DROIT BANCAIRE
CARTES DE
PAIEMENT - CARTES DE CREDIT
CHARGE DE LA PREUVE:
L'EMETTEUR DOIT RAPPORTER LA PREUVE D'UNE FAUTE LOURDE DU TITULAIRE DE LA CARTE
DE CREDIT
Vu l’article L. 132-3 du code monétaire et
financier ;
Attendu qu’en
application de ce texte, en cas de perte ou de vol d’une carte de
paiement, le titulaire d’une carte de paiement qui a effectué la mise en
opposition dans les meilleurs délais compte tenu de ses habitudes
d’utilisation, ne supporte intégralement la perte subie que s’il a agi
avec négligence constituant une faute lourde ; qu’il appartient à
l’émetteur de rapporter cette preuve ; que la circonstance que la
carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code
confidentiel n’est, à elle seule, pas susceptible de constituer la
preuve d’une telle faute Cass.
1re civ. 1 28 mars 2008
Nécessité d'une
preuve de la faute lourde du titulaire de la carte de
paiement même en cas de composition du code confidentiel
en cas de
perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à l'émetteur de la
carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire, au sens de
l'article L. 132-3
du code monétaire et financier, d'en rapporter la
preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers
avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible
de constituer la preuve d'une telle faute ;
Cass.com. 2 octobre 2007
Paiement par carte
bancaire au téléphone (solution transposable aux paiements sur internet)
la
Caisse d'épargne ayant elle-même indiqué au juge du fond que la
somme litigieuse avait été débitée du compte de Mme X... après
une erreur de l'hôtel et pour régler le séjour d'une personne
qui lui était étrangère, il s'en déduisait que le paiement
effectué à distance, par simple communication du numéro de la
carte bancaire, sans utilisation de son code confidentiel ni
signature du titulaire, avait été réalisé sans mandat de cette
dernière de sorte qu'à défaut de stipulations contractuelles
contraires non invoquées, l'établissement de crédit, dépositaire
des fonds, était tenu de les restituer à due concurrence de ce
qu'il avait payé ainsi irrégulièrement ;
Cass.com. 12 décembre 2006
Contrat entre le
fournisseur et l'émetteur et garantie de paiement
l'arrêt, fait
l'exacte application de la loi du contrat, dès lors qu'il retient que
les conditions particulières du contrat litigieux ont pour vocation de
préciser ou de déroger aux conditions générales, faisant ainsi prévaloir
les premières sur les dernières ; qu'il n'est pas discuté que les
opérations litigieuses sont intervenues lors de ventes par
correspondance régies par des conditions spécifiques ; qu'il relève
encore, qu'en cas de contestations éventuelles sur les transactions
émanant des titulaires de la carte, en application des conditions
particulières, la banque émettrice pouvait contre-passer les opérations
litigieuses au débit du compte du fournisseur ; qu'il résulte de ces
stipulations que, dans cette hypothèse, la clause de la garantie de
paiement de la banque émettrice, prévue aux conditions générales, ne
peut pas avoir d'effet, même si un accord a été donné par le centre
d'autorisation
Cass.com. 6 décembre 2005
Paiement à distance par communication du numéro de
la carte sans utilisation du code confidentiel
Chambre commerciale, 23 juin 2004
Cet arrêt, commenté au
rapport de la Cour de Cassation, est au visa de l'article
1937 du Code civil puisqu'il concerne les obligations de la banque en tant
que dépositaire.
Un client d'une banque avait
constaté sur ses relevés
de compte bancaire une opération qu'il a contesté, en affirmant qu'il n'était pas à son origine et
qu'il n'en connaissait pas le bénéficiaire. La la banque a refusé
d'annuler ce débit en indiquant à son client qu'il correspondait à des services
supplémentaires réservés par téléphone auprès d'un correspondant de l'agence de
voyage par l'intermédiaire de laquelle le client avait effectué un
séjour à l'étranger .La client a fait assigner la banque devant le juge d'instance
.
Par jugement rendu en dernier
ressort, le tribunal rejetait la demande de remboursement
par ce motif unique : "Attendu que la facturation de la somme de 6191,87 Frs
a été effectuée au moyen d'un numéro de code de carte bleue dont la banque ne
pouvait vérifier les modalités de l'emploi ; que les reproches adressés à la
banque n'apparaissent pas fondés".
Le commentaire de
l'arrêt dans le rapport de la Cour de cassation souligne les conséquences
pratiques du pourvoi qui
impliquait d'analyser l'opération de paiement par carte bancaire dans le
cas où le porteur se borne à communiquer, par correspondance, le numéro de la
dite carte sans utilisation physique de celle-ci et d'en circonscrire les
conséquences juridiques
Chaque utilisation de la carte par son
titulaire dans le cadre de l'achat d'un bien ou d'un service constitue un ordre
de paiement donné par celui-ci à l'émetteur en faveur de l'accepteur. Cet ordre
est irrévocable (article 57-2 du décret-loi du 30 octobre 1935 devenu L. 132-2
du Code monétaire et financier : "l'ordre de paiement donné au moyen d'une
carte de paiement est irrévocable. Il ne peut être fait opposition qu'en cas de
perte ou de vol de la carte, de redressement ou liquidation judiciaires du
bénéficiaire").
Pour qu'il en soit ainsi, il faut que le mandat de
payer émane bien du titulaire de la carte, la preuve de cette authenticité
pesant sur l'émetteur (qui se prétend libéré de son obligation de restituer au
dépositaire les sommes déposées par celui-ci sur son compte bancaire) mais
résultant suffisamment, lorsque c'est le cas, de la régularité de la tabulation
du code confidentiel ou de la conformité de la signature (en cas de facturette)
qu'il appartient à l'accepteur de vérifier ainsi que la Chambre commerciale l'a
déjà jugé (Com, 21 mai 1996).
Or, en l'espèce, il n'était pas
discuté qu'aucun code confidentiel n'avait été utilisé ni aucune facturette
signée, s'agissant d'un achat par correspondancequi s'était effectué par simple communication du numéro de la
carte, ce qui est possible mais évidemment beaucoup plus risqué.
Le rapport de la Cour de
cassation rappelle la position doctrinale exprimée par
Messieurs Gavalda et Stoufflet (Droit bancaire, 4ème édition, n° 340-2) qui font
observer "s'il a pu être admis qu'un paiement soit effectué au profit d'un
fournisseur sans signature, ni manuscrite, ni électronique du porteur de la
carte, c'est parce que celui-ci a la faculté, au reçu de son relevé de compte,
de contester le débit correspondant au paiement. Le banquier donne suite
automatiquement à de telles instructions ainsi qu'il est prévu dans le contrat
porteur, à la seule condition que la contestation soit formulée dans le délai
convenu. On notera que l'irrévocabilité des ordres de paiement par carte
n'intervient pas dans ce cas, puisque, précisément, l'émetteur a payé en
l'absence d'ordre. Si elle a dû rembourser le porteur, la banque a un recours
contre le fournisseur. Ce recours est expressément prévu dans les contrats
fournisseurs". Cet avis est partagé par M. Cabrillac (RTD com 1999, p.
939) pour qui il paraît douteux que la règle de l'irrévocabilité de l'ordre de
paiement ait à intervenir dans un tel cas, alors que cet ordre n'a pas été
scellé par la frappe du numéro confidentiel ou la signature sur la facture,
qu'il s'agit en conséquence d'un acte "équivoque" (RTD com 2000, p.159
commentant un arrêt de la 1ère Chambre ayant statué dans une hypothèse où le
titulaire de la carte ne contestait pas avoir donné l'ordre mais prétendait
l'avoir ensuite rétracté et où par suite le litige ne concernait plus le droit
des cartes mais le droit commun contractuel).
L'application de ces principes aurait pu
conduire à l'approbation de la solution du tribunal si, précisément, comme le
jugement l'affirme, le client de la banque avait eu recours à son code confidentiel car
alors, l'utilisation de sa carte bancaire dans ces conditions aurait constitué
pour l'émetteur la preuve de l'ordre de paiement, lequel aurait eu alors un
caractère irrévocable par application de l'article L. 132-2 du Code monétaire et
financier. Mais le client de la banque contestait vigoureusement avoir utilisé son code
confidentiel, ce que la banque ne discutait pas.
La Cour de cassation décide qu'
"en
statuant ainsi, alors qu'il n'était pas discuté que le paiement était
intervenu à distance, sans utilisation physique de la carte ni saisie du
code confidentiel, ce dont il résultait pour la banque l'obligation
d'annuler le débit qui était contesté, le tribunal a violé le texte
susvisé " , à savoir '
article
1937 du Code civil
En
se fondant sur la circonstance que le paiement avait été authentifié par la
tabulation du code confidentiel, le tribunal avait donc modifié les termes du
litige ce qui justifiait la cassation prononcée de manière préalable sur la 2ème
branche ; et dès lors que l'ordre de paiement était contesté et que le paiement
était intervenu par le seul moyen de la communication du numéro de carte, ce
dont il résultait, d'une part, qu'il appartenait à l'émetteur de rapporter la
preuve de l'ordre en question, d'autre part, que la règle de l'irrévocabilité du
paiement ne jouait pas, le tribunal devait effectivement en déduire que la
banque avait l'obligation d'annuler le débit litigieux, d'où la seconde
cassation prononcée qui dissipera toute équivoque à l'avenir pour les
praticiens. Dès lors que l'ordre de paiement par carte bancaire n'est pas
authentifié, la banque du donneur d'ordre a l'obligation d'annuler le débit
contesté.
__________________
__________________________
-----