la cour d'appel a
relevé que les époux Nativelle
avaient l'obligation d'informer l'acquéreur de l'existence de la lettre
du préfet du 2 février 1993 faisant état d'un nouvel arrêté
ministériel sur le classement des campings et leur précisant qu'ils
devaient présenter une demande de reclassement avant le 13 janvier 1994
et qu'à défaut, ils s'exposaient à un reclassement d'office en fonction
des aménagements existants ; qu'elle a constaté qu'ils avaient omis de
le faire, lors des pourparlers préliminaires par l'intermédiaire d'une
agence, ainsi que lors de la réitération de la promesse de cession et
qu'ils avaient, ensuite, occulté dans l'acte de cession cet élément
essentiel qu'est le classement du terrain de camping, sachant qu'il était
compromis ; qu'elle a retenu que l'ignorance de la lettre du préfet avait
été déterminante du consentement de Mme Barbottin ; que, par ces seuls
motifs, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la
réticence dolosive
imputable aux vendeurs, a légalement justifié sa décision ;Cass. civ. 1 16 octobre 2001
après avoir relevé qu'avant la cession des parts
sociales, la société Micro Data avait vendu à un tiers ses logiciels
avec leurs 'programmes sources' ce dont il résultait qu'elle ne disposait
plus des logiciels et du droit de les utiliser, l'arrêt retient que les
parts sociales avaient une valeur négative sans les logiciels, qu'en
acquérant ces parts sociales moyennant le prix de 970 050 francs les
cessionnaires ont cru obtenir la propriété des logiciels et qu'ils ont
été victimes d'une erreur provoquée par les cédants ; qu'en l'état de
ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui a répondu aux
conclusions citées à la seconde branche, a légalement justifié sa
décision ; Cass. com. 4 juillet 2000
la réticence des
cédants à informer le cessionnaire des conséquences, fussent elles
incertaines, des constatations de la commission départementale de
sécurité, peut constituent une réticence dolosive, le dol
pouvant résulter d'une simple réticence
Cass. com. 6 octobre 1998