Actualité
jurisprudentielle : CAPITAL
FUSIONS
Des modifications du capital social
et de l'actionnariat des salariés
Sous-section 1
De l'augmentation du capital
Art. L. 225-127. - Le capital
social est augmenté, soit par émission d'actions nouvelles, soit par
majoration du montant nominal des actions existantes.
Les actions nouvelles sont libérées, soit en numéraire, soit par compensation
avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par
incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par apport
en nature, soit par conversion d'obligations.
L'augmentation du capital par majoration du montant nominal des actions n'est décidée
qu'avec le consentement unanime des actionnaires, à moins qu'elle ne soit réalisée
par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission.
Art. L. 225-128. - Les actions
nouvelles sont émises, soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré
d'une prime d'émission.
Art. L. 225-129. - I. -
L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur
le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, une
augmentation de capital. Celle-ci s'effectue par l'émission de valeurs mobilières
donnant accès immédiat ou à terme, à une quotité du capital de la société.
II. - Si l'augmentation de capital est réalisée par incorporation de réserves,
bénéfices ou primes d'émission, l'assemblée générale, par dérogation aux
dispositions de l'article L. 225-96, statue aux conditions de quorum et de
majorité prévues à l'article L. 225-98. Dans ce cas, l'assemblée générale
peut, dans les mêmes conditions de quorum et de majorité, décider que les
droits formant rompus ne sont pas négociables et que les actions
correspondantes sont vendues. Les sommes provenant de la vente sont allouées
aux titulaires des droits au plus tard trente jours après la date d'inscription
à leur compte du nombre entier d'actions attribuées.
III. - L'assemblée générale extraordinaire peut fixer elle-même les modalités
de chacune des émissions.
Elle peut également déléguer au conseil d'administration ou au directoire
selon le cas, les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, en une ou
plusieurs fois l'émission d'une catégorie de valeurs mobilières, d'en fixer
le ou les montants, d'en constater la réalisation et de procéder à la
modification corrélative des statuts.
Elle peut aussi, dans le limite d'un plafond qu'elle assigne à l'augmentation
de capital qu'elle décide et à condition de déterminer elle-même, par une résolution
séparée prise sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, le montant
de l'augmentation de capital qui peut être réalisée sans droits préférentiel
de souscription, déléguer au conseil d'administration ou au directoire selon
le cas, les pouvoirs nécessaire à l'effet de procéder dans un délai de
vingt-six mois, en une ou plusieurs fois, aux émissions de valeurs mobilières
conduisant à cette augmentation, d'en constater la réalisation et de procéder
à la modification corrélative des statuts.
La délégation prévue au troisième alinéa du présent III prive d'effet
toute délégation antérieure et interdit qu'il en soit pris de nouvelles.
Toutefois, dans tous les cas, les émissions mentionnées aux articles L.
225-138, L. 225-177 à L. 225-197 du présent code et L. 443-5 du code du
travail font l'objet d'une résolution particulière.
Lorsqu'elle procède à la délégation prévue au troisième alinéa du présent
III, l'assemblée générale doit fixer des plafonds particuliers pour les
actions de priorité émises en application de l'article L. 228-11 ainsi que
pour les certificats d'investissement émis en application de l'article L.
228-30. Elle peut en outre fixer des plafonds particuliers pour toute autre catégorie
de valeurs mobilières.
IV. - Toute délégation de l'assemblée générale est suspendue en période
d'offre publique d'achat ou d'échange sur les titres de la société, sauf si
l'assemblée générale, préalablement à l'offre, a autorisée expressément,
pour une durée comprise entre les dates de réunion des deux assemblées appelées
à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, une augmentation de capital
pendant ladite période d'offre publique d'achat ou d'échange et si
l'augmentation envisagée n'a pas été réservée.
V. - Dans les sociétés anonymes dont les titres sont admis aux négociations
sur un marché réglementé, le conseil d'administration ou le directoire, selon
le cas, peut déléguer au président les pouvoirs nécessaire à la réalisation
de l'augmentation de capital, ainsi que celui d'y surseoir, dans les limites et
selon les modalités qu'il peut préalablement fixer.
Le président rend compte au conseil d'administration ou au directoire, selon le
cas, de l'utilisation faite de ces pouvoirs dans les conditions prévues par ce
dernier.
Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, rend compte à
l'assemblée générale ordinaire suivante de l'utilisation faite des
autorisations d'augmentation de capital précédemment votées par l'assemblée
générale extraordinaire.
VI. - Est réputée non écrite toute clause statutaire conférant au conseil
d'administration ou au directoire, selon le cas, le pouvoir de décider
l'augmentation de capital.
VII. - Les décisions prises en violation des dispositions du présent article
sont nulles.
Art. L. 225-130. - Sous réserve
de la mise en eoeuvre de la faculté prévue au troisième alinéa du III de
l'article L. 225-129, l'augmentation du capital doit être réalisée soit dans
le délai de cinq ans à dater de l'assemblée générale qui l'a décidée ou
autorisée, soit dans les délais prévus aux articles L. 225-136, L. 225-137,
L. 225-138, L. 225-151 et L. 228-95.
Ce délai ne s'applique pas aux augmentations de capital à réaliser par
conversion d'obligations en actions ou présentation de bons de souscription, ni
aux augmentations complémentaires réservées aux obligataires qui auront opté
pour la conversion ou aux titulaires de bons de souscription qui auront exercé
leur droit de souscription. Il ne s'applique pas non plus aux augmentations de
capital en numéraire résultant de la souscription d'actions émises à la
suite des levées d'options prévues à l'article L. 225-177.
Art. L. 225-131. - Le capital
doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à
libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération.
En outre, l'augmentation du capital par appel public à l'épargne, réalisée
moins de deux ans après la constitution d'une société selon les articles L.
225-12 à L. 225-16, doit être précédée, dans les conditions visées aux
articles L. 225-8 à L. 225-10, d'une vérification de l'actif et du passif
ainsi que, le cas échéant, des avantages particuliers consentis.
Art. L. 225-132. - Les actions
comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital.
Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit
de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser
une augmentation de capital. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Pendant la durée de la souscription, ce droit est négociable lorsqu'il est détaché
d'actions elles-mêmes négociables. Dans le cas contraire, il est cessible dans
les mêmes conditions que l'action elle-même.
Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel.
Art. L. 225-133. - Si l'assemblée
générale l'a décidé expressément, les actions non souscrites à titre irréductible
sont attribuées aux actionnaires qui auront souscrit à titre réductible un
nombre d'actions supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre préférentiel
proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état
de cause, dans la limite de leurs demandes.
Art. L. 225-134. - I. - Si les
souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible
n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital :
1o Le montant de l'augmentation de capital peut être limité au montant des
souscriptions sous la double condition que celui-ci atteigne les trois quarts au
moins de l'augmentation décidée et que cette faculté ait été prévue
expressément par l'assemblée lors de l'émission ;
2o Les actions non souscrites peuvent être librement réparties totalement ou
partiellement, à moins que l'assemblée en ait décidé autrement ;
3o Les actions non souscrites peuvent être offertes au public totalement ou
partiellement lorsque l'assemblée a expressément admis cette possibilité.
II. - Le conseil d'administration ou le directoire peut utiliser dans l'ordre
qu'il détermine les facultés prévues ci-dessus ou certaines d'entre elles
seulement. L'augmentation de capital n'est pas réalisée lorsque après
l'exercice de ces facultés, le montant des souscriptions reçues n'atteint pas
la totalité de l'augmentation de capital ou les trois quarts de cette
augmentation dans le cas prévu au 1o du I.
III. - Toutefois, le conseil d'administration ou le directoire peut, d'office et
dans tous les cas, limiter l'augmentation de capital au montant atteint lorsque
les actions non souscrites représentent moins de 3 % de l'augmentation de
capital. Toute délibération contraire est réputée non écrite.
Art. L. 225-135. - L'assemblée
qui décide ou autorise une augmentation de capital peut supprimer le droit préférentiel
de souscription pour la totalité de l'augmentation de capital ou pour une ou
plusieurs tranches de cette augmentation. Elle statue, à peine de nullité, sur
le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur celui des
commissaires aux comptes.
Art. L. 225-136. - L'émission
par appel public à l'épargne sans droit préférentiel de souscription
d'actions nouvelles conférant à leurs titulaires les mêmes droits que les
actions anciennes est soumise aux conditions suivantes :
1o L'émission est réalisée dans un délai de trois ans à compter de
l'assemblée qui l'a autorisée ;
2o Pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un
marché réglementé, le prix d'émission est au moins égal à la moyenne des
cours constatés pour ces actions pendant dix jours consécutifs choisis parmi
les vingt derniers jours de bourse précédant le début de l'émission ;
3o Pour les sociétés autres que celles visées au 2o , le prix d'émission est
au moins égal, au choix de la société et sauf à tenir compte de la différence
de date de jouissance, soit à la part de capitaux propres par action, tels
qu'ils résultent du dernier bilan approuvé à la date de l'émission, soit à
un prix fixé à dire d'expert désigné en justice à la demande du conseil
d'administration ou du directoire, selon le cas.
Art. L. 225-137. - I. - L'émission
par appel public à l'épargne sans droit préférentiel de souscription
d'actions nouvelles ne confèrant pas à leurs titulaires les mêmes droits que
les actions anciennes est soumise aux conditions suivantes :
1o L'émission doit être réalisée dans un délai de deux ans à compter de
l'assemblée générale qui l'a autorisée ;
2o Le prix d'émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés
par l'assemblée générale extraordinaire sur le rapport du conseil
d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial du commissaire aux
comptes.
II. - Lorsque l'émission n'est pas réalisée à la date de l'assemblée générale
annuelle suivant la décision, une assemblée générale extraordinaire se
prononce, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le
rapport spécial du commissaire aux comptes, sur le maintien ou l'ajustement du
prix d'émission ou des conditions de sa détermination. A défaut, la décision
de la première assemblée devient caduque.
Art. L. 225-138. - I. -
L'assemblée générale qui décide l'augmentation de capital peut, en faveur
d'une ou plusieurs personnes, supprimer le droit préférentiel de souscription.
Les bénéficiaires de cette disposition ne peuvent, à peine de nullité de la
délibération, prendre part au vote. Le quorum et la majorité requis sont
calculés après déduction des actions qu'ils possèdent. La procédure prévue
à l'article L. 225-147 n'a pas à être suivie.
II. - Le prix d'émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés
par l'assemblée générale extraordinaire sur rapport du conseil
d'administration ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux
comptes.
III. - L'émission doit être réalisée dans un délai de deux ans à compter
de l'assemblée générale qui l'a autorisée. Lorsqu'elle n'a pas été réalisée
à la date de l'assemblée générale annuelle suivant la décision, les
dispositions du II de l'article L. 225-137 s'appliquent.
IV. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 443-5 du code du
travail, lorsque l'assemblée générale a supprimé le droit préférentiel de
souscription en faveur des salariés de la société ou des sociétés qui lui
sont liées au sens de l'article L. 225-180 :
1o Le prix de souscription demeure déterminé dans les conditions définies à
l'article L. 443-5 du code du travail ;
2o L'augmentation de capital n'est réalisée qu'à concurrence du montant des
actions souscrites par les salariés individuellement ou par l'intermédiaire
d'un fonds commun de placement. Elle ne donne pas lieu aux formalités prévues
aux articles L. 225-142, L. 225-144 et L. 225-146 ;
3o L'émission par une société dont les actions sont admises aux négociations
sur un marché réglementé peut être réalisée dans un délai de cinq ans à
compter de l'assemblée générale qui l'a autorisée ;
4o Le délai susceptible d'être accordé aux souscripteurs pour la libération
de leurs titres ne peut être supérieur à trois ans ;
5o Les actions souscrites peuvent être libérées, à la demande de la société
ou du souscripteur, soit par versements périodiques, soit par prélèvements égaux
et réguliers sur le salaire du souscripteur ;
6o Les actions ainsi souscrites délivrées avant l'expiration du délai de cinq
ans prévu à l'article L. 443-6 du code du travail ne sont négociables qu'après
avoir été intégralement libérées ;
7o L'émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire est autorisée
alors même que les actions mentionnées au 6o ne seraient pas intégralement
libérées.
Art. L. 225-139. - Les mentions
qui doivent obligatoirement figurer dans les rapports prévus aux articles L.
225-135 à L. 225-138 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 225-140. - Lorsque les
actions sont grevées d'un usufruit, le droit préférentiel de souscription qui
leur est attaché appartient au nu-propriétaire. Si celui-ci vend les droits de
souscription, les sommes provenant de la cession ou les biens acquis par lui au
moyen de ces sommes sont soumis à l'usufruit. Si le nu-propriétaire néglige
d'exercer son droit, l'usufruitier peut se substituer à lui pour souscrire aux
actions nouvelles ou pour vendre les droits. Dans ce dernier cas, le nu-propriétaire
peut exiger le remploi des sommes provenant de la cession. Les biens ainsi
acquis sont soumis à l'usufruit.
Les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété
et à l'usufruitier pour l'usufruit. Toutefois, en cas de versement de fonds
effectué par le nu-propriétaire ou l'usufruitier pour réaliser ou parfaire
une souscription, les actions nouvelles n'appartiennent au nu-propriétaire et
à l'usufruitier qu'à concurrence de la valeur des droits de souscription. Le
surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété à celui qui a
versé les fonds.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article dont les dispositions sont également suivies en cas d'attribution
d'actions gratuites.
Les dispositions du présent article s'appliquent dans le silence de la
convention des parties.
Art. L. 225-141. - Le délai
accordé aux actionnaires pour l'exercice du droit de souscription ne peut être
inférieur à dix jours de bourse à dater de l'ouverture de la souscription.
Ce délai se trouve clos par anticipation dès que tous les droits de
souscription à titre irréductible ont été exercés ou que l'augmentation de
capital a été intégralement souscrite après renonciation individuelle à
leurs droits de souscription des actionnaires qui n'ont pas souscrit.
Art. L. 225-142. - La société
accomplit, avant l'ouverture de la souscription, des formalités de publicité
dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 225-143. - Le contrat
de souscription est constaté par un bulletin de souscription, établi dans les
conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, le bulletin de souscription n'est pas exigé des établissements de
crédit et des prestataires de services d'investissement qui reçoivent mandat
d'effectuer une souscription à charge pour ces mandataires de justifier de leur
mandat.
Art. L. 225-144. - Les actions
souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la
souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant,
de la totalité de la prime d'émission. La libération du surplus doit
intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter du
jour où l'augmentation du capital est devenue définitive.
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-5, à l'exception de
celles relatives à la liste des souscripteurs, sont applicables. Le retrait des
fonds provenant des souscriptions en numéraire peut être effectué par un
mandataire de la société après l'établissement du certificat du dépositaire.
Si l'augmentation de capital n'est pas réalisée dans le délai de six mois à
compter de l'ouverture de la souscription, il peut être fait application des
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 225-11.
Art. L. 225-145. - Dans les
sociétés faisant, pour le placement de leurs actions, publiquement appel à l'épargne,
l'augmentation de capital est réputée réalisée lorsqu'un ou plusieurs
prestataires de services d'investissement agréés à cet effet dans les
conditions prévues à l'article 11 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de
modernisation des activités financières ont garanti de manière irrévocable
sa bonne fin. Le versement de la fraction libérée de la valeur nominale et de
la totalité de la prime d'émission doit intervenir au plus tard le
trente-cinquième jour qui suit la clôture du délai de souscription.
Art. L. 225-146. - Les
souscriptions et les versements sont constatés par un certificat du dépositaire
établi, au moment du dépôt des fonds, sur présentation des bulletins de
souscription.
Les libérations d'actions par compensation de créances liquides et exigibles
sur la société sont constatées par un certificat du notaire ou du commissaire
aux comptes. Ce certificat tient lieu de certificat du dépositaire.
Art. L. 225-147. - En cas
d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, un ou plusieurs
commissaires aux apports sont désignés par décision de justice. Ils sont
soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 225-224.
Ces commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports
en nature et les avantages particuliers. Leur rapport est mis à la disposition
des actionnaires dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article L. 225-10 sont applicables à l'assemblée générale
extraordinaire.
Si l'assemblée approuve l'évaluation des apports et l'octroi d'avantages
particuliers, elle constate la réalisation de l'augmentation du capital.
Si l'assemblée réduit l'évaluation des apports ainsi que la rémunération
d'avantages particuliers, l'approbation expresse des modifications par les
apporteurs, les bénéficiaires ou leurs mandataires dûment autorisés à cet
effet, est requise. A défaut, l'augmentation du capital n'est pas réalisée.
Les actions d'apport sont intégralement libérées dès leur émission.
Art. L. 225-148. - Les
dispositions de l'article L. 225-147 ne sont pas applicables dans le cas où une
société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé
procède à une augmentation de capital à l'effet de rémunérer des titres
apportés à une offre publique d'échange sur des actions d'une autre société
dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de
l'Organisation de coopération et de développement économique.
L'augmentation de capital intervient dans les conditions prévues à l'article
L. 225-129. Toutefois, les commissaires aux comptes doivent exprimer leur avis
sur les conditions et les conséquences de l'émission, dans le prospectus
diffusé à l'occasion de sa réalisation et dans leur rapport à la première
assemblée générale ordinaire qui suit l'émission.
Art. L. 225-149. - En cas
d'attribution d'actions nouvelles aux actionnaires à la suite de
l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, le
droit ainsi conféré comme les droits formant rompus sont négociables ou
cessibles sauf en cas de décision expresse de l'assemblée prise dans les
conditions prévues au II de l'article L. 225-129. Ces droits appartiennent au
nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.
Sous-section 2
Des obligations avec bons de souscription d'actions
Art. L. 225-150. - L'assemblée
générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du
directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux
comptes, autorise l'émission d'obligations avec un ou plusieurs bons de
souscription d'actions. Ces bons donnent le droit de souscrire des actions à émettre
par la société à un ou plusieurs prix et dans les conditions et délais fixés
par le contrat d'émission. La période d'exercice du droit de souscription ne
peut dépasser de plus de trois mois l'échéance d'amortissement final de
l'emprunt.
Une société peut émettre des obligations avec bons de souscription à des
actions à émettre par la société qui possède, directement ou indirectement,
plus de la moitié de son capital. Dans ce cas, l'émission d'obligations doit
être autorisée par l'assemblée générale ordinaire de la société filiale
émettrice des obligations, et l'émission des actions par l'assemblée générale
extraordinaire de la société appelée à émettre des actions.
L'assemblée générale extraordinaire se prononce notamment sur les modalités
de calcul du ou des prix d'exercice du droit de souscription et le montant
maximum des actions qui peut être souscrit par les titulaires de bons. Le
montant du ou des prix d'exercice du droit de souscription ne peut être inférieur
à la valeur nominale des actions souscrites sur présentation des bons.
Sauf stipulation contraire du contrat d'émission, les bons de souscription
peuvent être cédés ou négociés indépendamment des obligations.
Art. L. 225-151. - Les
actionnaires de la société appelée à émettre des actions ont un droit préférentiel
de souscription aux obligations avec bons de souscription. Ce droit préférentiel
de souscription est régi par les articles L. 225-132 à L. 225-141.
L'autorisation d'émission par l'assemblée générale extraordinaire emporte,
au profit des titulaires des bons, renonciation des actionnaires à leur droit
préférentiel de souscription aux actions qui seront souscrites lors de la présentation
de ces bons.
L'émission des obligations à bons de souscription doit être réalisée dans
le délai maximal de cinq ans à compter de la décision de l'assemblée générale
extraordinaire. Ce délai est ramené à deux ans en cas de renonciation des
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux obligations avec
bons de souscription.
Art. L. 225-152. - En cas
d'augmentation du capital, de fusion ou de scission de la société appelée à
émettre des actions, le conseil d'administration ou le directoire peut
suspendre l'exercice du droit de souscription pendant un délai qui ne peut excéder
trois mois.
Les actions souscrites par les titulaires de bons de souscription donnent droit
aux dividendes versés au titre de l'exercice au cours duquel lesdites actions
ont été souscrites.
Art. L. 225-153. - A dater du
vote de l'assemblée générale extraordinaire de la société appelée à émettre
des actions et tant qu'il existe des bons de souscription en cours de validité,
il est interdit à cette société d'amortir son capital et de modifier la répartition
des bénéfices.
Toutefois, la société peut créer des actions à dividende prioritaire sans
droit de vote à la condition de réserver les droits des obligataires dans les
conditions prévues à l'article L. 225-154.
En cas de réduction de capital motivée par des pertes et réalisée par la
diminution du montant nominal ou du nombre des actions, les droits des
titulaires de bons de souscription sont réduits en conséquence, comme si
lesdits titulaires avaient été actionnaires dès la date d'émission des
obligations avec bons de souscription d'actions.
Art. L. 225-154. - A dater du
vote de l'assemblée générale extraordinaire de la société appelée à émettre
des actions, et tant qu'il existe des bons de souscription en cours de validité,
l'émission d'actions à souscrire contre numéraire réservée aux
actionnaires, l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission,
et la distribution de réserves en espèces ou en titres du portefeuille ne sont
autorisées qu'à la condition de réserver les droits des titulaires de bons de
souscription qui exerceraient leur droit de souscription.
A cet effet, la société doit, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, permettre aux titulaires de bons de souscription qui exercent le
droit de souscription lié à ces bons, selon le cas, de souscrire à titre irréductible
des actions ou d'obtenir des actions nouvelles à titre gratuit, ou de recevoir
des espèces ou des titres semblables aux titres distribués dans les mêmes
quantités ou proportions ainsi qu'aux mêmes conditions, sauf en ce qui
concerne la jouissance, que s'ils avaient été, lors des dites émissions,
incorporations ou distributions, des actionnaires.
Dans le cas d'émission de nouvelles obligations avec bons de souscription ou
d'obligations convertibles ou échangeables, la société en informe les
titulaires ou porteurs de bons de souscription par un avis publié dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pour leur permettre, s'ils désirent
participer à l'opération, d'exercer leur droit de souscription dans le délai
fixé par ledit avis. Si la période d'exercice du droit de souscription n'est
pas encore ouverte, le prix d'exercice à retenir est le premier prix figurant
dans le contrat d'émission. Les dispositions du présent alinéa sont
applicables à toute autre opération comportant un droit de souscription réservé
aux actionnaires.
Toutefois, lorsque les bons ouvrent droit à la souscription d'actions admises
aux négociations sur un marché réglementé, le contrat d'émission peut prévoir,
au lieu des mesures mentionnées aux alinéas précédents, un ajustement des
conditions de souscription fixées à l'origine pour tenir compte de l'incidence
des émissions, incorporations ou distributions, dans des conditions et selon
des modalités de calcul qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat et sous
le contrôle de la Commission des opérations de bourse.
Art. L. 225-155. -
L'augmentation de capital résultant de l'exercice du droit de souscription ne
donne pas lieu aux formalités prévues à l'article L. 225-142, au deuxième
alinéa de l'article L. 225-144 et à l'article L. 225-146. Elle est définitivement
réalisée du seul fait du versement du prix de souscription accompagné du
bulletin de souscription ainsi que, le cas échéant, des versements auxquels
donne lieu la souscription d'actions de numéraire dans le cas prévu à
l'article L. 225-154.
Lors de sa première réunion suivant la clôture de chaque exercice, le conseil
d'administration ou le directoire, selon le cas, de la société constate, s'il
y a lieu, le nombre et le montant nominal des actions souscrites par les
titulaires de bons au cours de l'exercice écoulé et apporte les modifications
nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et
au nombre des actions qui le composent. Le président peut, sur délégation du
conseil d'administration ou du directoire, procéder à ces opérations dans le
mois qui suit la clôture de l'exercice. Le conseil d'administration ou le
directoire, ou le président en cas de délégation, peuvent également, à
toute époque, procéder à cette constatation pour l'exercice en cours et
apporter aux statuts les modifications correspondantes.
Lorsque, en raison de l'une des opérations mentionnées aux articles L. 225-154
et L. 225-156, le titulaire de bons de souscription qui présente ses titres a
droit à un nombre d'actions comportant une fraction formant rompu, cette
fraction fait l'objet d'un versement en espèces selon des modalités de calcul
qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 225-156. - Si la société
appelée à émettre des actions est absorbée par une autre société ou
fusionne avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle ou
procède à une scission, par apport à des sociétés existantes ou nouvelles,
les titulaires de bons de souscription peuvent souscrire des actions de la société
absorbante, de la ou des sociétés nouvelles. Le nombre des actions qu'ils ont
le droit de souscrire est déterminé en corrigeant le nombre des actions de la
société appelée à émettre des actions auquel ils avaient droit par le
rapport d'échange des actions de cette dernière société contre les actions
de la société absorbante, de la ou des sociétés nouvelles, compte tenu, le
cas échéant, des dispositions de l'article L. 225-154.
L'assemblée générale de la société absorbante, de la ou des sociétés
nouvelles statue, selon les conditions prévues au premier alinéa de l'article
L. 225-150, sur la renonciation au droit préférentiel de souscription mentionné
à l'article L. 225-151.
La société absorbante, la ou les sociétés nouvelles sont substituées à la
société émettrice des actions pour l'application des dispositions des
articles L. 225-153 à L. 225-155.
Art. L. 225-157. - Sont nulles
les décisions prises en violation des articles L. 225-150 à L. 225-156.
Art. L. 225-158. - Les
titulaires de bons de souscription peuvent obtenir communication, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des documents énumérés aux
1o et 2o de l'article L. 225-115 et concernant les trois derniers exercices de
la société émettrice des actions, à l'exception de l'inventaire.
Art. L. 225-159. - Les bons de
souscription d'actions achetés par la société émettrice des actions ainsi
que les bons utilisés pour les souscriptions d'actions sont annulés.
Art. L. 225-160. - Les
dispositions des articles L. 225-150 à L. 225-159 sont applicables à l'émission
d'obligations avec bons de souscription, attribuées aux salariés au titre de
la participation aux fruits de l'expansion des entreprises.
Sous-section 3
Des obligations convertibles en actions
Art. L. 225-161. - L'assemblée
générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du
directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux
comptes relatif aux bases de conversion proposées, autorise l'émission
d'obligations convertibles en actions auxquelles les dispositions de la section
5 du chapitre VIII du présent titre sont applicables. Sauf dérogation décidée
conformément à l'article L. 225-135, le droit de souscrire à des obligations
convertibles appartient aux actionnaires dans les conditions prévues pour la
souscription des actions nouvelles.
L'autorisation comporte, au profit des obligataires, renonciation expresse des
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront
émises par conversion des obligations.
La conversion ne peut avoir lieu qu'au gré des porteurs et seulement dans les
conditions et sur les bases de conversion fixées par le contrat d'émission de
ces obligations. Ce contrat indique soit que la conversion aura lieu pendant une
ou des périodes d'option déterminées, soit qu'elle aura lieu à tout moment.
Le prix d'émission des obligations convertibles ne peut être inférieur à la
valeur nominale des actions que les obligataires recevront en cas d'option pour
la conversion.
A dater du vote de l'assemblée et tant qu'il existe des obligations
convertibles en actions, il est interdit à la société d'amortir son capital
et de modifier la répartition des bénéfices. Toutefois, la société peut créer
des actions à dividende prioritaire sans droit de vote à la condition de réserver
les droits des obligataires dans les conditions prévues à l'article L.
225-162.
En cas de réduction du capital motivée par des pertes, par diminution, soit du
montant nominal des actions, soit du nombre de celles-ci, les droits des
obligataires optant pour la conversion de leurs titres sont réduits en conséquence,
comme si lesdits obligataires avaient été actionnaires dès la date d'émission
des obligations.
Art. L. 225-162. - A dater du
vote de l'assemblée prévu à l'article L. 225-161 et tant qu'il existe des
obligations convertibles en actions, l'émission d'actions à souscrire contre
numéraire, l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission
et la distribution de réserves en espèces ou en titres du portefeuille ne sont
autorisées qu'à la condition de réserver les droits des obligataires qui
opteraient pour la conversion.
A cet effet, la société doit, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, permettre aux obligataires optant pour la conversion, selon le
cas, de souscrire à titre irréductible des actions ou d'obtenir des actions
nouvelles à titre gratuit, ou de recevoir des espèces ou des titres semblables
aux titres distribués dans les mêmes quantités ou proportions ainsi qu'aux mêmes
conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s'ils avaient été
actionnaires, lors des dites émissions, incorporations ou distributions.
Dans le cas d'émission d'obligations avec bons de souscription, de nouvelles
obligations convertibles ou échangeables, la société en informe les
obligataires par un avis publié dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, pour leur permettre d'opter pour la conversion dans le délai
fixé par ledit avis. Si la période d'option n'est pas encore ouverte, la base
de conversion à retenir est la première base figurant dans le contrat d'émission.
Les dispositions du présent alinéa sont applicables à toute autre opération
comportant un droit de souscription réservé aux actionnaires sauf à celles résultant
de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-177.
Toutefois, à la condition que les actions de la société soient admises aux négociations
sur un marché réglementé, le contrat d'émission peut prévoir, au lieu des
mesures mentionnées aux alinéas précédents, un ajustement des conditions de
souscription fixées à l'origine pour tenir compte des émissions,
incorporations ou distributions, dans des conditions et selon des modalités de
calcul qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat et sous le contrôle de la
Commission des opérations de bourse.
En cas d'émission d'actions à souscrire contre numéraire ou de nouvelles
obligations convertibles ou échangeables si l'assemblée générale des
actionnaires a supprimé le droit préférentiel de souscription, cette décision
doit être approuvée par l'assemblée générale ordinaire des obligataires intéressés.
Art. L. 225-163. - En cas d'émission
d'obligations convertibles en actions à tout moment, la conversion peut être
demandée pendant un délai dont le point de départ ne peut être postérieur
ni à la date de la première échéance de remboursement ni au cinquième
anniversaire du début de l'émission et qui expire trois mois après la date à
laquelle l'obligation est appelée à remboursement. Toutefois, en cas
d'augmentation du capital ou de fusion, le conseil d'administration ou le
directoire, selon le cas, peut suspendre l'exercice du droit d'obtenir la
conversion pendant un délai qui ne peut excéder trois mois.
Les actions remises aux obligataires ont droit aux dividendes versés au titre
de l'exercice au cours duquel la conversion a été demandée.
Lorsque, en raison de l'une ou de plusieurs des opérations visées aux articles
L. 225-162 et L. 225-164, l'obligataire qui demande la conversion de ses titres
a droit à un nombre de titres comportant une fraction formant rompu, cette
fraction fait l'objet d'un versement en espèces dans les conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
L'augmentation du capital rendue nécessaire par la conversion ne donne pas lieu
aux formalités prévues à l'article L. 225-142, au deuxième alinéa de
l'article L. 225-144 et à l'article L. 225-146. Elle est définitivement réalisée
du seul fait de la demande de conversion accompagnée, sauf en cas d'application
du second alinéa de l'article L. 225-143, du bulletin de souscription et, le
cas échéant, des versements auxquels donne lieu la souscription d'actions de
numéraire dans le cas visé à l'article L. 225-162.
Lors de la première réunion suivant la clôture de chaque exercice, le conseil
d'administration ou le directoire, selon le cas, constate, s'il y a lieu, le
nombre et le montant nominal des actions émises par conversion d'obligations au
cours de l'exercice écoulé et apporte les modifications nécessaires aux
clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des
actions qui le représentent.
Le président peut, sur délégation du conseil d'administration ou du
directoire, procéder à ces opérations dans le mois qui suit la clôture de
l'exercice. Le conseil d'administration ou le directoire, ou le président en
cas de délégation, peuvent également, à toute époque, procéder à cette
constatation pour l'exercice en cours et apporter aux statuts les modifications
correspondantes.
Art. L. 225-164. - A dater de
l'émission des obligations convertibles en actions, et tant qu'il existe de
telles obligations, l'absorption de la société émettrice par une autre société
ou la fusion avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle
est soumise à l'approbation préalable de l'assemblée générale
extraordinaire des obligataires intéressés. Si l'assemblée n'a pas approuvé
l'absorption ou la fusion, ou si elle n'a pu délibérer valablement faute du
quorum requis, les dispositions de l'article L. 228-73 sont applicables.
Les obligations convertibles en actions peuvent être converties en actions de
la société absorbante ou nouvelle, soit pendant le ou les délais d'option prévus
par le contrat d'émission, soit à tout moment, selon le cas. Les bases de
conversion sont déterminées en corrigeant le rapport d'échange fixé par
ledit contrat, par le rapport d'échange des actions de la société émettrice
contre les actions de la société absorbante ou nouvelle, compte tenu, le cas
échéant, des dispositions de l'article L. 225-162.
Sur le rapport des commissaires aux apports, prévu à l'article L. 225-147
ainsi que sur celui du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas,
et sur celui des commissaires aux comptes, prévu à l'article L. 225-161,
l'assemblée générale de la société absorbante ou nouvelle statue sur
l'approbation de la fusion et sur la renonciation au droit préférentiel de
souscription prévue au deuxième alinéa de l'article L. 225-161.
La société absorbante ou nouvelle est substituée à la société émettrice
pour l'application des dispositions des troisième et cinquième alinéas de
l'article L. 225-161, de l'article L. 225-162 et, le cas échéant, de l'article
L. 225-163.
Art. L. 225-165. - Sont nulles
les décisions prises en violation des dispositions des articles L. 225-161 à
L. 225-164.
Art. L. 225-166. - Les
dispositions des articles L. 225-161 à L. 225-165 sont applicables à l'émission
d'obligations convertibles en actions, attribuées aux salariés au titre de
leur participation aux fruits de l'expansion des entreprises.
Art. L. 225-167. - Lorsqu'une
procédure de redressement judiciaire est ouverte à l'égard d'une société émettrice
d'obligations convertibles, le délai prévu pour la conversion des dites
obligations en actions est ouvert dès le jugement arrêtant le plan de
continuation et la conversion peut être opérée, au gré de chaque
obligataire, dans les conditions prévues par le plan.
Sous-section 4
Des obligations échangeables contre des actions
Art. L. 225-168. - Les sociétés
dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé
peuvent émettre des obligations échangeables contre des actions dans les
conditions déterminées par les articles L. 225-169 à L. 225-176. Les
dispositions des articles L. 228-38 à L. 228-90 sont applicables à ces
obligations.
Art. L. 225-169. - L'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires, sur le rapport du conseil
d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des
commissaires aux comptes, autorise l'émission d'obligations qui pourront être
échangées contre des actions déjà émises et détenues par des tiers ou
contre des actions créées lors d'une augmentation simultanée du capital
social. Dans ce dernier cas, les actions sont souscrites soit par un ou
plusieurs établissements de crédit, soit par une ou plusieurs personnes ayant
obtenu la caution d'établissements de crédit.
Cette autorisation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel
de souscription à l'augmentation du capital.
A moins qu'ils n'y renoncent dans les conditions prévues à l'article L.
225-135, les actionnaires ont un droit préférentiel de souscription aux
obligations échangeables qui sont émises. Ce droit est régi par les articles
L. 225-132 à L. 225-141.
Art. L. 225-170. - L'assemblée
générale extraordinaire doit approuver, sur les mêmes rapports que ceux visés
au premier alinéa de l'article L. 225-169 la convention conclue entre la société
et les personnes qui s'obligent à assurer l'échange des obligations après
avoir souscrit le nombre correspondant d'actions. Le rapport spécial des
commissaires aux comptes fait notamment état de la rémunération prévue en
faveur de ces personnes.
Art. L. 225-171. - Le prix d'émission
des obligations échangeables ne peut être inférieur à la valeur nominale des
actions que les obligataires reçoivent en cas d'échange.
L'échange ne peut avoir lieu qu'au gré des obligataires. Il est effectué dans
les conditions et selon les bases fixées par le contrat d'émission et par la
convention visée à l'article L. 225-170. Il peut être demandé à tout moment
et jusqu'à l'expiration du délai de trois mois qui suit la date à laquelle
l'obligation est remboursable.
Art. L. 225-172. - Les
personnes qui se sont obligées à assurer l'échange doivent, à compter de l'émission
des obligations et jusqu'à l'expiration du délai d'option, exercer tous les
droits de souscription à titre irréductible et tous les droits d'attribution
attachés aux actions souscrites. Les titres nouveaux ainsi obtenus doivent être
offerts, en cas d'échange, aux obligataires, à charge pour ceux-ci de
rembourser le montant des sommes versées pour souscrire et libérer lesdits
titres ou pour acheter les droits supplémentaires nécessaires à l'effet de
compléter le nombre des droits attachés aux actions anciennes, ainsi que l'intérêt
de ces sommes si la convention visée à l'article L. 225-170 le stipule. En cas
de rompus, l'obligataire a droit au versement en espèces de la valeur desdits
rompus appréciée à la date de l'échange.
Art. L. 225-173. - Les actions
nécessaires pour assurer l'échange des obligations sont, jusqu'à réalisation
de cette opération, nominatives, inaliénables et insaisissables. Leur
transmission ne peut être effectuée que sur justification de l'échange.
En outre, elles garantissent, à titre de gage, à l'égard des obligataires,
l'exécution des engagements des personnes qui se sont obligées à assurer l'échange.
Les dispositions des deux alinéas qui précédent sont applicables aux actions
nouvelles obtenues par application de l'article L. 225-172.
Art. L. 225-174. - A dater du
vote de l'assemblée prévu au premier alinéa de l'article L. 225-169, il est
interdit à la société, jusqu'à ce que toutes les obligations émises soient
échangées ou remboursables, d'amortir son capital et de modifier la répartition
des bénéfices. Toutefois, la société peut créer des actions à dividende
prioritaire sans droit de vote.
En cas de distribution de réserves en titres, par la société, au cours de la
même période, les titres attribués du chef des actions nécessaires à l'échange
sont soumis aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L.
225-173.
Les titres doivent être remis aux obligataires, en cas d'échange, à
concurrence du nombre de titres correspondant aux actions auxquelles ils ont
droit. Les rompus éventuels font l'objet d'un versement en espèces calculé
d'après la valeur des titres à la date de l'échange. Les dividendes et intérêts
échus entre la date de la distribution et la date de l'échange restent acquis
aux personnes qui se sont obligées à assurer l'échange.
En cas de distribution de réserves en espèces, par la société, au cours de
la période prévue au premier alinéa ci-dessus, les obligataires ont droit,
lors de l'échange de leurs titres, à une somme égale à celle qu'ils auraient
perçue s'ils avaient été actionnaires au moment de la distribution.
Art. L. 225-175. - Entre l'émission
des obligations échangeables contre des actions et la date à laquelle toutes
les obligations auront été échangées ou remboursées, l'absorption de la
société émettrice par une autre société ou la fusion avec une ou plusieurs
autres sociétés dans une société nouvelle est subordonnée à l'approbation
préalable de l'assemblée générale extraordinaire des obligataires intéressés.
Les obligations échangeables contre des actions peuvent, dans ce cas, être échangées
dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 225-171, contre des
actions de la société absorbante ou nouvelle reçues par les personnes qui se
sont obligées à assurer l'échange. Les bases d'échange sont déterminées en
corrigeant le rapport d'échange fixé par le contrat d'émission, par le
rapport d'échange des actions de la société émettrice contre des actions de
la société absorbante ou nouvelle.
La société absorbante ou nouvelle est substituée à la société émettrice
pour l'application des dispositions de l'article L. 225-174 et de la convention
visée à l'article L. 225-170.
Art. L. 225-176. - Sont nulles
les décisions prises en violation des dispositions des articles L. 225-169, L.
225-170, L. 225-171, L. 225-174 et L. 225-175.
Sous-section 5
De la souscription et de l'achat d'actions par les salariés
Paragraphe 1
Des options de souscription ou d'achat d'actions
Art. L. 225-177. - L'assemblée
générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du
directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux
comptes, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à
consentir, au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de
certains d'entre eux, des options donnant droit à la souscription d'actions.
L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel cette
autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou par le
directoire, ce délai ne pouvant être supérieur à cinq ans.
Le conseil d'administration ou le directoire fixe les conditions dans lesquelles
seront consenties les options. Ces conditions pourront comporter des clauses
d'interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions sans que le délai
imposé pour la conservation des titres puisse excéder trois ans à compter de
la levée de l'option.
Les options peuvent être consenties ou levées alors même que le capital
social n'aurait pas été intégralement libéré.
Le prix de souscription est fixé au jour où l'option est consentie, par le
conseil d'administration ou le directoire selon les modalités déterminées par
l'assemblée générale extraordinaire sur le rapport des commissaires aux
comptes. Si les actions de la société sont admises aux négociations sur un
marché réglementé le prix de souscription ne peut pas être inférieur à 80
% de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant ce
jour, aucune option ne pouvant être consentie moins de vingt séances de bourse
après le détachement des actions d'un coupon donnant droit à un dividende ou
à une augmentation de capital.
Les options ne peuvent être consenties durant une période, fixée par décret
en Conseil d'Etat, qui précède et qui suit l'arrêté et la publication des
comptes sociaux ainsi que tout événement de nature à affecter
significativement la situation et les perspectives de la société.
Art. L. 225-178. -
L'autorisation donnée par l'assemblée générale extraordinaire comporte, au
profit des bénéficiaires des options, renonciation expresse des actionnaires
à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au
fur et à mesure des levées d'options.
L'augmentation de capital résultant de ces levées d'options ne donne pas lieu
aux formalités prévues à l'article L. 225-142, au deuxième alinéa de
l'article L. 225-144 et à l'article L. 225-146. Elle est définitivement réalisée
du seul fait de la déclaration de levée d'option, accompagnée du bulletin de
souscription et du paiement en numéraire ou par compensation avec des créances,
de la somme correspondante.
Lors de sa première réunion suivant la clôture de chaque exercice, le conseil
d'administration ou le directoire, selon le cas, constate, s'il y a lieu, le
nombre et le montant des actions émises pendant la durée de l'exercice à la
suite des levées d'options et apporte les modifications nécessaires aux
clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des
actions qui le représentent. Le président peut, sur délégation du conseil
d'administration ou du directoire, procéder à ces opérations dans le mois qui
suit la clôture de l'exercice. Le conseil d'administration ou le directoire, ou
le président en cas de délégation, peuvent également, à toute époque, procéder
à cette constatation pour l'exercice en cours et apporter aux statuts les
modifications correspondantes.
Art. L. 225-179. - L'assemblée
générale extraordinaire peut aussi autoriser le conseil d'administration ou le
directoire, selon le cas, à consentir au bénéfice des membres du personnel
salarié de la société ou de certains d'entre eux, des options donnant droit
à l'achat d'actions provenant d'un rachat effectué, préalablement à
l'ouverture de l'option, par la société elle-même dans les conditions définies
aux articles L. 225-208 ou L. 225-209.
En ce cas, les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article L.
225-177 sont applicables. En outre, le prix de l'action, au jour où l'option
est consentie, ne peut pas être inférieur à 80 % du cours moyen d'achat des
actions détenues par la société au titre des articles L. 225-208 et L.
225-209.
Art. L. 225-180. - I. - Des
options peuvent être consenties, dans les mêmes conditions qu'aux articles L.
225-177 à L. 225-179 ci-dessus :
1o Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des
groupements d'intérêt économique dont 10 % au moins du capital ou des droits
de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société consentant
les options ;
2o Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des
groupements d'intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au
moins 10 % du capital ou des droits de vote de la société consentant les
options ;
3o Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des
groupements d'intérêt économique dont 50 % au moins du capital ou des droits
de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant
elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société
consentant les options.
II. - L'assemblée générale ordinaire de la société contrôlant
majoritairement, directement ou indirectement, celle qui consent les options est
informée dans les conditions prévues à l'article L. 225-184.
Art. L. 225-181. - Le prix fixé
pour la souscription ou l'achat des actions ne peut pas être modifié pendant
la durée de l'option. Toutefois, lorsque la société réalise une des opérations
prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-161, aux
premier et troisième alinéas de l'article L. 225-162, le conseil
d'administration ou le directoire doit procéder, dans des conditions qui sont
fixées par décret en Conseil d'Etat, pour tenir compte de l'incidence de cette
opération, à un ajustement du nombre et du prix des actions comprises dans les
options consenties aux bénéficiaires des options.
Art. L. 225-182. - Le nombre
total des options ouvertes et non encore levées ne peut donner droit à
souscrire un nombre d'actions excédant une fraction du capital social déterminée
par décret en Conseil d'Etat.
Il ne peut être consenti d'options aux salariés et aux mandataires sociaux
possédant plus de 10 % du capital social.
Art. L. 225-183. - L'assemblée
générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel les options doivent être
exercées.
Les droits résultant des options consenties sont incessibles jusqu'à ce que
l'option ait été exercée.
En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer l'option
dans un délai de six mois à compter du décès.
Art. L. 225-184. - L'assemblée
générale ordinaire est informée chaque année, dans des conditions déterminées
par décret en Conseil d'Etat, des opérations réalisées en vertu des
dispositions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186.
Art. L. 225-185. - Des options
donnant droit à la souscription d'actions peuvent être consenties pendant une
durée de deux ans à compter de l'immatriculation de la société, aux
mandataires sociaux personnes physiques qui participent avec des salariés à la
constitution d'une société.
De telles options peuvent également être consenties, pendant une durée de
deux ans à compter du rachat, aux mandataires sociaux personnes physiques d'une
société qui acquièrent avec des salariés la majorité des droits de vote en
vue d'assurer la continuation de la société.
Les mandataires sociaux qui, à la date de leur nomination en qualité de président-directeur
général, directeur général, membre du directoire ou gérant d'une société
par actions ou d'une autre société liée à celle-ci dans les conditions prévues
à l'article L. 225-180, justifiant d'une activité salariée d'au moins cinq
ans dans cette société ou dans une société qui lui est liée dans les mêmes
conditions, peuvent bénéficier d'options de souscription ou d'achat d'actions
consenties à compter de cette date.
En cas d'attribution d'options, dans un délai de deux ans après la création
d'une société ou le rachat de la majorité du capital d'une société par ses
salariés ou ses mandataires sociaux, le maximum prévu au dernier alinéa de
l'article L. 225-182 est porté au tiers du capital.
Des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions peuvent être
consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-184,
au président-directeur général, aux directeurs généraux, aux membres du
directoire ou aux gérants d'une société par actions ou d'une société qui
lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 225-180.
Art. L. 225-186. - Les articles
L. 225-177 à L. 225-185 sont applicables aux certificats d'investissement.
Paragraphe 2
De l'émission et de l'achat en bourse
d'actions réservées aux salariés
Art. L. 225-187. - I. - Les
sociétés peuvent, lorsqu'elles ont distribué au moins deux dividendes au
cours des trois derniers exercices, procéder à des augmentations de capital
par émission d'actions destinées à être souscrites exclusivement :
1o Soit par leurs salariés ;
2o Soit par les salariés des sociétés ou des groupements d'intérêt économique
dont le dixième au moins du capital ou des droits de vote est détenu,
directement ou indirectement, par la société émettrice ;
3o Soit par les salariés des sociétés ou des groupements d'intérêt économique
détenant, directement ou indirectement, au moins le dixième du capital de la
société émettrice ;
4o Soit par les salariés des sociétés et des groupements d'intérêt économique
dont 50 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement
ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou
indirectement, au moins 50 % du capital de la société émettrice.
II. - Les salariés peuvent souscrire à l'augmentation de capital, soit
individuellement, soit par l'intermédiaire du fonds commun de placement propre
à la société, titulaire des droits acquis par les salariés mentionnés au I
au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue
aux articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail ou qui a été constitué
dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise auquel les salariés de la société
émettrice sont susceptibles de participer en application des articles L. 443-1
à L. 443-9 du code du travail.
III. - Un salarié ne peut, au cours d'une année civile, souscrire dans les
conditions prévues au présent article que dans la limite d'une somme égale à
la moitié du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité
sociale.
Art. L. 225-188. - L'assemblée
générale extraordinaire fixe, sur le rapport du conseil d'administration ou du
directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux
comptes, le montant maximum de l'augmentation de capital et le prix de
souscription des actions.
Le montant de l'augmentation de capital, ajouté à celui des augmentations de
capital réalisées selon les dispositions de l'article L. 225-187 pendant
l'exercice en cours et les quatre exercices antérieurs, ne peut excéder une
fraction de capital déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Le prix de souscription ne peut être ni supérieur à la moyenne des cours cotés
aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du conseil
d'administration ou du directoire, selon le cas, fixant la date d'ouverture de
la souscription, ni inférieur de plus de 10 % à cette moyenne.
La décision de l'assemblée générale entraîne de plein droit renonciation au
droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés
mentionnés à l'article L. 225-187.
Les augmentations de capital visées à l'article L. 225-187 ne donnent pas lieu
aux formalités prévues aux articles L. 225-142, L. 225-144 et L. 225-146.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-131, les
actions réservées aux salariés visées à l'article L. 225-187 peuvent être
émises alors même que le capital social n'aurait pas été intégralement libéré.
En outre, l'émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire est autorisée
alors même que les actions émises en application de l'article L. 225-187 ne
seraient pas intégralement libérées.
Art. L. 225-189. - I. -
L'assemblée générale extraordinaire fixe :
1o Les conditions d'ancienneté, à l'exclusion de toute autre condition, qui
seront exigées des salariés pour bénéficier de l'émission, la durée de présence
dans la société ainsi exigée ne pouvant toutefois être inférieure à un
minimum ni supérieure à un maximum fixés par décret en Conseil d'Etat ;
2o Le délai accordé aux salariés pour l'exercice de leur droit, ce délai ne
pouvant être inférieur à trente jours ni supérieur à trois mois, à dater
de l'ouverture de la souscription ;
3o Le délai susceptible d'être accordé aux souscripteurs pour la libération
de leurs titres, ce délai ne pouvant être supérieur à trois ans, à compter
de l'expiration du délai accordé aux salariés pour l'exercice de leurs
droits.
II. - Outre ceux qui sont prévus au III de l'article L. 225-129, l'assemblée générale
extraordinaire peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire,
selon le cas, les pouvoirs nécessaires pour fixer les conditions énumérées
au I du présent article.
Art. L. 225-190. - Trente jours
au moins avant l'ouverture de la souscription, tous les salariés susceptibles
de souscrire, ainsi que le gestionnaire du fonds commun de placement, doivent être
informés des conditions proposées. Ils peuvent obtenir communication des
documents mentionnés à l'article L. 225-117.
Art. L. 225-191. - Lorsque les
demandes de souscription dépassent le montant de l'augmentation de capital, la
réduction porte d'abord sur les demandes les plus élevées.
Si les salariés, individuellement ou par l'intermédiaire du fonds commun de
placement, n'ont pas souscrit dans le délai imparti la totalité de
l'augmentation de capital, celle-ci n'est réalisée qu'à concurrence du
montant des actions souscrites.
Art. L. 225-192. - Dans le cas
où un délai est accordé pour la libération des actions par application du 3o
du I de l'article L. 225-189, les actions souscrites sont libérées par prélèvements
égaux et réguliers sur le salaire du souscripteur, dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
La société peut compléter les prélèvements mentionnés à l'alinéa
ci-dessus, le montant de ce versement complémentaire ne pouvant toutefois excéder
ni celui des versements de chaque salarié, ni le maximum fixé par l'article L.
443-7 du code du travail.
Art. L. 225-193. - Les cas dans
lesquels les salariés peuvent, à leur demande, obtenir la résiliation ou la réduction
de leur engagement et les conditions dans lesquelles les actions souscrites
sont, dans ces cas, libérées par anticipation ou annulées sont fixés par décret
en Conseil d'Etat.
Art. L. 225-194. - Les actions
souscrites par les salariés dans les conditions définies aux articles précédents
sont obligatoirement nominatives. Elles sont incessibles pendant cinq ans à
dater de leur souscription.
Elles ne peuvent, avant l'expiration de ce délai, être transmises ou
converties en titres au porteur, sauf application de l'article L. 228-27 ou dans
les cas prévus à l'article L. 225-193.
Elles peuvent être également transmises ou converties en titres au porteur au
profit des salariés bénéficiaires d'un congé pour la création d'entreprise
prévu à l'article L. 122-32-12 du code du travail.
Les droits d'attribution afférents à ces actions et les actions gratuites
obtenues sur présentation de ces droits sont négociables ou cessibles à la même
date que les actions qui ont donné droit à cette attribution. Toutefois, les
droits d'attribution formant rompus sont immédiatement négociables ainsi que
les actions gratuites obtenues sur présentation de droits d'attribution régulièrement
négociés.
Tous les droits de souscription afférents aux actions visées au premier alinéa
sont immédiatement négociables.
Art. L. 225-195. - Lorsque la
souscription d'actions émises dans les conditions définies aux articles précédents
est effectuée par le gestionnaire d'un fonds commun de placement, l'accord préalable
du conseil de surveillance du fonds est requis.
Art. L. 225-196. - I. -
L'assemblée générale ordinaire peut autoriser le conseil d'administration ou
le directoire, selon le cas, à proposer aux salariés la possibilité d'acquérir
en bourse des actions émises :
1o Par la société ;
2o Par les sociétés dont le dixième au moins du capital est détenu,
directement ou indirectement, par la société émettrice ;
3o Par les sociétés détenant, directement ou indirectement, au moins le dixième
du capital de la société émettrice ;
4o Par les sociétés dont 50 % au moins du capital est détenu, directement ou
indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou
indirectement, au moins 50 % du capital de la société émettrice.
II. - Les sociétés mentionnées au I doivent avoir leur siège social en
France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne, et répondre aux
conditions prévues à l'article L. 225-187. L'acquisition des actions est réalisée
au moyen d'un compte spécial ouvert au nom de chaque salarié concerné et
alimenté par des prélèvements égaux et réguliers sur le salaire et, éventuellement,
par des versements complémentaires de la société, le montant de ces
versements complémentaires ne pouvant excéder ni celui des versements de
chaque salarié ni le maximum fixé par l'article L. 443-7 du code du travail.
III. - Cette possibilité doit être offerte à l'ensemble des salariés, soit
individuellement, soit par l'intermédiaire du fonds commun de placement propre
à la société, visé à l'article L. 225-187, dès lors qu'ils possèdent, à
l'exclusion de toute autre condition, une ancienneté fixée par l'assemblée générale
et qui ne peut être ni inférieure à un minimum ni supérieure à un maximum
fixés par décret en Conseil d'Etat.
IV. - Un salarié ne peut, au cours d'une année civile, acheter en bourse des
actions dans les conditions prévues au présent article que dans la limite
d'une somme égale à la moitié du plafond annuel retenu pour le calcul des
cotisations de sécurité sociale.
V. - Lorsque l'acquisition visée au présent article est effectuée par le
gestionnaire d'un fonds commun de placement, l'accord préalable du conseil de
surveillance de ce fonds est requis.
VI. - Tous les salariés susceptibles de bénéficier des possibilités prévues
au présent article, ainsi que le gestionnaire du fonds commun de placement,
doivent être informés des conditions proposées. Ils peuvent obtenir
communication des documents mentionnés à l'article L. 225-117.
VII. - Les sommes versées aux comptes spéciaux prévus au II demeurent sous le
contrôle des commissaires aux comptes. Elles sont indisponibles jusqu'à
l'acquisition des actions, sauf dans les cas prévus à l'article L. 225-193, ou
elles peuvent être restituées aux intéressés sur leur demande.
Art. L. 225-197. - Les actions
acquises dans les conditions définies à l'article L. 225-196 doivent être
mises sous la forme nominative. Elles sont incessibles pendant cinq ans à dater
de leur achat. Avant l'expiration de ce délai, les dispositions des alinéas 2
et suivants de l'article L. 225-194 sont applicables.
Sous-section 6
De l'amortissement du capital
Art. L. 225-198. -
L'amortissement du capital est effectué en vertu d'une stipulation statutaire
ou d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire et au moyen des
sommes distribuables au sens de l'article L. 232-11. Cet amortissement ne peut
être réalisé que par voie de remboursement égal sur chaque action d'une même
catégorie et n'entraîne pas de réduction du capital.
Les actions intégralement amorties sont dites actions de jouissance.
Art. L. 225-199. - Les actions
intégralement ou partiellement amorties perdent, à due concurrence, le droit
au premier dividende prévu à l'article L. 232-19 et au remboursement de la
valeur nominale. Elles conservent tous leurs autres droits.
Art. L. 225-200. - Lorsque le
capital est divisé, soit en actions de capital et en actions totalement ou
partiellement amorties, soit en actions inégalement amorties, l'assemblée générale
des actionnaires peut décider, dans les conditions requises pour la
modification des statuts, la conversion des actions totalement ou partiellement
amorties en actions de capital.
A cet effet, elle prévoit qu'un prélèvement obligatoire sera effectué, à
concurrence du montant amorti des actions à convertir, sur la part des profits
sociaux d'un ou plusieurs exercices revenant à ces actions, après paiement,
pour les actions partiellement amorties, du premier dividende ou de l'intérêt
statutaire auquel elles peuvent donner droit.
Art. L. 225-201. - Les
actionnaires peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions, à verser à
la société le montant amorti de leurs actions, augmenté, le cas échéant, du
premier dividende ou de l'intérêt statutaire pour la période écoulée de
l'exercice en cours et, éventuellement, pour l'exercice précédent.
Art. L. 225-202. - Les décisions
prévues aux articles L. 225-200 et L. 225-201 sont soumises à la ratification
des assemblées spéciales de chacune des catégories d'actionnaires ayant les mêmes
droits.
Art. L. 225-203. - Le conseil
d'administration ou le directoire, selon le cas, apporte les modifications nécessaires
aux clauses des statuts, dans la mesure où ces modifications correspondent matériellement
aux résultats effectifs des opérations prévues aux articles L. 225-200 et L.
225-201.
Sous-section 7
De la réduction du capital
Art. L. 225-204. - La réduction
du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale
extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d'administration ou au
directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne
peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires.
Un rapport établi par les commissaires aux comptes sur l'opération envisagée
est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret
en Conseil d'Etat. L'assemblée statue sur le rapport des commissaires qui font
connaître leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction.
Lorsque le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, réalise
l'opération, sur délégation de l'assemblée générale, il en dresse procès-verbal
soumis à publicité et procède à la modification corrélative des statuts.
Art. L. 225-205. - Lorsque
l'assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivée par des
pertes, le représentant de la masse des obligataires et les créanciers dont la
créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de délibération
peuvent former opposition à la réduction, dans le délai fixé par décret en
Conseil d'Etat.
Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement
des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si
elles sont jugées suffisantes.
Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai
d'opposition ni, le cas échéant, avant qu'il ait été statué en première
instance sur cette opposition.
Si le juge de première instance accueille l'opposition, la procédure de réduction
du capital est immédiatement interrompue jusqu'à la constitution de garanties
suffisantes ou jusqu'au remboursement des créances. S'il la rejette, les opérations
de réduction peuvent commencer.
Sous-section 8
De la souscription, de l'achat ou de la prise en gage
par les sociétés de leurs propres actions
Art. L. 225-206. - I. - Est
interdite la souscription par la société de ses propres actions, soit
directement, soit par une personne agissant en son propre nom, mais pour le
compte de la société.
Les fondateurs, ou, dans le cas d'une augmentation de capital, les membres du
conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, sont tenus, dans les
conditions prévues à l'article L. 225-251 et au premier alinéa de l'article
L. 225-256, de libérer les actions souscrites par la société en violation du
premier alinéa.
Lorsque les actions ont été souscrites par une personne agissant en son propre
nom mais pour le compte de la société, cette personne est tenue de libérer
les actions solidairement avec les fondateurs ou, selon le cas, les membres du
conseil d'administration ou du directoire. Cette personne est en outre réputée
avoir souscrit ces actions pour son propre compte.
II. - L'achat par une société de ses propres actions est autorisé dans les
conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 225-207 à L.
225-217.
Les achats d'actions par une personne agissant pour le compte de la société
sont interdits sauf s'il s'agit d'un prestataire de services d'investissement ou
d'un membre d'un marché réglementé intervenant dans les conditions du I de
l'article 43 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités
financières.
Art. L. 225-207. - L'assemblée
générale qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes
peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à
acheter un nombre déterminé d'actions pour les annuler.
Art. L. 225-208. - Les sociétés
qui font participer leurs salariés à leurs résultats par attribution de leurs
actions et celles qui consentent des options d'achat de leurs actions dans les
conditions prévues aux articles L. 225-177 et suivants peuvent, à cette fin,
racheter leurs propres actions. Les actions doivent être attribuées ou les
options doivent être consenties dans le délai d'un an à compter de
l'acquisition.
Art. L. 225-209. - L'assemblée
générale d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur
un marché réglementé peut autoriser le conseil d'administration ou le
directoire, selon le cas, à acheter un nombre d'actions représentant jusqu'à
10 % du capital de la société. L'assemblée générale définit les finalités
et les modalités de l'opération, ainsi que son plafond. Cette autorisation ne
peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. Le comité
d'entreprise est informé de la résolution adoptée par l'assemblée générale.
L'acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peut être effectué
par tous moyens. Ces actions peuvent être annulées dans la limite de 10 % du
capital de la société par périodes de vingt-quatre mois. La société informe
chaque mois le Conseil des marchés financiers des achats, des cessions,
transferts et annulations ainsi réalisées. Le Conseil des marchés financiers
porte cette information à la connaissance du public.
Les sociétés qui font participer les salariés aux fruits de l'expansion de
l'entreprise par l'attribution de leurs propres actions ainsi que celles qui
entendent consentir des options d'achat d'actions à des salariés peuvent
utiliser à cette fin tout ou partie des actions acquises dans les conditions prévues
ci-dessus. Elles peuvent également leur proposer d'acquérir leurs propres
actions dans les conditions prévues par le II de l'article L. 225-196 et par
les articles L. 443-1 et suivants du code du travail.
En cas d'annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée
ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au
conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser.
Un rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur l'opération
envisagée est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé
par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 225-210. - La société
ne peut posséder, directement ou par l'intermédiaire d'une personne agissant
en son propre nom, mais pour le compte de la société, plus de 10 % du total de
ses propres actions, ni plus de 10 % d'une catégorie déterminée. Ces actions
doivent être mises sous la forme nominative et entièrement libérées lors de
l'acquisition. A défaut, les membres du conseil d'administration ou du
directoire, selon le cas, sont tenus, dans les conditions prévues à l'article
L. 225-251 et au premier alinéa de l'article L. 225-256 de libérer les
actions.
L'acquisition d'actions de la société ne peut avoir pour effet d'abaisser les
capitaux propres à un montant inférieur à celui du capital augmenté des réserves
non distribuables.
La société doit disposer de réserves, autres que la réserve légale, d'un
montant au moins égal à la valeur de l'ensemble des actions qu'elle possède.
Les actions possédées par la société ne donnent pas droit aux dividendes et
sont privées de droits de vote.
En cas d'augmentation du capital par souscription d'actions en numéraire, la
société ne peut exercer par elle-même le droit préférentiel de
souscription. L'assemblée générale peut décider de ne pas tenir compte de
ces actions pour la détermination des droits préférentiels de souscription
attachés aux autres actions. A défaut les droits attachés aux actions possédées
par la société doivent être, avant la clôture du délai de souscription,
soit vendus en bourse, soit repartis entre les actionnaires au prorata des
droits de chacun.
Art. L. 225-211. - Des
registres des achats et des ventes effectués en application des articles L.
225-208 et L. 225-209 doivent être tenus, dans les conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat, par la société ou par la personne chargée du service de
ses titres.
Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit indiquer, dans
le rapport prévu à l'article L. 225-100, le nombre des actions achetées et
vendues au cours de l'exercice par application des articles L. 225-208 et L.
225-209, les cours moyens des achats et des ventes, le montant des frais de négociation,
le nombre des actions inscrites au nom de la société à la clôture de
l'exercice et leur valeur évaluée au cours d'achat, ainsi que leur valeur
nominale, les motifs des acquisitions effectuées et la fraction du capital
qu'elles représentent.
Art. L. 225-212. - Les sociétés
doivent déclarer à la Commission des opérations de bourse les opérations
qu'elles envisagent d'effectuer en application des dispositions de l'article L.
225-209. Elles rendent compte à la Commission des opérations de bourse des
acquisitions qu'elles ont effectuées.
La Commission des opérations de bourse peut leur demander à ce sujet toutes
les explications ou les justifications qu'elle juge nécessaires.
S'il n'est pas satisfait à ces demandes ou lorsqu'elle constate que ces
transactions enfreignent les dispositions de l'article L. 225-209, la Commission
des opérations de bourse peut demander au Conseil des marchés financiers de
prendre toutes mesures pour empêcher l'exécution des ordres que ces sociétés
transmettent directement ou indirectement.
Art. L. 225-213. - Les
dispositions des articles L. 225-206 et L. 225-209 ne sont pas applicables aux
actions entièrement libérées, acquises à la suite d'une transmission de
patrimoine à titre universel ou encore à la suite d'une décision de justice.
Toutefois, les actions doivent être cédées dans un délai de deux ans à
compter de la date d'acquisition lorsque la société possède plus de 10 % de
son capital. A l'expiration de ce délai, elles doivent être annulées.
Art. L. 225-214. - Les actions
possédées en violation des articles L. 225-206 à L. 225-210 doivent être cédées
dans un délai d'un an à compter de leur souscription ou de leur acquisition. A
l'expiration de ce délai, elles doivent être annulées.
Art. L. 225-215. - Est
interdite la prise en gage par la société de ses propres actions, directement
ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son propre nom, mais pour le
compte de la société.
Les actions prises en gage par la société doivent être restituées à leur
propriétaire dans le délai d'un an. La restitution peut avoir lieu dans un délai
de deux ans si le transfert du gage à la société résulte d'une transmission
de patrimoine à titre universel ou d'une décision de justice. A défaut, le
contrat de gage est nul de plein droit.
L'interdiction prévue au présent article n'est pas applicable aux opérations
courantes des établissements de crédit.
Art. L. 225-216. - Une société
ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue
de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux opérations
courantes des établissements de crédit ni aux opérations effectuées en vue
de l'acquisition par les salariés d'actions de la société ou de l'une de ses
filiales.
Art.
L. 225-217. - Les articles L. 225-206 à L. 225-216 sont applicables aux
certificats d'investissement.
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