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L'article 1er  alinéa 1 précise le champ d'application. La Convention et le Règlement s'appliquent " en matière civile et commerciale " et ceci " quelle que soit la nature de la juridiction".    Ils  ne recouvrent  notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.
L'alinéa 2 indique les exceptions qui sont : :
a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions ;
b) les faillites, concordats et autres procédures analogues  (qui font l'objet du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures collectives d'insolvabilité) ;
c) la sécurité sociale ;
d) l'arbitrage.

 

Droit des faillites et  art. 1 al. 2  et article 2 de la Convention de Bruxelles

Vu l’article 1er, alinéa 2, 2°, et l'article 2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Attendu que si le premier de ces articles exclut du champ d’application de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 les faillites, concordats et autres procédures analogues, cette exclusion ne concerne que les actions qui dérivent directement de la faillite et s’insèrent étroitement dans le cadre de la procédure collective ; .....  l’action en recouvrement d’une créance de la société en liquidation judiciaire ne dérive pas directement de la faillite et ne s’insère pas étroitement dans le cadre de la procédure collective Cass. com. 24 mai  2005

 

 


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