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Chambre sociale, 16 janvier 2001 (Bull. n° 10)

Aux termes de l'article L. 321-1 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. 

Il résulte de ces dispositions que seules des difficultés économiques ou des mutations technologiques peuvent a priori constituer des raisons économiques propres à justifier valablement un licenciement pour motif économique. Toutefois, la circonstance que dans le texte légal ces raisons économiques soient précédées de l'adverbe "notamment" signifie qu'il peut en exister d'autres qui seront alors dégagées par le juge. 

Dans ces ordres d'idées, la Cour de cassation avait déjà énoncé qu'en plus des motifs économiques de licenciement énumérés dans l'article L. 321-1 du Code du travail, la réorganisation de l'entreprise peut constituer une cause économique de licenciement (Soc. 1er avril 1992, Bull. n° 223, rapp. ann 1992, p. 254) pour autant qu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise (Soc. 5 avril 1995, Bull. n° 123, rapp. ann 1995, p. 232). Un arrêt du 11 juillet 2001 (Bull. n° 266) synthétise les principes en énonçant que "pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient"

De la même manière, dans l'arrêt du 16 janvier 2001, la Cour de cassation, après avoir rappelé que l'énumération des motifs économiques de licenciement par l'article L. 321-1 du Code du travail n'est pas limitative, retient que la cessation d'activité de l'entreprise peut constituer un motif économique de licenciement à condition que cette cessation d'activité ne soit pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable.

 

 


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