ACTES DE L'ETAT CIVIL
ACTES DE
NAISSANCE
Changements de
prénoms et de nom.
Articles 60 à 61-4
Changement
de prénom
PRENOMS
Article 60
Toute personne qui justifie d'un intérêt
légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires
familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un incapable, à la requête de son
représentant légal. L'adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être
décidée.
Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son
consentement personnel est requis.
Changement de nom
NOM
Article 61
Toute personne qui justifie d'un intérêt
légitime peut demander à changer de nom.
La demande de changement de nom peut avoir pour
objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du
demandeur jusqu'au quatrième degré.
Le changement de nom est autorisé par décret.
Article 61-1
Tout intéressé peut faire opposition devant le
Conseil d'Etat au décret portant changement de nom dans un délai de deux mois à compter de
sa publication au Journal officiel.
Un décret portant changement de nom prend effet,
s'il n'y a pas eu d'opposition, à l'expiration du délai pendant lequel
l'opposition est recevable ou, dans le cas contraire, après le rejet de l'opposition.
Article 61-2
Le changement de nom s'étend de plein droit aux
enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans.
Article 61-3
Tout changement de nom de l'enfant
de plus de
treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas
de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation.
L'établissement ou la modification du lien de
filiation n'emporte cependant le changement du nom de famille des enfants majeurs que sous
réserve de leur consentement.
Article 61-4
Mention des décisions de changement de prénoms
et de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas
échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants.
Les dispositions des articles 100 et 101 sont
applicables aux modifications de prénoms et de nom.