Cautionnement et
créancier professionnel
La loi Dutreil a introduit diverses
obligations à la charge du créancier professionnel qui demande
l’engagement d’une personne physique comme caution. Il s’agit
d’exigences de forme, d’une obligation d’information, d’un principe de
proportionnalité et d’une limitation du cautionnement solidaire dans son
montant. Le non respect de ces obligations entraine la nullité du
cautionnement.
Créancier professionnel et formalisme du cautionnement
La loi Dutreil du 1er
aout 2003 subordonne la validité du cautionnement à des conditions de
forme. Les articles L 341-2 et L 341-3 du Code de la consommation,
introduits dans le droit de la consommation par cette loi, requièrent
que tout cautionnement, souscrit par acte sous seing privé par une
personne physique envers un créancier professionnel, soit assorti de
mentions manuscrites précises, à peine de nullité de l’engagement.
La caution doit rédiger la mention
manuscrite qui doit nécessairement précéder son engagement . Cette
mention est celle qui est prévue par le texte et uniquement celle-ci.
v.
FORMALISME DU CAUTIONNEMENT
Champ d’application
La détermination du champ
d’application implique la définition de la notion de « créancier
professionnel ».
Créancier professionnel
La notion de « créancier
professionnel », qui n’est pas définie par la loi Dutreil, a reçue
sa définition par un
arrêt du 25 juin 2009 de la 1re chambre civile de la Cour de
cassation. La Cour de cassation a adopté une définition extensive du
créancier professionnel
Le créancier professionnel au sens de l’article L 341-2 du code de
la consommation est « celui dont la créance est née dans
l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec
l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas
principale ». La notion de créancier professionnel n’est donc
pas limitée aux créanciers qui demandent des cautions à titre
habituel, comme les banques ou établissements financiers , mais
couvre aussi toute personne qui devient créancier dans l’exercice de
son activité professionnelle. C’est ainsi qu’un garagiste, qui
demande une caution pour la réparation d’un véhicule, est un
créancier professionnel au sens de l’article L 341-2 du Code de la
consommation. Malgré le texte de la loi qui parle de « créancier
prêteur », la Cour de cassation considère que la disposition ne
concerne pas simplement les cautions dans le cadre d’un contrat de
prêt. La Cour de cassation fait prévaloir le montant, synonyme
d’importance du risque, et la qualité de celui qui prend
l’engagement.
Cette définition extensive du créancier professionnel a été
confirmée par un
arrêt en date du 9 juillet 2009 de la 1re chambre civile
de la Cour de Cassation . Reprenant le critère du « lien direct
avec l’exercice de l’une de ses activités professionnelles », la
Cour de cassation a considéré que la créance résultant d’un
investissement qui avait fait l’objet d’une caution d’un actionnaire
personne physique était une créance professionnelle.
Sanction
La sanction est la nullité de
l’engagement, il ne s’agit pas seulement d’un formalisme de preuve, mais
d’un formalisme de fond. Le principe a d’abord été affirmé dans un arrêt
de la
Chambre commerciale du 28 avril 2009, la 1re chambre civile
de la Cour de cassation a adopté la même opinion dans son arrêt du
25 juin 2009.