Article 9.3.1 ( Définitions)
Article 9.3.2 ( Exclusion)
Article 9.3.3 ( Exigence
du consentement de l’autre partie)
Article 9.3.4 ( Consentement
anticipé de l’autre partie)
Article 9.3.5 ( Libération
du cédant)
Article 9.3.6 ( Moyens
de défense et compensation)
Article 9.3.7 ( Droits
transférés avec le contrat)
A RTICLE
9.3.1
(Définitions)
Une “cession de contrat” est le transfert par convention effectué par une personne (le “cédant”) à une autre (le “cessionnaire”) des droits et obligations du cédant nés d’un contrat avec une autre personne (l’“autre partie”).
C OMMENTAIRE
Conformément aux règles des Sections 1 et 2 du
présent Chapitre, créances et dettes peuvent être cédées séparément.
Dans certains cas cependant, un contrat est cédé dans son ensemble.
Plus précisément, une personne cède à une autre personne toutes les
créances et dettes dérivant de sa qualité de partie à un contrat. Un
contractant, par exemple, peut souhaiter laisser un autre contractant
le remplacer comme partie à un contrat de construction. Les
règles de la présente Section couvrent les cessions de contrats telles que
définies au présent article.
Seules les cessions par convention sont concernées,
par opposition aux différentes situations dans lesquelles la loi
applicable peut prévoir des cessions par effet de la loi (comme dans
certaines législations, la cession automatique de contrats dans les opérations
de fusion d’entreprises – voir l’article 9.3.2).
A RTICLE
9.3.2
(Exclusion)
La présente Section ne régit pas les cessions de contrats réalisées selon les règles particulières applicables aux cessions de contrats dans le cadre d’un transfert d’entreprise.
C OMMENTAIRE
La cession des contrats peut être soumise à des
règles spécifiques de la loi applicable lorsqu’elle est faite dans le
cadre d’un transfert d’entreprise. De telles règles spéciales prévoient
souvent des mécanismes par lesquels tous les contrats de l’entreprise, sous
certaines conditions, sont cédés par le seul effet de la loi.
Le présent article n’empêche pas l’application des
Principes lorsque certains contrats appartenant à l’entreprise
transférée sont cédés individuellement.
I l l u s t r a t i o n s
1. L’entreprise A est cédée à l’entreprise B. Si la
loi applicable prévoit que tous les contrats auxquels la première
entreprise était partie sont automatiquement transférés à
l’entreprise B, les Principes ne s’appliquent pas.
2. Les données de faits sont identiques à celles de
l’Illustration 1, mais ici l’entreprise B n’est pas intéressée à la
reprise d’un contrat avec l’entreprise X et préfère que ce contrat soit
cédé à l’entreprise C. Cette cession particulière est soumises aux
Principes.
A RTICLE
9.3.3
(Exigence du consentement de l’autre partie)
La cession d’un contrat requiert le consentement de l’autre partie.
C OMMENTAIRE
1. Convention entre le cédant et le cessionnaire
La première exigence pour céder un contrat est que
le cédant et le cessionnaire aient convenu de l’opération.
2. Le consentement de l’autre partie est exigé
Cette convention ne suffit pas toutefois à céder le
contrat. Il est également nécessaire que l’autre partie donne son
consentement.
S’il ne s’agissait que de céder des créances, un tel
consentement ne serait en principe pas nécessaire (voir l’article
9.1.7). Néanmoins, la cession d’un contrat impliquant également une
cession de dettes qui ne peut être valable sans le consentement du créancier
(voir l’article 9.2.3), la cession d’un contrat ne peut donc
survenir qu’avec le consentement de l’autre partie.
I l l u s t r a t i o n
Une surface de bureau est louée par le propriétaire
X à l’entreprise A. Le contrat à une durée de six ans. En raison du
développement de ses affaires, A désire déménager dans des locaux
plus grands.
L’entreprise B serait intéressée à reprendre le
bail. Le contrat peut être cédé par convention entre A et B, mais la
transaction requiert également le consentement de X.
3. Le cédant n’est pas nécessairement libéré de ses
obligations
Avec le consentement de l’autre partie, le
cessionnaire devient obligé par les obligations du cédant dérivant du contrat
cédé. Il ne s’ensuit pas nécessairement que le cédant est libéré (voir
l’article 9.3.5).
A RTICLE
9.3.4
(Consentement anticipé de l’autre partie)
1) L’autre partie peut donner son consentement de manière anticipée.
2) Si l’autre partie a donné son consentement de manière anticipée, la cession du contrat produit ses effets lorsque la cession est notifiée à l’autre partie ou lorsque l’autre partie la reconnaît.
C OMMENTAIRE
1. Consentement anticipé par l’autre partie
Le paragraphe 1 du présent article prévoit que le
consentement de l’autre partie, exigé en vertu de l’article 9.3.3,
peut être donné de manière anticipée.
Cette règle, en ce qui concerne la cession de
contrats, correspond à la règle de l’article 9.2.4 en vertu de laquelle le
créancier, qui doit consentir à la cession de la dette, peut exprimer
son consentement à l’avance. De la même façon, l’autre partie qui doit
consentir à la cession du contrat peut également donner son
consentement de manière anticipée.
I l l u s t r a t i o n
1. L’entreprise X a conclu avec l’agence A un
contrat en vertu duquel cette dernière sera responsable de la
publicité des produits de l’entreprise X pour les cinq prochaines années en
Espagne. A envisage néanmoins déjà de cesser ses activités en
Espagne dans un avenir proche et obtient le consentement anticipé de
X afin que le contrat puisse être cédé plus tard à l’agence B
située à Madrid. Ce consentement anticipé est valable en vertu de
l’article 9.3.4.
2. Moment à partir duquel la cession du contrat
produit ses effets vis-à-vis de l’autre partie
Conformément au paragraphe 2, si l’autre partie a
donné son consentement anticipé, la cession du contrat
produira ses effets lorsqu’elle est notifiée à l’autre partie ou lorsque
l’autre partie la reconnaît. Cela signifie qu’il est suffisant que le
cédant ou le cessionnaire notifie la cession lorsqu’elle elle survient. La
notification n’est pas nécessaire s’il apparaît que l’autre partie a
reconnu la cession du contrat, cession pour laquelle il avait donné son
consentement anticipé.
Il y a “reconnaissance” lorsque l’autre partie donne
un signe manifeste de sa connaissance de l’existence de la cession.
I l l u s t r a t i o n s
2. Les données de fait sont les mêmes que dans
l’Illustration 1. Lorsque A cède effectivement son contrat à B, la
cession produit ses effets vis-à-vis de l’autre partie lorsque A ou B la
notifie à X.
3. Les données de fait sont les mêmes que dans
l’Illustration 1. Aucune notification n’est donnée mais B envoie à X
une proposition pour une nouvelle campagne de publicité. X comprend
que la cession a eu lieu et envoie ses commentaires sur la
proposition à B. La cession du contrat produit ses effets avec cette
reconnaissance de la cession.
A RTICLE
9.3.5
(Libération du cédant)
1) L’autre partie peut libérer le cédant.
2) L’autre partie peut également conserver le cédant comme débiteur pour le cas où le cessionnaire n’exécuterait pas correctement ses obligations.
3) En tout autre cas, le cédant et le cessionnaire sont engagés solidairement.
C OMMENTAIRE
1. Portée de la libération du cédant
Le présent article, qui concerne la cession de
contrats, correspond à la règle posée à l’article 9.2.5. Dans la mesure où
la cession d’un contrat entraîne la cession d’obligations du cédant
au cessionnaire, l’autre partie, en tant que créancier, peut décider
des effets que l’acceptation du cessionnaire en tant que nouveau
débiteur aura sur les obligations du cédant. Le présent article donne à
l’autre partie plusieurs choix et prévoit une règle applicable par
défaut.
2. Choix de l’autre partie: libérer complètement le
cédant
L’autre partie peut en premier lieu libérer
entièrement le cédant.
I l l u s t r a t i o n
1. Par contrat avec l’entreprise X, l’entreprise A
s’est engagée à se débarrasser des déchets engendrés par un procédé
industriel. X accepte à un moment donné que le contrat soit cédé
par A à l’entreprise B. Certaine du fait que B est solvable
et fiable, X libère A. Si B est en défaut de s’exécuter correctement, X
n’aura aucun recours à l’encontre de A.
3. Choix de l’autre partie: conserver le cédant
comme débiteur subsidiaire
Une autre possibilité pour l’autre partie est
d’accepter la cession de contrat à la condition de se réserver un droit
d’agir contre le cédant.
Il existe deux options.
Dans la première option, le cédant reste débiteur au
cas où le cessionnaire ne s’exécute pas correctement. Dans ce
cas, l’autre partie doit nécessairement demander en premier lieu
l’exécution au cessionnaire.
Le cédant sera appelé seulement si le cessionnaire
ne s’exécute pas correctement.
I l l u s t r a t i o n
2. Les données de fait sont les mêmes que
l’Illustration 1, mais cette fois, X, au moment de consentir à la cession,
a indiqué que A restera obligée si B ne s’exécute pas correctement.
X n’a plus de créance directe à l’encontre de A et doit d’abord
réclamer l’exécution à B. Si B manque néanmoins de s’exécuter correctement, X aura droit de se retourner vers A.
4. Choix de l’autre partie: retenir le cédant et le
cessionnaire comme co-débiteurs solidaires
La seconde option, la plus favorable pour l’autre
partie, consiste à retenir le cédant et le cessionnaire comme engagés
comme co-débiteurs solidaires. Cela signifie que lorsque l’exécution
est due, l’autre partie peut exercer sa créance à l’encontre du cédant comme
du cessionnaire.
Si l’autre partie obtient exécution du cédant, ce
dernier aura alors un recours envers le cessionnaire.
I l l u s t r a t i o n
3. L’entreprise X accepte que l’entreprise A cède le
contrat à l’entreprise B mais prévoit cette fois que A restera
obligée solidairement avec B. Dans ce cas, X peut exiger
l’exécution par A ou par B. Si B s’exécute correctement, le cédant
comme le cessionnaire seront complètement libérés. Si A
devait s’exécuter au bénéfice de X, elle disposerait alors d’un recours à
l’encontre de B.
5. Absence de choix de l’autre partie
La formulation de la présente disposition fait de
cette option la règle par défaut. En d’autres termes, à moins que
l’autre partie ait indiqué son intention de libérer le cédant ou de
garder le cédant seulement comme débiteur subsidiaire, le cédant et
le cessionnaire demeurent solidairement obligés.
I l l u s t r a t i o n
4. L’entreprise X accepte que l’entreprise A cède le
contrat à l’entreprise B et reste silencieuse quand aux
engagements de A.
Dans ce cas aussi, X peut demander l’exécution des
obligations par A ou B. Si B les exécute correctement, A et B seront
pleinement libérés. Si A les exécute, A disposera alors d’un
recours envers B.
6. Faculté de faire des choix différents
Une partie à un contrat est souvent soumise à un
ensemble d’obligations. Lorsque le contrat est cédé, l’autre
partie peut choisir d’exercer différentes options en ce qui concerne les
différentes obligations. L’autre partie peut par exemple
accepter de libérer le cédant pour une obligation déterminée, mais le
conserver en revanche comme débiteur subsidiaire ou de le considérer
solidairement engagé avec le cessionnaire pour les autres obligations.
I l l u s t r a t i o n
5. L’entreprise A a conclu un contrat de licence de
savoir-faire avec l’entreprise X. En contrepartie du transfert de
technologie, A s’est engagée à payer des redevances et à coopérer
avec X pour le développement d’un nouveau produit. Lorsque plus
tard X accepte que A cède le contrat à l’entreprise B, X libère A
de l’obligation de participer à la recherche conjointe qu’il mènera
seulement avec le cessionnaire, mais il conserve A comme débiteur
subsidiaire ou le considère solidairement engagé avec B en ce qui
concerne le paiement des redevances.
A RTICLE
9.3.6
(Moyens de défense et compensation)
1) Dans la mesure où la cession d’un contrat comporte une cession de créances, l’article 9.1.13 est alors applicable.
2) Dans la mesure où la cession d’un contrat comporte une cession de dettes, l’article 9.2.7 est alors applicable.
C OMMENTAIRE
La cession d’un contrat implique à la fois une
cession des créances originaires et une cession des dettes originaires du
cédant au cessionnaire. L’opération ne devrait pas porter
atteinte à la situation de l’autre partie en tant que débiteur et elle devrait
mettre le cessionnaire dans la même situation que le cédant en sa capacité
de débiteur.
En conséquence, les dispositions concernant les
moyens de défense dans les Sections 1 et 2 du présent Chapitre sont
applicables. Lorsque le cessionnaire exerce ses droits, l’autre partie
peut opposer tous les moyens de défense qu’elle aurait pu opposer en tant
que débiteur si la demande avait été faite par le cédant (voir
l’article 9.1.13). Lorsque l’autre partie exerce ses droits, le cessionnaire
peut opposer tous les moyens de défense que le cédant aurait pu opposer en
tant que débiteur si la demande lui avait été adressée (voir l’article
9.2.7).
I l l u s t r a t i o n s
1. L’entreprise X a externalisé son département de
gestion des risques au consultant A. Avec le consentement de X,
le contrat est cédé au consultant B. X subit alors une perte
considérable pour laquelle elle n’était pas correctement assurée du
fait de l’incompétence de A. Dans l’attente de l’indemnisation, X peut
suspendre le paiement des honoraires convenus à B.
2. La compagnie aérienne A a un contrat avec
l’entreprise de restauration X. A cède l’exploitation de ses vols
vers certaines destinations à la compagnie aérienne B. Avec le
consentement de X, le contrat de restauration est cédé par A à B. Un
différend survient ultérieurement et X poursuit B devant le
tribunal de son lieu d’établissement. B peut utilement invoquer
comme moyen de défense procédural que le contrat cédé comprenait
une clause compromissoire.
A RTICLE
9.3.7
(Droits transférés avec le contrat)
1) Dans la mesure où la cession d’un contrat comporte une cession de créances, l’article 9.1.14 est alors applicable.
2) Dans la mesure où la cession d’un contrat comporte une cession de dettes, l’article 9.2.8 est alors applicable.
C OMMENTAIRE
La cession d’un contrat implique à la fois la
cession des créances originaires et la cession des dettes originaires du
cédant au cessionnaire. En parallèle à ce qui a été dit à
propos des moyens de défense en vertu de l’article 9.3.6, l’opération ne
devrait pas porter atteinte à la situation de l’autre partie en tant
que créancier et elle devrait mettre le cessionnaire dans la même
situation que le cédant en tant que débiteur.
En conséquence, les dispositions des Sections 1 et 2
du présent Chapitre concernant les droits relatifs à la créance
cédée et à la dette cédée s’appliquent de manière correspondante.
Lorsque le cessionnaire agit à l’encontre de l’autre
partie, il peut invoquer tous les droits au paiement de sommes
d’argent ou à d’autres prestations résultant du contrat cédé en rapport aux
créances cédées, ainsi que tous les droits garantissant une telle
exécution (voir l’article 9.1.14). Lorsque l’autre partie exerce ses droits,
elle peut opposer à l’encontre du cessionnaire tous ses droits au
paiement de sommes d’argent ou à d’autres prestations résultant du
contrat en ce qui concerne les dettes cédées (voir l’article
9.2.8(1)). Les sûretés concédées pour l’exécution des dettes du cédant sont
maintenues ou levées conformément aux règles posées à l’article
9.2.8(2) et (3).
I l l u s t r a t i o n s
1. Un contrat de service prévoit que le retard de
paiement des honoraires annuels dus par le client X au
fournisseur A portera intérêt au taux de 10%. Avec le consentement de X, A
cède le contrat au fournisseur B. Lorsque X est en défaut de
payer à temps les honoraires annuels, B est en droit de demander
de tels intérêts (voir l’article 9.1.14(a)).
2. Les données de fait sont identiques à celles de
l’Illustration 1, mais ici X a aussi fourni à A une garantie bancaire
couvrant le paiement de ses honoraires. B peut appeler cette
garantie si X est en défaut de payer les honoraires (voir l’article
9.1.14(b)). 3. L’entreprise X a commandé à l’entreprise A la
construction et l’installation d’équipements industriels. Des
niveaux de qualité ont été convenus, et le contrat prévoit des
dommages-intérêts dans le cas d’une exécution de niveau insuffisant. Avec le
consentement de X, A cède le contrat à l’entreprise B. Le
cessionnaire livre des équipements qui ne satisfont pas au niveau de
qualité requis. X peut réclamer à B les dommages-intérêts convenus (voir
l’article 9.2.8(1)).
4. Les faits sont identiques à ceux de
l’Illustration 3, mais A a constitué au bénéfice de X une garantie bancaire
couvrant la bonne exécution. La garantie bancaire ne s’appliquera pas
aux obligations de B résultant du transfert, à moins que la banque
accepte d’étendre sa garantie à l’égard des dettes du cessionnaire
(voir l’article 9.2.8(2)).
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