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CAUTIONNEMENT ET CREANCIER PROFESSIONNEL

 

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Cautionnement et créancier professionnel

La loi Dutreil a introduit diverses obligations à la charge du créancier professionnel qui demande l’engagement d’une personne physique comme caution. Il s’agit d’exigences de forme, d’une obligation d’information, d’un principe de proportionnalité et d’une limitation du cautionnement solidaire dans son montant. Le non respect de ces obligations entraine la nullité du cautionnement.

Créancier professionnel et formalisme du cautionnement

La loi Dutreil du 1er aout 2003 subordonne la validité du cautionnement à des conditions de forme. Les articles L 341-2 et L 341-3 du Code de la consommation, introduits dans le droit de la consommation par cette loi, requièrent que tout cautionnement, souscrit par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, soit assorti de mentions manuscrites précises, à peine de nullité de l’engagement.

 La caution doit rédiger la mention manuscrite qui doit nécessairement précéder son engagement . Cette mention est celle qui est prévue par le texte et uniquement celle-ci. 

v. FORMALISME DU CAUTIONNEMENT

Champ d’application  

La détermination du champ d’application implique la définition de la notion de « créancier professionnel ».

Créancier professionnel 

La notion de « créancier professionnel », qui n’est pas définie par la loi Dutreil,  a reçue sa définition par un arrêt du 25 juin 2009 de la 1re chambre civile de la Cour de cassation. La Cour de cassation a adopté une définition extensive du créancier professionnel

Le créancier professionnel au sens de l’article L 341-2 du code de la consommation est « celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession  ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale ».  La notion de créancier professionnel n’est donc pas limitée aux créanciers qui demandent des cautions à titre habituel, comme les banques ou établissements financiers , mais couvre aussi toute personne qui devient créancier dans l’exercice de son activité professionnelle. C’est ainsi qu’un garagiste, qui demande une caution pour la réparation d’un véhicule, est un créancier professionnel au sens de l’article L 341-2 du Code de la consommation. Malgré le texte de la loi qui parle de « créancier prêteur », la Cour de cassation considère que la disposition ne concerne pas simplement les cautions dans le cadre d’un contrat de prêt.  La Cour de cassation fait prévaloir le montant, synonyme d’importance du risque, et la qualité de celui qui prend l’engagement.

 

Cette définition  extensive du créancier professionnel a été confirmée par un arrêt en date du 9 juillet 2009 de la 1re chambre civile de la Cour de Cassation . Reprenant le critère du « lien direct  avec l’exercice de l’une de ses activités professionnelles », la Cour de cassation a considéré que la créance résultant d’un investissement qui avait fait l’objet d’une caution d’un actionnaire personne physique était une créance professionnelle.

 

 

Sanction

La sanction est la nullité de l’engagement, il ne s’agit pas seulement d’un formalisme de preuve, mais d’un formalisme de fond. Le principe a d’abord été affirmé dans un arrêt de la Chambre commerciale du 28 avril 2009, la 1re chambre civile de la Cour de cassation a adopté la même opinion dans son arrêt du 25 juin 2009.

 

 


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