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CESSION DE DROITS SOCIAUX ET OBLIGATION DE LOYAUTE

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CESSION DE DROITS SOCIAUX   CESSION DE DROITS SOCIAUX ET OBLIGATION DE LOYAUTE


L'obligation de loyauté dans la négociation de la cession de droits sociaux

Obligation d'information

L' obligation de contracter de bonne foi  implique une obligation d'information quant à des faits  intervenus avant la cession et connus par les seuls vendeurs  et qui constituent une information déterminante (v. Cass. civ. 1 , 15 mars 2005 )

Rupture abusive des pourparlers de cession

la responsabilité pour rupture abusive des pourparlers

Il  y a rupture abusive des pourparlers lorsque  les parties sont parvenues à un projet d'accord aplanissant la plupart des difficultés , le candidat à l'achat  étant en droit de penser que vendeurs   étaient toujours disposés à lui céder leurs actions  alors que les actionnaires de la société cible ont , à la même époque, conduit des négociations parallèles avec une autre société   conclu avec cette dernière un accord dont ils n'avaient informé le candidat à l'achat  qu'après  la signature de celui-ci , lui ayant fourni un prétexte pour le retard de  la signature du protocole. Les vendeurs ont  ainsi rompu unilatéralement et avec mauvaise foi des pourparlers qu'ils n'avaient jamais paru abandonner  Cass. com. 26 novembre 2003

l'indemnisation du préjudice

les circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat ;. En l'absence d'accord ferme et définitif, le préjudice subi  n'inclut que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder et non les gains qu'elle pouvait, en cas de conclusion du contrat, espérer tirer de l'exploitation du fonds de commerce ni même la perte d'une chance d'obtenir ces gains  Cass. com. 26 novembre 2003

La responsabilité du tiers

le simple fait de contracter, même en connaissance de cause, avec une personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers ne constitue pas, en lui-même et sauf s'il est dicté par l'intention de nuire ou s'accompagne de manoeuvres frauduleuses, une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur  Cass. com. 26 novembre 2003

L'obligation de loyauté dans la fixation du prix

Obligation de loyauté du dirigeant quant à la valeur des parts

L'obligation de loyauté du dirigeant a été consacrée  pour la première fois par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 27 février 1996 qui fut très largement commenté  Il s'agissait  d'un litige portant sur la réticence dolosive reprochée à un dirigeant de société. La chambre commerciale a énoncé à cette occasion l'existence d'un devoir de loyauté qui s'impose au dirigeant social à l'égard de tout associé. Un arrêt du 12 mai 2004 de la même chambre, également très largement et commenté, confirme à nouveau, en reprenant la même formulation, l'existence de ce devoir de loyauté envers tout associé

La Cour de cassation a censuré un arrêt  qui retenait que les acheteurs  ne rapportaient  pas la preuve que  le dirigeant qui était un des vendeurs  ait détenu une information ignorée d'eux-mêmes qui, s'ils l'avaient connue, les aurait empêchés de contracter, qu'ils avaient à leur disposition l'intégralité des documents comptables et qu'il leur appartenait de se faire assister de conseils vigilants et compétents susceptibles de les informer sur le prix qu'ils pouvaient demander. La cour d'appel avait ainsi écarté l'existence d'une réticence dolosive . La Cour de cassation  statuant au visa de l'article 1116 a jugé que l'obligation de loyauté à laquelle il était, en cette qualité, tenu à l'égard des associés cédants en s'abstenant d'attirer leur attention sur l'existence, dans le patrimoine de cette société, de bénéfices distribuables d'un montant supérieur à celui du prix stipulé  (Cass. com. 6 mai 2008 ) Le dirigeant doit non seulement ne pas faire de réticence dolosive mais il pèse sur lui une obligation positive d'information à l'égard des actionnaires quant à la valeur des parts sociales résultant de son obligation de loyauté.  v. dans le même sens (Cass. com. 14 juin 2005 )

 

 


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