CESSION DE
DROITS SOCIAUX
CESSION DE
DROITS SOCIAUX ET OBLIGATION DE LOYAUTE
L'obligation de loyauté dans la
négociation de la cession de droits sociaux
Obligation d'information
L' obligation de contracter de bonne foi
implique une obligation d'information quant à des faits intervenus
avant la cession et connus par les seuls vendeurs et qui constituent
une information déterminante (v.
Cass. civ. 1 , 15 mars 2005 )
Rupture abusive des pourparlers de cession
la responsabilité pour rupture abusive
des pourparlers
Il y a rupture abusive des
pourparlers lorsque les parties sont parvenues à un projet d'accord
aplanissant la plupart des difficultés , le candidat à l'achat étant en droit de penser que
vendeurs étaient
toujours disposés à lui céder leurs actions alors que les
actionnaires de la société cible ont , à la même époque, conduit des
négociations parallèles avec une autre société conclu avec
cette dernière un accord dont ils n'avaient informé le candidat à l'achat
qu'après la signature de celui-ci , lui ayant fourni un prétexte pour
le retard de la signature du protocole. Les vendeurs ont ainsi rompu
unilatéralement et avec mauvaise foi des pourparlers qu'ils n'avaient jamais paru abandonner
Cass. com. 26
novembre 2003
l'indemnisation du préjudice
les circonstances
constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture
unilatérale des pourparlers
précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la
perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la
conclusion du contrat ;. En l'absence d'accord ferme et définitif, le
préjudice subi n'inclut que les frais occasionnés par
la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait
procéder et non les gains qu'elle pouvait, en cas de conclusion du
contrat, espérer tirer de l'exploitation du fonds de commerce ni même la
perte d'une chance d'obtenir ces gains
Cass. com. 26
novembre 2003
La responsabilité du
tiers
le simple fait de
contracter, même en connaissance de cause, avec une personne ayant engagé
des pourparlers avec un tiers ne
constitue pas, en lui-même et sauf s'il est dicté par l'intention de
nuire ou s'accompagne de manoeuvres frauduleuses, une faute de nature à
engager la responsabilité de son auteur
Cass. com. 26
novembre 2003
L'obligation de loyauté
dans la fixation du prix
Obligation de loyauté du
dirigeant quant à la valeur des parts
L'obligation de loyauté du
dirigeant a été consacrée pour la première fois par la chambre
commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 27 février 1996
qui fut très largement commenté Il s'agissait d'un litige
portant sur la réticence dolosive reprochée à un dirigeant de
société. La chambre commerciale a énoncé à cette occasion
l'existence d'un devoir de loyauté qui s'impose au dirigeant
social à l'égard de tout associé. Un arrêt du 12 mai 2004 de la
même chambre, également très largement et commenté,
confirme à nouveau, en reprenant la même formulation,
l'existence de ce devoir de loyauté envers tout associé
La Cour de cassation a
censuré un arrêt qui retenait que les acheteurs ne rapportaient
pas la preuve que le dirigeant qui était un des vendeurs ait
détenu une information ignorée d'eux-mêmes qui, s'ils l'avaient connue, les
aurait empêchés de contracter, qu'ils avaient à leur disposition
l'intégralité des documents comptables et qu'il leur appartenait de se faire
assister de conseils vigilants et compétents susceptibles de les informer
sur le prix qu'ils pouvaient demander. La cour d'appel avait ainsi écarté
l'existence d'une réticence dolosive . La Cour de cassation statuant
au visa de l'article 1116
a jugé que l'obligation
de loyauté à laquelle il
était, en cette qualité, tenu à l'égard des associés cédants en s'abstenant
d'attirer leur attention sur l'existence, dans le patrimoine de cette
société, de bénéfices distribuables d'un montant supérieur à celui du prix
stipulé (Cass.
com. 6 mai 2008 ) Le dirigeant doit non seulement ne pas faire de
réticence dolosive mais il pèse sur lui une obligation positive
d'information à l'égard des actionnaires quant à la valeur des parts
sociales résultant de son obligation de loyauté. v. dans le même sens
(Cass.
com. 14 juin 2005 )