Article 9.2.1 ( Modalités
de la cession)
Article 9.2.2 ( Exclusion)
Article 9.2.3 ( Exigence
du consentement du créancier à la cession)
Article 9.2.4 ( Consentement
anticipé du créancier)
Article 9.2.5 ( Libération
du débiteur originaire)
Article 9.2.6 ( Exécution
par un tiers)
Article 9.2.7 ( Moyens
de défense et compensation)
Article 9.2.8 ( Droits
relatifs à la dette cédée)
A RTICLE
9.2.1
(Modalités de la cession)
Une obligation de payer une somme d’argent ou d’exécuter une autre prestation peut être cédée par une personne (le “débiteur originaire”) à une autre (le “nouveau débiteur”) soit
a) par une convention entre le débiteur originaire et le nouveau débiteur, sous réserve de l’article 9.2.3, soit
b) par une convention entre le créancier et le nouveau débiteur, par laquelle le nouveau débiteur assume l’obligation.
C OMMENTAIRE
Comme la cession de créances couverte par la Section
1 du présent Chapitre, la cession de dettes peut avoir une
utilité économique. Par exemple, si l’entreprise A peut demander paiement à
son client B, mais qu’elle doit un montant similaire à son
fournisseur X, il peut être pratique de s’arranger de façon à ce que le client
devienne le débiteur du fournisseur.
Une telle cession de dettes peut survenir de deux
façons différentes.
1. Cession par convention entre le débiteur
originaire et le nouveau débiteur
En pratique, la façon la plus fréquente de céder une
obligation est d’utiliser la voie conventionnelle entre le débiteur
originaire et le nouveau débiteur, avec le consentement du créancier,
conformément à l’article 9.2.3.
I l l u s t r a t i o n
1. L’entreprise A doit 5.000 euros à son fournisseur
X et le client B doit la même somme à A. A et B décident que
ce dernier prendra en charge les dettes du premier envers X. La
dette est cédée si X consent à l’opération.
2. Cession par convention entre le créancier et le
nouveau débiteur
Une autre possibilité consiste en une convention
entre le créancier et le nouveau débiteur par laquelle le nouveau
débiteur accepte de prendre en charge la dette.
I l l u s t r a t i o n
2. Les produits de l’entreprise X sont vendus par le
distributeur A sur un marché déterminé. Le contrat entre les
parties arrive à échéance. Le distributeur B entre en négociations
avec X en lui proposant de prendre en charge la distribution. Pour
que X accepte, B promet qu’il assumera une dette de 5.000 euros que
A a à l’égard de X, et X accepte. B est devenu le débiteur de X.
3. Consentement du créancier nécessaire
Dans les deux cas, le créancier doit donner son
consentement à la cession. Cela est évident lorsque la cession
intervient par convention entre le créancier et le nouveau débiteur. Si la
cession a lieu par convention entre le débiteur originaire et le
nouveau débiteur, l’exigence est établie à l’article 9.2.3. Le consentement peut
être donné de manière anticipée en vertu de l’article 9.2.4. Sans le consentement du créancier, le débiteur peut
décider avec une autre personne que cette dernière s’acquittera
de la dette en vertu de l’article 9.2.6.
4. Uniquement les cessions par convention
Seules les cessions par convention sont régies par
la présente Section, par opposition aux situations dans
lesquelles la loi applicable peut prévoir des cessions par effet de la loi (comme
dans certaines législations, la cession automatique d’obligations
dans les opérations de fusion d’entreprises – voir l’article 9.2.2).
5. Obligations se rapportant au paiement d’une somme
d’argent ou à l’exécution d’une autre prestation
La présente Section n’est pas limitée à la cession
de dettes de paiement de sommes d’argent. Elle couvre également
la cession de dettes relatives à d’autre formes de prestations,
comme les prestations de services. Les dettes transférables ne sont pas non
plus limitées aux obligations de nature contractuelle. Les obligations
dérivant d’une responsabilité délictuelle ou d’une décision
judiciaire peuvent par exemple être régies par la présente Section, sous
réserve de l’article 1.4.
6. Ce que signifie l’expression “cession”
La “cession” d’une dette signifie que ladite dette
quitte le patrimoine du débiteur originaire pour entrer dans
celui du nouveau débiteur.
Toutefois, dans certains cas, bien que le nouveau
débiteur devienne obligé envers le créancier, le débiteur originaire
n’est pas libéré (voir l’article 9.2.5).
A RTICLE
9.2.2
(Exclusion)
La présente Section ne régit pas les cessions de dettes réalisées selon les règles particulières applicables aux cessions de dettes dans le cadre d’un transfert d’entreprise.
C OMMENTAIRE
Les règles contenues dans la présente Section ne
s’appliquent pas aux cessions de dettes réalisées au cours d’un
transfert d’entreprise en vertu de règles spéciales qui régissent de telles
cessions, comme cela peut arriver dans le cas de fusions d’entreprises.
La loi applicable prévoit souvent des mécanismes conformément auxquels
les droits et obligations, sous certaines conditions, sont
transférés globalement par effet de la loi.
L’article 9.2.2 n’empêche pas la présente Section de
s’appliquer lorsque certaines obligations faisant partie du
transfert d’entreprise sont transférées individuellement.
I l l u s t r a t i o n s
1. L’entreprise A est cédée à l’entreprise B. Si la
loi applicable prévoit que toutes les obligations appartenant à la
première entreprise sont automatiquement transférées à cette
dernière, les Principes ne s’appliquent pas.
2. Les données de fait sont les mêmes que dans
l’Illustration 1, mais ici B a des motifs de préférer ne pas devenir
le débiteur de l’entreprise X, un des fournisseurs de A. A peut
céder les dettes concernées à l’entreprise C, avec le consentement de
X. Cette cession particulière est soumise aux Principes.
A RTICLE
9.2.3
(Exigence du consentement du créancier à la cession)
La cession d’une dette par convention entre le débiteur originaire et le nouveau débiteur requiert le consentement du créancier.
C OMMENTAIRE
1. Convention entre le débiteur originaire et le
nouveau débiteur
Ainsi que l’établit l’article 9.2.1(a), la cession
d’une dette peut survenir par l’effet d’une convention entre le
débiteur originaire et la personne qui deviendra le nouveau débiteur.
2. Le consentement du créancier est exigé
Cette convention, néanmoins, ne suffit pas à céder
la dette. Il faut également que le créancier donne son consentement.
Cela diffère de la règle correspondante sur les
cessions de créances pour lesquelles l’opération est en principe valable
sans le consentement du débiteur (voir l’article 9.1.7). La cession d’une
créance n’affecte pas la situation du débiteur, excepté que le
débiteur devra s’exécuter auprès d’une autre personne. Au contraire, un
changement de débiteur peut considérablement porter atteinte à la situation
du créancier, le nouveau débiteur pouvant être moins fiable que le
débiteur originaire.
Le changement ne saurait donc être imposé au
créancier, qui doit donner son consentement.
I l l u s t r a t i o n
L’entreprise A doit 15.000 dollars US à l’entreprise
X, située en Asie, pour services rendus. En raison de la
réorganisation du groupe, les activités de l’entreprise A en Asie sont
prises en charge par la filiale B. A et B décident que B prendra en
charge la dette de A envers X. La dette est cédée seulement si X donne
son consentement.
3. Le débiteur originaire n’est pas nécessairement
libéré
Avec le consentement du créancier, le nouveau
débiteur devient obligé à la dette. Il ne s’ensuit pas nécessairement
que le débiteur originaire soit libéré. Voir l’article 9.2.5.
4. Absence de consentement du créancier
Si le créancier refuse de donner son consentement à
la cession ou si son consentement n’est pas sollicité, un arrangement
pour l’exécution par un tiers est possible en vertu de l’article
9.2.6.
A RTICLE
9.2.4
(Consentement anticipé du créancier)
1) Le créancier peut donner son consentement de manière anticipée.
2) Si le créancier a donné son consentement de manière anticipée, la cession de la dette produit ses effets lorsque la cession est notifiée au créancier ou lorsque le créancier la reconnaît.
C OMMENTAIRE
1. Consentement anticipé du créancier
Le paragraphe 1 du présent article prévoit que le
consentement du créancier, exigé en vertu de l’article 9.2.3, peut
être donné de manière anticipée.
I l l u s t r a t i o n
1. Le titulaire d’un brevet X conclut un accord de
transfert de technologie avec A. Pendant dix ans, A devra payer
des redevances à X. Au moment de la conclusion du contrat, A
envisage qu’à un certain moment, il préférera que les redevances
soient payées par sa filiale B. X peut consentir de manière anticipée
dans le contrat à ce que l’obligation de payer les redevances soit
transférée de A à B.
2. Moment à partir duquel la cession produit ses
effets vis-à-vis du créancier
Conformément au paragraphe 2, si le créancier a
donné son consentement de manière anticipée, la cession de
l’obligation produit ses effets lorsqu’elle est notifiée au créancier ou
lorsque le créancier la reconnaît. Cela signifie qu’il est suffisant pour le
débiteur originaire ou le nouveau débiteur de notifier au créancier la
cession lorsqu’elle survient. La notification n’est pas nécessaire s’il
apparaît que le créancier a reconnu la cession à laquelle il a donné
son consentement par avance. La “reconnaissance” implique que le
créancier donne un signe manifeste de sa connaissance de la cession.
I l l u s t r a t i o n s
2. Les données de fait sont les mêmes que dans
l’Illustration 1, mais ici A et B décident effectivement à un certain
moment que B prendra désormais en charge les obligations de
paiement des redevances. Cette décision prendra effet lorsque
notification en sera faite à X.
3. Les données de fait sont identiques à celles de
l’Illustration 1.
Aucune notification n’est faite, mais le premier
paiement des droits est effectué par B et X lui écrit pour accuser
réception du paiement et confirmer qu’il s’attend dorénavant à ce que B
paie les droits. La cession prend effet avec cette reconnaissance.
A RTICLE
9.2.5
(Libération du débiteur originaire)
1) Le créancier peut libérer le débiteur originaire.
2) Le créancier peut également conserver le débiteur originaire comme débiteur pour le cas où le nouveau débiteur n’exécuterait pas
correctement son obligation.
3) En tout autre cas, le débiteur originaire et le nouveau débiteur sont engagés solidairement.
C OMMENTAIRE
1. Portée de la libération du débiteur originaire
Le consentement du créancier, qu’il soit donné en
vertu de l’article 9.2.1(b) ou en vertu de l’article 9.2.3, a pour
effet que le nouveau débiteur devient obligé à la dette. Il reste à
déterminer si le débiteur originaire est libéré. Il appartient en premier lieu
au créancier de choisir parmi différentes options. Dans le cas de
l’article 9.2.1(b) seulement, le choix dépendra aussi du débiteur
originaire.
2. Choix du créancier: libérer complètement le
débiteur originaire
Le créancier peut avant tout libérer complètement le
débiteur originaire.
I l l u s t r a t i o n
1. Le fournisseur X accepte que son débiteur,
l’entreprise A, transfère son obligation de payer le prix au client
B. Pleinement confiant dans la solvabilité et la fiabilité du
nouveau débiteur, X libère A. Si B manque de s’exécuter, la perte sera
subie par X, qui n’aura aucun recours contre A.
3. Choix du créancier: conserver le débiteur
originaire comme un débiteur subsidiaire
Une autre possibilité consiste pour le créancier à
accepter la cession de l’obligation du débiteur originaire au nouveau
débiteur à la condition qu’il conserve le droit d’agir à
l’encontre du débiteur originaire.
Il y a deux options.
La première option est que le débiteur originaire
reste débiteur au cas où le nouveau débiteur ne s’exécute pas
correctement. Dans ce cas, le créancier doit nécessairement demander en premier
lieu l’exécution au nouveau débiteur en premier. Le débiteur
originaire sera sollicité seulement si le nouveau débiteur de s’exécute pas
correctement.
I l l u s t r a t i o n
2. Le fournisseur X accepte que son débiteur, une
entreprise A, cède son obligation de payer le prix au client B,
mais stipule cette fois que A restera obligée en cas d’exécution
incorrecte de B. X n’a plus de recours direct envers A et doit d’abord
demander l’exécution par B. Si toutefois B manque de
s’exécuter, X pourra se retourner contre A.
4. Choix du créancier: retenir le débiteur
originaire et le nouveau débiteur comme co-débiteurs solidaires
La seconde option, la plus favorable pour le
créancier, est de retenir le débiteur originaire et le nouveau
débiteur comme débiteurs solidaires. Cela signifie que lorsque l’exécution
est due, le créancier peut s’adresser soit au débiteur originaire, soit au
nouveau débiteur. Si le créancier obtient l’exécution du débiteur
originaire, ce dernier sera alors en droit d’agir contre le nouveau débiteur.
I l l u s t r a t i o n
3. Le fournisseur X accepte que son débiteur,
l’entreprise A, transfère son obligation de paiement au client B
mais stipule que A et B demeureront engagés solidairement. Dans ce cas
X peut demander exécution à A ou B. Si B exécute son
obligation correctement, A et B seront pleinement libérés. Si A
paie la dette à X, A sera alors en droit d’agir à l’encontre de B.
5. Absence de choix du créancier
La formulation de la présente disposition exprime
clairement que la dernière option est également la règle applicable en
cas d’absence de choix du créancier. En d’autres termes, si le
créancier n’a pas indiqué son intention de libérer le débiteur originaire ni
celle de conserver le débiteur originaire comme un débiteur subsidiaire,
le débiteur originaire et le nouveau débiteur répondront solidairement de
l’obligation.
I l l u s t r a t i o n
4. Le fournisseur X accepte que son débiteur,
l’entreprise A, transfère sa dette au client B, mais demeure
silencieux quant à l’obligation de A. Ici aussi, X peut demander
paiement à A ou à B.
Si B paie correctement, le débiteur originaire comme
le nouveau débiteur seront pleinement libérés. En revanche si A
doit s’acquitter de la dette envers X, A disposera d’un
recours contre B.
6. Débiteur originaire refusant d’être libéré
Lorsque l’obligation est assumée par une convention
entre le créancier et le nouveau débiteur, ainsi que le
prévoit l’article 9.2.1(b), et que la convention prévoit que le débiteur
originaire est libéré, la convention revêt la portée d’une stipulation pour
autrui. En vertu de l’article 5.2.6, pareil bénéfice ne peut pas être
imposé au bénéficiaire qui peut avoir des raisons de ne pas l’accepter. Le
débiteur originaire peut dès lors refuser d’être libéré par la
convention passée entre le créancier et le nouveau débiteur.
Lorsque survient un tel refus, le nouveau débiteur
est obligé envers le créancier, mais le débiteur originaire et le
nouveau débiteur répondront solidairement de la dette conformément à la règle
posée à l’article 9.2.5(3).
I l l u s t r a t i o n
5. Les données de fait sont identiques à celles de
l’Illustration 1, la différence étant que l’obligation est cédée par
une convention passée entre X et B et que X libère A. Si A n’est
plus intéressée par une relation d’affaires avec B, elle peut accepter
d’être libérée. En revanche, si A désire conserver les possibilités
qu’elle a de bénéficier d’un renouvellement de son contrat avec
X, elle pourrait souhaiter entretenir la relation et donc refuser
d’être libérée.
A RTICLE
9.2.6
(Exécution par un tiers)
1) Sans le consentement du créancier, le débiteur peut convenir avec une autre personne que cette dernière exécutera l’obligation à la place du débiteur, à moins que l’obligation, selon les circonstances, ne revête un caractère
essentiellement personnel.
2) Le créancier conserve son recours contre le débiteur.
C OMMENTAIRE
1. Accord sur l’exécution par un tiers
Les dettes peuvent être cédées soit par convention
entre le débiteur originaire et le nouveau débiteur, avec le
consentement du créancier (article 9.2.1(a)), soit par convention entre le
créancier et le nouveau débiteur (article 9.2.1(b)).
Il peut y avoir des situations dans lesquelles le
créancier ne donne pas son consentement, soit parce qu’il n’a pas été
sollicité, soit parce qu’il a été refusé. Dans ces cas, le débiteur peut
convenir avec une autre personne que celle-ci s’acquittera de la dette
à la place du débiteur. Lorsque l’exécution est due, l’autre
personne exécutera l’obligation au profit du créancier.
Alors qu’un créancier peut refuser d’accepter un
nouveau débiteur avant que l’exécution soit due, il ne peut pas en
principe refuser d’accepter l’exécution elle-même quand elle est
offerte par une autre partie.
I l l u s t r a t i o n
1. Les entreprises A et B concluent un contrat de
coopération pour leurs activités sur un certain marché. Elles
décident à un certain moment de redistribuer certaines de leurs
fonctions. B prendra en charge toutes les opérations concernant
les télécommunications qui relevaient au préalable de la responsabilité de
A.
Le 30 octobre suivant, A aurait été obligée de payer
un montant de 100.000 dollars US à l’entreprise X, opérateur
local. Les deux associés décident que B paiera ce montant lorsqu’il
sera dû. Le 30 octobre, X ne peut pas refuser le paiement fait par
B.
2. Obligation d’un caractère essentiellement
personnel
L’exécution par un tiers ne peut pas être refusée
par le créancier dans les cas où elle serait aussi satisfaisante que
l’exécution par le débiteur lui-même. La situation est différente quand
la prestation due revêt un caractère essentiellement personnel, liée
aux qualifications spécifiques du débiteur. Le créancier peut alors
insister pour recevoir cette exécution par le débiteur lui-même.
I l l u s t r a t i o n
2. Dans l’Illustration 1, B prend également en
charge les opérations concernant la maintenance de certains
matériels d’équipement sophistiqués qui sont développés par A
et vendus à l’entreprise Y. Les associés décident que la
prochaine maintenance annuelle sera faite par B. Lorsque les techniciens
de B arrivent dans les locaux de Y, Y peut refuser leur intervention,
invoquant la ature délicate des vérifications impliquées, et
prétendant être en droit de bénéficier d’une maintenance effectuée par
le personnel
spécialisé de A.
A RTICLE
9.2.7
(Moyens de défense et compensation)
1) Le nouveau débiteur peut opposer au créancier tous les moyens de défense que le débiteur originaire pourrait opposer au créancier.
2) Le nouveau débiteur ne peut pas exercer à l’encontre du créancier un droit de compensation dont disposait l’ancien débiteur à l’égard du créancier.
C OMMENTAIRE
1. Opposabilité des moyens de défense
Les obligations cédées au nouveau débiteur sont les
mêmes que celles qui obligeaient le débiteur originaire (et,
dans certains cas, l’obligent encore – voir l’article 9.2.5).
Si le débiteur originaire avait été en mesure de
suspendre ou de refuser le paiement au créancier sur la base d’un
moyen de défense, comme l’exécution incorrecte des propres obligations
du créancier, le nouveau débiteur pourra se fonder sur les mêmes
moyens de défense à l’encontre du créancier.
I l l u s t r a t i o n
1. L’entreprise A doit à l’entreprise X un montant
de 200.000 euros devant être payé à la fin de l’année,
correspondant au prix de services de gestion. Avec le consentement de X, A
cède cette dette à l’entreprise B. Les services rendus à A par X sont
extrêmement défectueux, donnant ainsi à A un moyen de défense
valable pour refuser le paiement. Lorsque le paiement est dû, B
peut opposer le même moyen de défense à X.
2. Moyens de défense de nature procédurale
La même solution s’applique aux moyens de défense de
nature procédurale.
I l l u s t r a t i o n
2. Les faits sont les mêmes que dans l’Illustration
1 mais X poursuit B devant le tribunal de son lieu
d’établissement. B peut invoquer utilement la clause d’arbitrage insérée
dans le contrat entre A et X.
3. Compensation
Le droit de compensation se rapportant à une
obligation du créancier envers le débiteur originaire ne peut
toutefois pas être exercé par le nouveau débiteur. L’exigence de réciprocité
n’est plus satisfaite entre le créancier et le nouveau débiteur. Le
débiteur originaire peut encore exercer son droit de compensation s’il n’a
pas été libéré.
A RTICLE
9.2.8
(Droits relatifs à la dette cédée)
1) Le créancier peut se prévaloir à l’égard du nouveau débiteur de tous ses droits à un paiement ou à une autre prestation prévus par le contrat relativement à la dette cédée.
2) Si le débiteur originaire est libéré en vertu du paragraphe 1 de l’article 9.2.5, toute personne autre que le nouveau débiteur ayant garanti le paiement de la dette est libérée, à moins que cette autre personne n’accepte de maintenir la garantie en faveur du créancier.
3) La libération du débiteur originaire entraîne également l’extinction de toute sûreté donnée par le débiteur originaire au créancier en garantie de l’exécution de l’obligation, à moins que la sûreté ne porte sur un bien transféré dans le cadre d’une opération intervenue entre le débiteur originaire et le nouveau débiteur.
C OMMENTAIRE
1. Portée de la cession
Les règles posées au présent article sont inspirées
du même principe que l’article 9.2.7. La dette est cédée au nouveau
débiteur telle qu’elle est, non seulement avec les moyens de défense que le
débiteur originaire était en mesure d’opposer, mais également avec tous
les droits à un paiement ou à une autre prestation prévus au
contrat que le créancier avait concernant la dette cédée.
Les illustrations suivantes fournissent des exemples
de telles créances.
I l l u s t r a t i o n s
1. L’entreprise A doit à la banque X le
remboursement d’un prêt d’un million d’euros portant intérêts au taux de 3%.
L’entreprise A cède sa dette de remboursement du principal à
l’entreprise B. La cession comprend également l’obligation de payer les
intérêts à 3%.
2. Les données de fait sont identiques à celles de
l’Illustration 1, mais ici le contrat de prêt permet à la banque X de
demander le remboursement anticipé si A est en défaut de payer
l’intérêt dû. X peut aussi opposer ce droit à l’encontre de B.
2. Aménagements contractuels
L’autonomie des parties permet des aménagements à la
règle posée par le présent article, telle qu’une cession de
dette séparée de la dette d’intérêts.
3. Sorts comparés des garanties en cas de cession de
créance et de cession de dette
Dans le cas d’une cession de créance, tous les
droits garantissant l’exécution sont automatiquement transférés au
cessionnaire (voir l’article 9.1.14(b)). Cette solution est justifiée
par le fait que la cession d’une créance ne porte pas atteinte à la situation
du débiteur, c’est-àdire que les sûretés peuvent continuer à jouer leur rôle
dans des circonstances identiques.
La cession d’une dette à un nouveau débiteur, au
contraire, modifie le contexte dans lequel la sûreté a été concédée. Si
le débiteur originaire est libéré et si la sûreté devait être
transférée avec la dette, le risque d’inexécution ou d’insolvabilité devant
être couvert serait celui d’une autre personne, modifiant ainsi
complètement l’objet de la sûreté.
4. Sûretés personnelles
Si la dette du débiteur originaire était garantie
par une sûreté personnelle concédée par une autre personne, cette
garantie peut être maintenue si le débiteur originaire reste obligé.
Si, en revanche, le débiteur originaire est libéré, la garantie
personnelle ne peut pas être cédée pour couvrir le nouveau débiteur, à moins que
la personne qui concède la garantie décide d’étendre son engagement
au bénéfice du créancier.
I l l u s t r a t i o n
3. L’entreprise A doit un million de dollars US à
l’entreprise X.
La banque S a décidé de fournir sa garantie pour la
bonne exécution de cette dette. Avec l’accord de
l’entreprise X, A cède la dette à l’entreprise B et X accepte de libérer A. S
ne garantit pas les obligations de B, à moins qu’elle décide
d’étendre sa garantie.
Une hypothèse spécifique concerne le cas dans lequel
la garantie a été concédée par la personne qui est elle-même le
nouveau débiteur.
Dans ce cas, la garantie disparaît nécessairement,
puisque une personne ne peut pas fournir la garantie de ses
propres obligations.
5. Sûretés portant sur des actifs
Le débiteur originaire peut avoir concédé une sûreté
sur l’un de ses actifs. Dans ce cas, si la dette est cédée et que le
débiteur originaire est libéré, la garantie cesse de couvrir la dette qui
oblige désormais le nouveau débiteur.
I l l u s t r a t i o n
4. La banque X a concédé un prêt de 100.000 euros à l’entreprise A, prêt garanti par un dépôt de titres
par le débiteur.
Avec l’accord de X, A transfère l’obligation de
rembourser le prêt à l’entreprise B, et X accepte de libérer A. Les
titres cessent de servir de garantie.
La solution est différente si l’actif qui a été
donné en garantie est cédé comme un élément de la transaction entre le
débiteur originaire et le nouveau débiteur.
I l l u s t r a t i o n
5. Les données de fait sont identiques à celles de
l’Illustration 4, mais ici le transfert de la dette entre A et B
survient comme faisant partie d’une opération plus large dans laquelle la
propriété des titres est également transférée à B. Dans une telle
situation, les titres continueront à servir de garantie pour les dettes de
B pour rembourser le prêt.
|