GESTION DU CASIER JUDICIAIRE
DES PERSONNES PHYSIQUES
Toutes les fiches sont effacées au
plus tard au décès de l’intéressé ou quand il atteint l’âge
de 100 ans (article R.70.1° du C. pr. pén.), sous réserve,
avant ce terme, de l'une des règles exposées ci-dessous :
Condamnations pénales
A l’exception des condamnations
pour faits imprescriptibles, les fiches sont retirées 40 ans
après le prononcé de la dernière condamnation pour les personnes qui
n’ont pu bénéficier d’une des règles d’effacement suivantes :
Sont retirées du casier
judiciaire les fiches relatives à des condamnations effacées par
:
L’amnistie
dans les conditions fixées par chaque loi particulière ;
La réhabilitation de plein droit ou judiciaire:
La réhabilitation de plein droit (articles 133-13 à
133-17 du C. pén.) est acquise à l’expiration d’un délai de :

3 ans pour les condamnations à l’amende ou à des
jours-amende,

5 ans pour les condamnations à une peine unique
d’emprisonnement ne dépassant pas un an ou à une peine
alternative,

10 ans pour les condamnations à une peine unique
d’emprisonnement ne dépassant pas 10 ans ou à des peines
multiples d’emprisonnement dont le total ne dépasse pas 5
ans.
Ces délais courent à compter
de l’exécution de la peine ou du paiement de l’amende ou des
jours-amende et, à défaut, de la prescription accomplie.
Toute nouvelle condamnation à
une peine criminelle ou correctionnelle dans les délais
ci-dessus retarde ou interdit la réhabilitation de plein droit.
La réhabilitation
judiciaire concerne les personnes qui ne peuvent bénéficier
de la réhabilitation de plein droit ou souhaitent en anticiper
les effets (articles 785 à 798 du C. pr. pén.).
Sont également retirées du casier judiciaire :
Les condamnations
assorties en tout ou en partie du bénéfice du sursis, avec ou
sans mise à l’épreuve, à l’expiration des délais prévus par
l'article 133-13 du code pénal (cf. ci-dessus) calculés à
compter du jour où les condamnations doivent être considérées
comme non avenues (article 769 al.3 3° du C. pr. pén.).
Les dispenses de
peine, lorsque la juridiction n’a pas exclu leur inscription au
casier judiciaire (article 132-59 al.2 du C. pén.), à
l’expiration d’un délai de 3 ans à compter du jour où la
condamnation est devenue définitive (article 769 al.3 4° du C.
pr. pén.).
Les compositions
pénales dont l'éxécution a été constatée par le procureur à
l'expiration d'un délai de 3 ans.
Les condamnations
pour contraventions, à l’expiration d’un délai de 3 ans à
compter du jour où la condamnation est devenue définitive
(article 769 al.3 5° du C. pr. pén.).
Les décisions
suivantes prononcées par les juridictions des mineurs (article
769 7ème du C. pr. pén.) : mesures ou sanctions éducatives
prévues aux articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de
l’ordonnance du 2 février1945, à l’expiration d'un délai de 3
ans.
L’article 770 du C. pr.
pén. permet au mineur condamné d’obtenir, sous certaines
conditions, le retrait des décisions non visées ci-dessus.
Cette procédure est
également applicable aux condamnations prononcées contre des
jeunes majeurs (18 à 21 ans).
Sont enfin retirées du
casier judiciaire :
Les fiches visées
par une décision de rectification du casier judiciaire (articles
769 al.2, 778 et R.70 3° du C. pr. pén.).
Les fiches des
condamnations prononcées par défaut quand l’intéressé fait
opposition (article R.70.5° du C. pr. pén.).
Décisions commerciales
Sont retirés du casier
judiciaire :
Les jugements
prononçant la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou
l’interdiction de gérer , lorsque ces mesures sont effacées par
un jugement de clôture pour extinction du passif ou la
réhabilitation et, en tous cas, à l’expiration d’un délai de 5 ans à compter du jour où ces décisions sont devenues
définitives.
Toutefois, si la durée de la
faillite ou de l’interdiction est supérieure à 5 ans, la
fiche relative à ces mesures ne sera retirée du casier
judiciaire qu’à l’expiration de la durée prononcée (article 769
al.3 1° du C. pr. pén.).
Décisions disciplinaires
Sont retirées du casier
judiciaire les décisions disciplinaires effacées par la
réhabilitation.
EMBAUCHE ET CASIER JUDICIAIRE