L'article
1er alinéa 1 précise le champ
d'application. La Convention et le Règlement s'appliquent " en matière civile et commerciale
" et ceci " quelle que soit la nature de la
juridiction". Ils ne recouvrent notamment pas les matières fiscales, douanières ou
administratives.
L'alinéa 2 indique les exceptions qui sont : :
a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les
testaments et les successions ;
b) les faillites, concordats et autres procédures analogues
(qui font l'objet du
règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures collectives
d'insolvabilité) ;
c) la sécurité sociale ;
d) l'arbitrage.
Droit des faillites et art. 1 al. 2 et article
2 de la Convention de Bruxelles
Vu l’article 1er, alinéa 2, 2°, et l'article 2 de la
Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Attendu que
si le premier de ces articles exclut du champ
d’application de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 les
faillites, concordats et autres procédures analogues, cette exclusion ne
concerne que les actions qui dérivent directement de la faillite et
s’insèrent étroitement dans le cadre de la procédure collective ; ..... l’action en
recouvrement d’une créance de la société en liquidation judiciaire ne dérive
pas directement de la faillite et ne s’insère pas étroitement dans le cadre
de la procédure collective
Cass. com. 24 mai 2005