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CESSION DE CREANCES FUTURES

 

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CESSION DE CREANCES


PRINCIPES D'UNIDROIT   TABLE DES MATIERES

ARTICLE 9.1.5

(Créances futures)

Une créance future est réputée cédée au moment de la convention, à condition que la créance, lorsqu’elle naît, puisse être identifiée comme la créance cédée.

COMMENTAIRE

1. Intérêt économique

Aux fins de la présente Section, une créance future est une créance qui naîtra ou qui pourrait naître dans le futur (par opposition à une créance déjà existante mais dont l’exécution est due dans le futur). Des exemples de créances futures sont les créances qu’une banque pourrait détenir à l’encontre d’un client auquel elle pourrait à l’avenir concéder une nouvelle ligne de crédit, ou les créances qu’une entreprise détiendrait à l’encontre d’une autre entreprise sur la base d’un contrat qui pourrait être conclu dans le futur. La cession de ces créances futures peut avoir une grande importance économique.

2. Créance déterminable

Conformément au présent article, une créance future peut être cédée à la condition qu’elle puisse être identifiée comme la créance à laquelle la cession se rapporte lorsqu’elle naît. L’intention est d’éviter les difficultés pouvant découler d’un transfert de créances futures décrites dans des termes trop vagues ou généraux.

3. Effet rétroactif

Le présent article prévoit aussi qu’entre le cessionnaire et le cédant, la cession de créances futures est opposable rétroactivement. Lorsque la créance vient à naître, le transfert est considéré comme ayant eu lieu au moment de la conclusion de la convention de cession.

En ce qui concerne les tiers, on rappellera que leurs créances peuvent dans certaines circonstances être régies par des règles impératives de la loi applicable (notamment le droit de la faillite). Les tiers sont néanmoins en partie concernés par d’autres dispositions de la présente Section, y compris celles concernant les conséquences de la notification indiquées aux articles 9.1.10 et 9.1.11.

I l l u s t r a t i o n

Afin de financer de nouveaux investissements, l’entreprise A cède à l’institution de prêt B les redevances devant dériver de futures licences portant sur une certaine technologie. Six mois plus tard, A transfère cette technologie à X. Les redevances dues sont considérées avoir été cédées à B à compter de la date de la convention de cession, pourvu que de telles redevances puissent se rapporter à cette convention.

 


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