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LE CADRE DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

La représentation du personnel se fait dans le cadre de l'unité économique et sociale. La reconnaissance judiciaire de l'unité économique et sociale peut avoir pour résultat, soit la mise en place d'institutions représentatives du personnel qui ne pouvaient exister pour des raisons d'effectif dans des entités juridiques distinctes, soit la modification des institutions représentatives déjà existantes dans ces entités. Dans ce dernier cas, la voie judiciaire traduit un désaccord qui souvent émane de certains des syndicats représentatifs considérant que les institutions existantes suffisent à la représentation des travailleurs.

Chambre sociale, 7 mai 2002

'il ne peut y avoir d'unité économique et sociale reconnue par convention ou par décision de justice qu'entre des personnes juridiquement distinctes prises dans l'ensemble de leurs établissements et de leurs personnels

Chambre sociale 5 mai 2004

le tribunal d'instance répondant aux conclusions, a relevé que malgré l'existence d'un accord de méthode conclu en 1997 permettant d'harmoniser le régime social de l'ensemble des personnels, les diverses sociétés avaient conclu distinctement des accords ne concernant que chaque métier exercé en leur sein ; qu'il a également constaté que seuls certains cadres ou personnels ayant des postes fonctionnels ont été mutés ; qu'il a pu en déduire, compte tenu du nombre des salariés et des sociétés concernés, qu'il n'existait pas entre elles, d'unité sociale

 

Chambre sociale, 26 mai 2004  

Cet arrêt, commenté au rapport, fait suite à l' arrêt de la chambre sociale du 7 mai 2002  susvisé. Un accord avait été conclu le 3 juin 2002 entre cinq organisations syndicales et la direction de Vivendi  dessinant le périmètre d'une nouvelle unité économique et sociale dont l'existence avait été reconnue par la décision attaquée, approuvée sur ce point, qui a précisé que les élections à intervenir auront lieu pour le renouvellement des mandats en cours à l'échéance de leur terme.

S'agissant de plusieurs entreprises dotées pour la plupart de multiples établissements au sein desquels les élections avaient eu lieu à des dates spécifiques, les dates d'échéance des mandats nécessairement différentes pouvaient être très éloignées les unes des autres.

La chambre sociale a considéré que la reconnaissance d'une unité économique et sociale ayant pour effet, en ce qui concerne la représentation du personnel, d'obliger à prendre en compte globalement l'ensemble de ses composantes comme une seule entreprise, éventuellement dotée ou pouvant l'être d'établissements distincts, imposait la mise en place d'institutions qui lui étaient propres et élues dans le cadre de l'unité économique et sociale et que l'élection qui devait présider à cette mise en place entraînait la cessation des mandats en cours, sans qu'il y ait lieu d'attendre leur terme. Ce qui est appelé dans une autre étude publiée dans le présent rapport "la recherche de la vérité de la communauté de travail" est ainsi consacré à travers l'exigence d'une expression immédiate de cette vérité.

Chambre sociale, 2 juin 2004

La question posée dans cette arrêt, commenté au rapport,  était celle de savoir si le tribunal d'instance peut être saisi à titre principal d'une demande tendant à voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre plusieurs sociétés, "en l'absence de toute demande d'élection ou de désignation se rapportant à une institution représentative du personnel".

La Cour de cassation répond par l'affirmative, et décide que si la reconnaissance de l'existence de l'unité économique et sociale peut être liée à l'action tendant à la mise en place de la représentation institutionnelle de l'entreprise, les parties intéressées peuvent également agir directement en reconnaissance de l'unité économique et sociale devant le tribunal d'instance avant la mise en place des institutions représentatives.

Elle tire ainsi les conséquences des récentes évolutions jurisprudentielles en ce domaine.

Après avoir dans un premier temps consacré une notion relative et fonctionnelle de l'unité économique et sociale, qui était appréciée différemment selon l'institution dont la mise en place était réclamée, la Chambre sociale est en effet revenue sur cette position et juge désormais que les critères sont les mêmes, quelles que soient les institutions représentatives en cause (Soc. 1er décembre 1998, Bull. n° 528). Le juge peut en conséquence se référer, pour la mise en place des délégués du personnel, à un précédent jugement ayant constaté l'existence de cette unité pour la désignation d'un délégué syndical, dès lors qu'il relève qu'aucune modification n'est intervenue dans les rapports entre les deux sociétés (Soc. 13 janvier 1999, pourvoi n° 97-60.632).

Elle admet par ailleurs que l'action en reconnaissance de l'unité économique et sociale n'est pas circonscrite dans le temps, et peut être exercée à tout moment, l'existence de cette unité s'appréciant à la date de la requête introductive d'instance, peu important la date à laquelle se sont déroulées les précédentes élections. (Soc. 27 juin 1990, Bull. n° 322 ; 14 mai 1997, pourvoi n° 96-60.142).

Dès lors que les critères sont les mêmes, quelles que soient les institutions représentatives en cause, et que la demande peut être faite à tout moment, les parties doivent pouvoir saisir le tribunal à titre principal d'une demande en reconnaissance d'unité économique et sociale, qui, si elle est accueillie, imposera la mise en place des institutions représentatives qui lui sont attachées.

 

Chambre sociale, 13 juillet 2004

" la notion d'unité économique et sociale (UES) n'est pas relative et que sa reconnaissance par le juge selon des critères propres indépendants de la finalité des institutions représentatives comprises dans son périmètre, même si elle modifie nécessairement la configuration des institutions existantes, n'implique pas du juge une appréciation de l'opportunité de la demande présentée par un syndicat représentatif "

Le rapport de la Cour de cassation indique qu'en estimant que les juges du fond n'ont pas à apprécier les critères objectifs de l'UES par rapport à la finalité des diverses institutions représentatives, la chambre sociale confirme l'abandon de la thèse "relativiste" et fait apparaître que l'UES est l'entreprise pour l'exercice des droits collectifs et individuels de la communauté de travailleurs et que l'action en reconnaissance judiciaire a pour objet d'identifier l'entreprise pour l'ensemble des institutions représentatives.

 

 

 

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