ENREGISTREMENT DES INFORMATIONS POUR LES
PERSONNES MORALES
Décisions initiales
Les condamnations
contradictoires et les condamnations par défaut non frappées d'opposition,
prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe par toute
juridiction répressive, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties
d'une dispense de peine ou d'un ajournement, avec ou sans injonction, du
prononcé de la peine.
Les condamnations
contradictoires ou par défaut non frappées d'opposition pour les contraventions
des quatre premières classes, dès lors qu'est prise, à titre principal ou
complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance, d'incapacité, ou une
mesure restrictive de droit (article 768-1, 1° à 3°).
Les condamnations
prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention
ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités
françaises (article 768-1, 4°).
Informations et mentions ultérieures
Les grâces,
commutations ou réductions de peines, les décisions qui suspendent ou ordonnent
l'exécution d'une condamnation, les décisions relatives à l'adaptation de peines
étrangères devant être subies en France, la date d'expiration de la peine, du
paiement de l'amende (article 769-1).
Les décisions
prononçant la dispense d'inscription au bulletin n°2 (article 775-1A, 1°)