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Chambre commerciale, 21 janvier 2004 (Bull. n° 14)

La Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a été amenée à préciser les conditions de validité de marques constituées par la forme d'un produit. Quoique statuant sous l'empire de la loi du 31 décembre 1964, cette décision s'inspire de la jurisprudence communautaire (notamment C 299/99 Koninklijke Philip Electronics c/ Remington Consumers) pour prescrire, au regard de l'examen de validité, de rechercher si la marque contestée n'est attribuable qu'au résultat technique recherché, peu important l'existence d'autres formes propres à permettre l'obtention de ce même résultat.

En matière de marque, encore, un arrêt du même jour décide, par application de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, qu'est inopérante, au regard de la déchéance pouvant être encourue en raison du défaut d'exploitation d'une marque pour certains produits ou services, la similitude entre ceux-ci et ceux ayant fait l'objet d'une exploitation.

Il convient également d'attirer l'attention sur un arrêt du 28 avril 2004 (Bull. n° 210) qui, s'agissant d'une saisie-contrefaçon de brevet, rejoint l'approche déjà adoptée par la Première Chambre civile en matière de logiciels (6 juillet 2000, Bull. n° 210) pour interdire à la partie saisissante de choisir son propre préposé en qualité "d'expert" dans la cadre de l'article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle.

b) Dépôt d'une demande d'enregistrement de marque - Décision du directeur de l'INPI - Recours - Recevabilité

Chambre commerciale, 17 mars 2004 (Bull. n° 56)

Aux termes de l'article R. 411-25 du Code de la propriété intellectuelle, le déclarant peut, devant la cour d'appel, se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué. La cour d'appel qui constate que la déclaration de recours a été signée par un avocat, déclare à bon droit irrecevable ce recours, dès lors que l'avocat n'a pas qualité pour représenter une partie devant elle, la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pouvant être utilement invoquée s'agissant d'un acte unilatéral destiné à saisir cette cour.

 

 

 

 

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