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L'interdiction
des sous locations, sauf si l'autorisation est stipulée dans le
bail, résulte de l’article L 145-31 du Code de commerce, à
l’inverse de la règle en droit civil (article L 1717 du Code Civil).
Le
propriétaire peut toutefois donner son accord à un sous location.
L’article
L 145-32 prévoit que le sous-locataire
bénéficie du droit au renouvellement à l’égard du locataire
principal dans la mesure où ce dernier en bénéficie à l’égard du
propriétaire
La location gérance
La location gérance
est une exploitation du fonds et elle est donc considérée comme permise
(Cass. 3ème Civ, 23 mai 1995, Bull. civ. III, N° 127
La jurisprudence admet la validité des clauses interdisant la gérance
libre (Cass. civ. 3ème, 10 janvier 1996, RTTDCom 1996 p. 241)
cession du bail
Sont nulle
toutes clauses dans le contrat qui interdisent au locataire la cession de
son bail. Cependant, certaines clauses visant à limiter ce droit, sont
valables. Par exemple, une clause interdisant la cession du bail isolement
est possible.
La cession
doit être signifié au bailleur ou, accepté par acte authentique (3ème
Civ 24 juin 1998 ). A défaut, la cession est inopposable au bailleur.
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