation quaprès que B ait approuvé les contrats procurés par A. Si B est libre de décider sil veut ou non approuver ces contrats, un refus systématique et

injustifié dapprouver tout contrat procuré par A serait contraire à la bonne foi.

4. En vertu dun accord sur la limite de crédit entre la banque A et le client B, A refuse soudain et de façon inexpliquée de consentir dautres avances à B à la suite de quoi ses affaires subissent de fortes pertes. Bien que le contrat contienne une disposition permettant à A de demander le paiement immédiat, la demande de A de la totalité du paiement sans avertissement préalable et sans justification serait contraire à la bonne foi.

2. L’abus de droit

L’“abus de droit” est connu dans certains systèmes juridiques comme un exemple typique de comportement contraire au principe de bonne foi. Il se caractérise par un comportement malicieux d’une partie que l’on constate, par exemple, lorsqu’une partie exerce un droit simplement pour causer un dommage à l’autre partie ou dans un but autre que celui pour lequel il a été octroyé, ou lorsque l’exercice d’un droit est disproportionné par rapport au résultat initialement voulu.

I l l u s t r a t i o n s

5. A loue des locaux à B en vue d’ouvrir un magasin de vente au détail. Le contrat de location est signé pour une durée de cinq ans, mais lorsque, deux ans plus tard, A réalise que les affaires dans cette zone sont mauvaises, il décide de fermer le magasin et informe B qu’il n’est plus intéressé à louer ces locaux.

L’inexécution par A du contrat entraînerait normalement B à devoir choisir entre mettre fin au contrat et demander des dommages intérêts, ou encore demander l’exécution en nature. Toutefois, dans ces conditions, B abuserait de ses droits s’il exigeait de A qu’il paie le loyer pour les deux années restantes en vertu du contrat au lieu de mettre fin au contrat et de demander des dommages-intérêts à A pour les loyers perdus en attendant de trouver un nouveau locataire.

6. A loue des locaux à B en vue d’ouvrir un restaurant. Au cours des mois d’été, A installe quelques tables dehors, mais toujours sur le terrain du propriétaire. En raison du bruit causé par les clients du restaurant tard la nuit, B a de plus en plus de difficulté à trouver des locataires pour des appartements qu’il loue dans le même immeuble. B abuserait de ses droits si, au lieu de demander à A de renoncer à servir à l’extérieur tard le soir, il lui demandait de ne pas servir du tout à l’extérieur.

3. “Bonne foi dans le commerce international

La référence à la “bonne foi dans le commerce international” précise d’abord que, dans le contexte des Principes, il ne faut pas appliquer le concept conformément aux critères habituellement adoptés dans les différents systèmes juridiques. En d’autres termes, ces critères nationaux ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils se sont révélés généralement acceptés parmi les divers systèmes juridiques. La formule utilisée implique également qu’il faut analyser la bonne foi à la lumière des conditions spéciales du commerce international. Les critères de pratique des affaires peuvent, en effet, différer beaucoup d’une branche à une autre et, même dans une seule branche, ils peuvent être plus ou moins stricts selon l’environnement socio-économique dans lequel les entreprises opèrent, leur taille, compétence technique, etc. Il convient de noter que les dispositions des Principes et/ou les commentaires y relatifs ne font parfois référence, dans la version anglaise, qu’aux formules “good faith” ou “good faith and fair dealing. Il faut toujours entendre ces références comme visant la formule “good faith and fair dealing in international trade” comme le précise le présent article. Dans la version française, l’expression “bonne foi” est seule utilisée et elle doit être entendue comme la bonne foi dans le commerce international.

I l l u s t r a t i o n s

7. En vertu dun contrat de vente de matériel de haute technologie, lacquéreur perd le droit de se prévaloir dun défaut des marchandises sil ne communique pas au vendeur la nature exacte du défaut sans retard après quil ait découvert ou aurait dû découvrir le défaut. A, acquéreur opérant dans un pays où ce type de matériel est utilisé de façon habituelle, découvre un défaut dans le matériel après lavoir fait fonctionner, mais, dans la notification quil envoie à B, le vendeur du matériel, il donne des indications erronées quant à la nature du défaut. A perd son droit de se prévaloir du défaut puisquun examen plus attentif du défaut lui aurait permis de donner à B les précisions nécessaires.

8. Les faits sont identiques à ceux de l’Illustration 7, à la différence que A opère dans un pays dans lequel ce type de matériel est jusquà présent presquinconnu. A ne perd pas son droit de se prévaloir du défaut parce que B, conscient de ce que A navait pas la connaissance technique suffisante, ne pouvait raisonnablement attendre de A quil détermine correctement la nature du défaut.

4. Nature impérative du principe de bonne foi

L’obligation des parties de se conformer aux exigences de la bonne foi est à ce point fondamentale que les parties ne peuvent l’exclure ou en limiter la portée par contrat (paragraphe

 2). Pour les applications spécifiques de l’interdiction générale d’exclure ou de limiter le principe de bonne foi entre les parties, voir les articles 3.19, 7.1.6 et 7.4.13. D’autre part, rien n’empêche les parties de prévoir dans leur contrat l’obligation de respecter des critères de comportement plus stricts.


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