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Le cautionnement est un contrat prévu par le Code Civil aux articles 2011 et suivants qui en définissent la nature et l'étendue. Le cautionnement consiste dans l'engagement d'une personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, dénommée la caution, d'exécuter l'obligation du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il s'agit d'un contrat accessoire (article 2012 du Code civil) ce qui suppose l'existence d'une obligation principale qu'il s'agit de garantir qui doit être valable. La formation du contrat de cautionnement est soumis à
un certain formalisme. Il doit être écrit aux termes de l'article
1326 du Code Civil. L'article
2015 du Code Civil dispose que "Le cautionnement ne se présume point ; il
doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des
limites dans lesquelles il a été contracté". Ce
formalisme donne lieu à une jurisprudence sur les MENTIONS ET FORMALISME DU CAUTIONNEMENT
comme les problèmes de preuve (v. PREUVE DU CAUTIONNEMENT
) Le contrat de cautionnement est un contrat unilatéral, c'est un contrat consensuel dont les termes sont définis par la convention. Une information annuelle des cautions est prévue. (v. CODE MONETAIRE ET FINANCIER : INFORMATION DES CAUTIONS , pour la jurisprudence v. INFORMATION DES CAUTIONS ) La caution engage son patrimoine aux côtés du débiteur qu'il garantit. Si la caution s'est engagée par le biais d'une caution réelle il n'engage que les biens apportés en garantie et qui seuls seront affectés à l'exécution du contrat de caution (v. Cass. 3ème Civ. 4 octobre 2000) . Le cautionnement peut être simple avec bénéfice de discussion (article 2021 du Code civil) et de division (articles 2025 et 2026 du Code civil). La caution peut être solidaire, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division. Si la caution est commerciale elle est présumée solidaire, l'inverse s'appliquant pour la caution civile. S'agissant d'un contrat le cautionnement peut être entaché de vices du consentement. Ceci donne lieu à une abondante jurisprudence sur les vices du consentement dans le cautionnement (v. pour la jurisprudence en texte intégral CAUTIONNEMENT et pour l'actualité jurisprudentielle CAUTIONNEMENT, ). La jurisprudence a institué un contrôle de proportionnalité entre les engagements souscrits par une caution personne physique et ses ressources, jurisprudence confortée par le Code de la consommation (v. CONTROLE DE PROPORTIONNALITE ). La souscription d'un engagement de caution pose d'autre part des problèmes de capacité. Dans le cadre d'un cautionnement donné par une personne physique , les effets du cautionnement seront limités par les règles de l'article 215 al. 3 du Code Civil sur la protection du logement familial et par les règles des articles 1421 et s. du Code civil sur la composition du passif de la communauté ( sur l'actualité jurisprudentielle v. CAUTIONNEMENT ET COMMUNAUTE CONJUGALE ). En ce qui concerne les personnes morales la validité du cautionnement souscrit pas la société est limitée par les dispositions du Code de commerce à l'article L 225-43 sur les avals et cautionnement et par l'obligation de respecter l'intérêt social (VALIDITE DU CAUTIONNEMENT ET INTERET SOCIAL ). Lorsque la caution a payé elle se trouve subrogée dans les droits du créancier par le biais du bénéfice de subrogation institué par l'article 2037 du Code civil. L'application de ce texte donne lieu à une abondante jurisprudence (v. CAUTION ET CESSION DES BIENS DU DEBITEUR, DECHARGE DE LA CAUTION pour la jurisprudence en texte intégral, DECHARGE DE LA CAUTION pour l'actualité jurisprudentielle).
LE CAUTIONNEMENTArticles 2011 et suivants du Code civil La validité de la caution
L'étendue de l'engagement de caution
Cass. com. Cass. com. 27 juillet 2001 8 janvier et 3 avril 2002 Cass. com. 29 octobre 2002 Les effets du cautionnement
Le dirigeant caution
Créancier et caution
Banquier prêteur et caution
Restructurations et cautionincidence des transformations du créancier du débiteur
de la caution Cautions solidairesnovation à l'égard d'une des cautions Cass. com. 7 décembre 1999 Décharge des cautionscaution et non formalisation de suretés prévues Cass. 1re civ.14 novembre 2001 caution et cession des biens du débiteur Cass. 1re civ 19 décembre 2000 dépréciation du gage par le créancier Cass. civ. 14 novembre 2001 Action de la cautionAction de la caution avant paiement Cass. com. 11 décembre 2001
Garantie de paiement des fournisseursGarantie de payer les fournisseurs et cession d'actions Cass. com. 1er octobre 2002 |
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