PRINCIPES D’UNIDROIT
TABLE DES MATIERES
A RTICLE
1.7
(Bonne foi)
1) Les parties sont tenues de se conformer aux
exigences de la bonne foi dans le commerce international.
2) Elles ne peuvent exclure cette obligation ni en
limiter la portée.
C OMMENTAIRE
1 . La
“bonne
foi”
comme idée fondamentale
à la base des Principes. Il existe un certain nombre de dispositions dans les
divers chapitres des Principes qui constituent une application
directe ou indirecte du principe de bonne foi. Voir avant tout l’article
1.8, mais aussi, par exemple, les articles 1.9.(2), 2.1.4(2)(b), 2.1.15,
2.1.16, 2.1.18, 2.1.20, 2.2.4(2), 2.2.5(2), 2.2.7, 2.2.10, 3.5, 3.8, 3.10,
4.1(2), 4.2(2), 4.6, 4.8, 5.1.2, 5.1.3, 5.2.5, 6.1.3, 6.1.5, 6.1.16(2),
6.1.17(1), 6.2.3(3)(4), 7.1.2, 7.1.6, 7.1.7, 7.2.2(b)(c), 7.4.8, 7.4.13,
9.1.3, 9.1.4 et 9.1.10(1). Ceci signifie que l’on peut considérer le principe
de bonne foi comme étant l’une des idées fondamentales à la base des
Principes. En indiquant que chaque partie est tenue de se
conformer aux exigences de la bonne foi, le paragraphe 1 du présent article
énonce clairement que même en l’absence de dispositions particulières dans
les Principes, les parties doivent, pendant toute la durée du contrat,
y compris pendant les négociations, agir de bonne foi.
I l l u s t r a t i o n s
1. A accorde à B quarante-huit heures pour accepter
son offre. Lorsque B, peu avant l’expiration du délai, décide
d’accepter, il est dans l’impossibilité de le faire: c’est une fin de
semaine, le télécopieur du bureau de A n’est pas branché et il
n’y a pas de répondeur téléphonique pour recevoir un message.
Lorsque le lundi suivant A refuse l’acceptation de B, A agit
contrairement aux exigences de la bonne foi car, en fixant le délai
pour l’acceptation, il appartenait à A de s’assurer qu’on pouvait lui
laisser des messages à son bureau pendant les quarante-huit
heures du délai.
2. Le contrat de A pour la fourniture et l ’installation
d’une
chaîne de production spéciale contient une disposition
selon laquelle A, le vendeur, est tenu de communiquer à B, l’acquéreur,
toute amélioration apportée par A à la technologie de cette chaîne. Un
an après, B apprend qu’il
y a eu une importante amélioration dont il n’a
pas été informé. A n’est
pas exempté du fait qu’il
n’est
plus responsable de la production de ce type particulier de chaîne de
production, mais C, société affiliée dont A est propriétaire. A agirait
contre le principe de bonne foi en invoquant la nature autonome de la
société C, qui a été constituée spécialement pour remplacer cette
production afin d’éviter les obligations contractuelles de A vis-à-vis de B.
3. A, intermédiaire, s ’engage
au nom de B, représenté, à promouvoir la vente des marchandises de B dans une
zone donnée.
En vertu du contrat A n ’a
droit à indemnisation qu’après
que B ait approuvé les contrats procurés par A. Si B est libre
de décider s’il veut ou non approuver ces contrats, un refus
systématique et
injustifié d ’approuver
tout contrat procuré par A serait contraire à la bonne foi.
4. En vertu d ’un
accord sur la limite de crédit entre la banque A et le client B, A refuse soudain et de façon
inexpliquée de consentir d’autres
avances à B à la suite de quoi ses affaires subissent de fortes pertes. Bien que le contrat contienne une
disposition permettant à A de demander le paiement immédiat, la
demande de A de la totalité du paiement sans avertissement
préalable et sans justification serait contraire à la bonne foi.
2. L’abus de droit
L’“abus de droit” est connu dans certains systèmes
juridiques comme un exemple typique de comportement contraire
au principe de bonne foi. Il se caractérise par un comportement
malicieux d’une partie que l’on constate, par exemple, lorsqu’une
partie exerce un droit simplement pour causer un dommage à l’autre partie
ou dans un but autre que celui pour lequel il a été octroyé, ou
lorsque l’exercice d’un droit est disproportionné par rapport au résultat
initialement voulu.
I l l u s t r a t i o n s
5. A loue des locaux à B en vue d’ouvrir un magasin
de vente au détail. Le contrat de location est signé pour une
durée de cinq ans, mais lorsque, deux ans plus tard, A réalise que les
affaires dans cette zone sont mauvaises, il décide de fermer le
magasin et informe B qu’il n’est plus intéressé à louer ces
locaux.
L’inexécution par A du contrat entraînerait
normalement B à devoir choisir entre mettre fin au contrat et demander des
dommages intérêts, ou encore demander l’exécution en nature. Toutefois,
dans ces conditions, B abuserait de ses droits s’il
exigeait de A qu’il paie le loyer pour les deux années restantes en vertu du
contrat au lieu de mettre fin au contrat et de demander des
dommages-intérêts à A pour les loyers perdus en attendant de trouver un
nouveau locataire.
6. A loue des locaux à B en vue d’ouvrir un
restaurant. Au cours des mois d’été, A installe quelques tables dehors,
mais toujours sur le terrain du propriétaire. En raison du bruit causé
par les clients du restaurant tard la nuit, B a de plus
en plus de difficulté à trouver des locataires pour des
appartements qu’il loue dans le même immeuble. B abuserait de ses droits si,
au lieu de demander à A de renoncer à servir à l’extérieur tard
le soir, il lui demandait de ne pas servir du tout à l’extérieur.
3. “Bonne foi dans le commerce international”
La référence à la “bonne foi dans le
commerce
international” précise d’abord que, dans le contexte des Principes,
il ne faut pas appliquer le concept conformément aux critères
habituellement adoptés dans les différents systèmes juridiques. En d’autres
termes, ces critères nationaux ne peuvent être pris en considération que
dans la mesure où ils se sont révélés généralement acceptés parmi les
divers systèmes juridiques. La formule utilisée implique également
qu’il faut analyser la bonne foi à la lumière des conditions spéciales
du commerce international. Les critères de pratique des affaires
peuvent, en effet, différer beaucoup d’une branche à une autre et, même
dans une seule branche, ils peuvent être plus ou moins stricts
selon l’environnement socio-économique dans lequel les entreprises
opèrent, leur taille, compétence technique, etc. Il convient de noter que les dispositions des
Principes et/ou les commentaires y relatifs ne font parfois référence,
dans la version anglaise, qu’aux formules “ good
faith” ou “good
faith and fair dealing”.
Il faut toujours entendre ces références comme visant la formule “good
faith and fair dealing in international trade”
comme le précise le présent article. Dans la version
française, l’expression “bonne foi” est seule utilisée et elle doit être
entendue comme la bonne foi dans le commerce international.
I l l u s t r a t i o n s
7. En vertu d ’un
contrat de vente de matériel de haute technologie, l’acquéreur
perd le droit de se prévaloir d’un
défaut des marchandises s’il
ne communique pas au vendeur la nature exacte du défaut sans retard après qu’il
ait découvert ou aurait dû découvrir le défaut. A, acquéreur opérant dans un
pays où ce type de matériel est utilisé de façon habituelle,
découvre un défaut dans le matériel après l’avoir
fait fonctionner, mais, dans la notification qu’il
envoie à B, le vendeur du matériel, il donne des indications erronées quant à la nature du défaut. A perd son
droit de se prévaloir du défaut puisqu’un
examen plus attentif du défaut lui aurait permis de donner à B les précisions
nécessaires.
8. Les faits sont identiques à ceux de
l’Illustration 7, à la différence que A opère dans un pays dans lequel ce type de
matériel est jusqu ’à
présent presqu’inconnu.
A ne perd pas son droit de se prévaloir du défaut parce que B, conscient de ce que
A n’avait
pas la connaissance technique suffisante, ne pouvait
raisonnablement attendre de A qu’il
détermine correctement la nature du défaut.
4. Nature impérative du principe de bonne foi
L’obligation des parties de se conformer aux
exigences de la bonne foi est à ce point fondamentale que les parties ne
peuvent l’exclure ou en limiter la portée par contrat (paragraphe
2). Pour
les applications spécifiques de l’interdiction générale d’exclure ou
de limiter le principe de bonne foi entre les parties, voir les articles 3.19,
7.1.6 et 7.4.13. D’autre part, rien n’empêche les parties de prévoir
dans leur contrat l’obligation de respecter des critères de
comportement plus stricts.
MAUVAISE
FOI DANS LES NEGOCIATIONS
DEVOIR DE CONFIDENTIALITE
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