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CONFLITS DE LOIS EN MATIERE D'OBLIGATIONS NON CONTRACTUELLES CIVILES ET COMMERCIALES Article premier Champ d'application Le domaine d'application Le règlement s'applique, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. Il ne s'applique pas, en particulier, aux matières fiscales, douanières et administratives, ni à la responsabilité encourue par l'État pour les actes et omissions commis dans l'exercice de la puissance publique ("acta iure imperii"). Les exclusions Sont exclues du champ d'application du règlement: a) les obligations non contractuelles découlant de relations de famille ou de relations qui, selon la loi qui leur est applicable, ont des effets comparables, y compris les obligations alimentaires; b) les obligations non contractuelles découlant des régimes matrimoniaux, des régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, ont des effets comparables au mariage et aux successions; c) les obligations non contractuelles nées de lettres de change, de chèques, de billets à ordre ainsi que d'autres instruments négociables, dans la mesure où les obligations nées de ces autres instruments dérivent de leur caractère négociable; d) les obligations non contractuelles découlant du droit des sociétés, des associations et des personnes morales concernant des matières telles que la constitution, par enregistrement ou autrement, la capacité juridique, le fonctionnement interne et la dissolution des sociétés, des associations et des personnes morales, de la responsabilité personnelle des associés et des organes pour les dettes de la société, de l'association ou de la personne morale et de la responsabilité personnelle des auditeurs vis-à-vis de la société ou vis-à-vis de ses organes chargés du contrôle légal des documents comptables; e) les obligations non contractuelles découlant des relations entre les constituants, les trustees et les bénéficiaires d'un trust créé volontairement; f) les obligations non contractuelles découlant d'un dommage nucléaire; g) les obligations non contractuelles découlant d'atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, y compris la diffamation. 3. Le présent règlement ne s'applique pas à la preuve et à la procédure, sans préjudice des articles 21 et 22. 4. Aux fins du présent règlement, on entend par "État membre", tous les États membres, à l'exception du Danemark. Défintion des "Obligations non contractuelles" 1. Aux fins du règlement, le dommage vise toute atteinte résultant d'un fait dommageable, d'un enrichissement sans cause, d'une gestion d'affaires ou d'une "culpa in contrahendo". 2. Le présent règlement s'applique également aux obligations non contractuelles susceptibles de survenir. 3. Toute mention dans le règlement: a) d'un fait générateur de dommage concerne également le fait générateur du dommage susceptible de se produire; et b) d'un dommage concerne également le dommage susceptible de survenir. La loi désignée par le règlement s'applique, même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.
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