La
convention valablement formée devient caduque par la disparition de l’un de ses éléments constitutifs ou la défaillance d’un
élément extrinsèque auquel était subordonnée son efficacité.
La caducité produit effet, suivant les cas,
rétroactivement ou pour l’avenir seulement.
(Obs. : S’applique à l’acte unilatéral (V. art. 1101 in
fine).)