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[ CAUSE REELLE ET SERIEUSE ] PROCEDURE DE LICENCIEMENT POUR MOTIF PERSONNEL ] LICENCIEMENT ABUSIF ] PREUVE DE LA CAUSE DU LICENCIEMENT ] LICENCIEMENT DISCIPLINAIRE ] LICENCIEMENT POUR MOTIF INHERENT A LA PERSONNE ]

Cause réelle et sérieuse

L'article L1232-1 dispose que  tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

 

Cette exigence a été introduite par la loi du 13 juillet 1973. L'employeur ne peut dénoncer le contrat de travail que pour une cause réelle et sérieuse, en l'absence de cette cause réelle et sérieux le licenciement est irrégulier.

Cette exigence, introduite par la loi de 1973, ne fait l'objet d'aucune définition législative. Elle est définie par la jurisprudence.

CAUSE REELLE ET SERIEUSE

Avec la montée du chômage la jurisprudence est devenue de plus en plus exigeante. En matière de licenciement économique le contrôle du juge limite la liberté de gestion du chef d'entreprise, quant aux options de gestion quant à la proportionnalité entre les difficultés de l'entreprise et le nombre de postes supprimés.

La cause réelle et sérieuse se traduit au niveau de la motivation donnée lors de l'entretien préalable puis dans la notification du licenciement par la lettre de licenciement.  L'exigence de fond, contrôlée par le juge, se traduit par une exigence de forme, en particulier dans la rédaction de la lettre de licenciement (celle-ci devant correspondre à la teneur de l'entretien).

La cause réelle et sérieuse doit être une cause objective, susceptible de vérification  et non un jugement subjectif, .  La perte de confiance ne reposant sur aucun fait précis ne peut plus être considérée comme une cause réelle et sérieuse. Elle doit être existante et exacte.

Cette cause sérieuse peut être une faute du salarié, si elle n'est pas simplement une faute légère. Les faits reprochés au salariés doivent être appréciés  au cas par cas, selon leur ampleur, leurs conséquences sur la bonne marche de l'entreprise, les " états de service " du salarié. La faute doit avoir un caractère professionnel. Elle ne peut relever de la vie personnelle. Cependant une faute commise en dehors du temps et du lieu du travail qui crée un trouble caractérisé au sein de l'entreprise, en raison des fonctions du salarié et de la finalité propre de l'entreprise peut cependant être une cause sérieuse de licenciement (Cass. soc. 20 novembre 1991) , comme lorsque "les faits se rattachent à la vie professionnelle du salarié (Cass. soc. 6 février 2002).

Si la cause résulte d'une faute, celle-ci peut, selon son importance (simple, grave ou lourde), dispenser l'employeur du versement de certaines indemnités. Des absences non autorisées, des indiscrétions, certaines fautes professionnelles... peuvent, selon les circonstances, constituer une faute simple - mais suffisante pour justifier le licenciement - ou une faute grave. La faute grave est celle qui provoque des troubles sérieux ou des pertes pour l'entreprise et rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Dans ce cas, aucun préavis ni indemnité de licenciement ne sont dus. La faute lourde a toutes les caractéristiques de la faute grave, renforcée par l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise (vol, détournement de fonds). Elle est privative également de  l'indemnité de congés payés .

La cause réelle et sérieuse peut  ne pas être fautive, et résulter d'une situation du salarié qui est incompatible avec les intérêts de l'entreprise ; insuffisance professionnelle, inaptitude physique constatée par le médecin du travail, mauvaises relations avec les autres salariés ou les clients.

La réalité et le sérieux de la cause doivent être appréciés au jour où la décision de rompre le contrat est prise par l'employeur (Cass. soc. 5 janvier 1999).

INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE    CLAUSE D'OBJECTIFS

MESENTENTE GRAVE PERTURBANT LE FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE

le comportement de la salariée, qui dénigrait et harcelait ses subordonnés en public et manifestait de l'agressivité tant à l'égard de son employeur qu'envers les autres salariés et les contractants de l'entreprise, était à l'origine de la mésentente grave énoncée dans la lettre de licenciement et que cette mésentente perturbait le fonctionnement de l'entreprise ; que par ces seuls motifs, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que ce comportement constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement Cass. soc. 23 février 2005

PERTE DE CONFIANCE

 



 




 

 

 

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