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CHAPITRE 10
DELAIS DE PRESCRIPTION
Article 10.1 ( Portée
du Chapitre)
Article 10.2 ( Délais
de prescription)
Article 10.3 ( Modification
des délais de prescription par les parties)
Article 10.4 ( Nouveau
délai de prescription par reconnaissance du droit)
Article 10.5 ( Suspension
par les procédures judiciaires)
Article 10.6 ( Suspension
par les procédures arbitrales)
Article 10.7 ( Règlements
alternatifs des différends)
Article 10.8 ( Suspension
en cas de force majeure, de décès ou d’incapacité)
Article 10.9 ( Effet
de l’expiration du délai)
Article 10.10 ( Droit
de compensation)
Article 10.11 ( Restitution)
ARTICLE
10.1
(Portée du Chapitre)
1) Les droits régis par les présents Principes ne peuvent plus être exercés après l’expiration d’un certain laps de temps, appelé “délai de prescription”, selon les règles du présent Chapitre.
2) Le présent Chapitre ne régit pas le délai pendant lequel, en vertu des présents Principes, une partie doit, pour acquérir ou exercer son droit, adresser une notification à l’autre partie ou accomplir un acte autre que l’engagement d’une procédure.
C OMMENTAIRE
1. Notion de prescription
Tous les systèmes reconnaissent l’influence
qu’exerce l’écoulement du temps sur les droits. Il existe deux systèmes de
base. En vertu de l’un, l’écoulement du temps éteint les droits et les
actions. En vertu de l’autre système, l’écoulement du temps n’est qu’un
moyen de défense à invoquer lors d’une action en justice. En vertu des
Principes, l’expiration d’un délai n’éteint pas les droits,
mais ne constitue qu’un moyen de défense (voir l’article 10.9).
Le présent article se réfère, en général, aux
“droits régis par les présents Principes” pour indiquer que l’on peut être
empêché d’exercer non seulement le droit d’exiger l’exécution ou le
droit à une autre mesure en cas d’inexécution, mais aussi d’exercer
des droits qui touchent directement le contrat comme le droit de
mettre fin au contrat ou un droit de réduction de prix convenu par
contrat.
Délais de prescription
Art.
10.1
I l l u s t r a t i o n s
1. A vend un navire-citerne à B. A la livraison, on
découvre que le navire n’est pas conforme aux caractéristiques
prévues au contrat, mais ce n’est que trois ans et demi plus
tard que B intente une action contre A pour remédier aux défauts. A
peut soulever comme moyen de défense que la revendication de B est
prescrite en vertu de l’article 10.2.
2. Les faits sont identiques à ceux de
l’Illustration 1, avec la différence que le contrat entre A et B contient une
clause qui consent à B une réduction de prix allant jusqu’à 30%
en cas de matériel d’équipement ou des pièces de rechange
manquants. B ne peut plus exercer son droit à la réduction de prix.
2. Obligations de notifier et autres conditions pour
faire valoir des droits
Des droits peuvent être perdus en vertu des
Principes si la partie autorisée à acquérir ou exercer un droit ne notifie
pas ou n’accomplit pas un acte pendant un délai raisonnable, sans
retard indu, ou dans un autre délai fixé. Voir les articles 2.1.1-2.1.22
(communications dans le cadre de la formation du contrat), l’article 3.15
(annulation du contrat), l’article 6.2.3 (demande de
renégociation), l’article 7.2.2(e) (demande d’exécution), l’article 7.3.2(2)
(résolution du contrat pour inexécution). Bien qu’ils aient une fonction
similaire aux délais de prescription, ces délais spéciaux et leurs effets ne
sont pas affectés par les délais de prescription prévus au présent
Chapitre parce qu’ils visent à répondre à des besoins particuliers. En général
bien plus courts que les délais prévus dans le présent Chapitre, ils
produisent des effets sans tenir compte de ces délais. Dans le cas exceptionnel
où un “délai raisonnable” serait plus long que le délai de
prescription applicable, le premier l’emportera.
I l l u s t r a t i o n
3. Les faits sont identiques à ceux de
l’Illustration 1, avec la différence que B fixe alors un délai supplémentaire
de 60 jours pour remédier. A ne remédie pas aux manquements,
mais ce n’est que deux mois après l’expiration du délai
supplémentaire fixé que B envoie à A une notification de résolution en vertu
de l’article 7.3.2.
Bien que la revendication de B ne soit pas prescrite
en vertu de l’article 10.2, il a perdu le droit de résoudre le
contrat parce qu’il n’a pas notifié la résolution dans un délai
raisonnable comme l’exige l’article 7.3.2(2).
Art. 10.2
Principes d’UNIDROIT
3. Règles impératives de droit interne
Les règles impératives d’origine nationale,
internationale ou supranationale relatives à la durée des délais de prescription, à
leur suspension ou leur renouvellement, ainsi que le droit des
parties de les modifier, l’emportent sur les règles posées au présent
Chapitre (voir l’article 1.4).
I l l u s t r a t i o n
4. Un vendeur A en Ruritanie vend et livre des
pièces détachées à un constructeur automobile B en Equatorie.
Quelques pièces sont défectueuses et, dans l’année qui suit la livraison,
les défauts causent des accidents pour lesquels B est tenu de
verser des dommages-intérêts. Quatre ans plus tard, B demande à
A d’être indemnisé pour ses frais encourus. A refuse de
payer. Le contrat prévoit une procédure d’arbitrage en Danubie avec
les Principes d’U NIDROIT
comme loi applicable. Dans la
procédure engagée par
B, A oppose l’expiration du délai de prescription de
trois ans prévu à l’article 10.2. B répond que, en vertu de la loi
de Ruritanie, une action en dommages-intérêts n’est prescrite qu’après
cinq ans et qu’il s’agit-là d’une règle applicable
indépendamment de la loi régissant le contrat. Cette règle du droit
ruritanien l’emporte.
A RTICLE
10.2
(Délais de prescription)
1) Le délai de prescription de droit commun est de trois ans à partir du lendemain du jour où le créancier a connu ou devait connaître
les faits lui permettant d’exercer son droit.
2) En toute hypothèse, le délai maximum de prescription est de dix ans à partir du lendemain du jour où le droit pouvait être exercé.
C OMMENTAIRE
1. Pas de solution commune
Bien que les délais de prescription des droits et
actions soient communs à tous les systèmes juridiques, ils
diffèrent quant à leur durée. Celle-ci s’étend de six mois ou un an pour
les actions en garantie, jusqu’à 15, 20 ou même 30 ans pour
d’autres actions. Sur le plan international, la Convention des Nations Unies
sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises
de 1974 (tellequ’amendée en 1980) (la “Convention des Nations
Unies sur la prescription”) propose des règles uniformes, mais
elle est restreinte aux ventes internationales de marchandises.
2. Eléments pertinents
La durée fixée du délai de prescription ne détermine
pas toujours en soi le moment après lequel les droits sont
prescrits. Les conditions préalables au commencement du délai ou les
circonstances qui ont des effets sur son écoulement (voir les articles 10.4 à
10.9) peuvent avoir une incidence sur ce moment, tout comme un accord
entre les parties (voir l’article 10.3). L’autonomie des parties à
propos des délais de prescription revêt une grande importance pratique,
parce que des délais trop longs ou trop courts peuvent être
tolérables si les parties peuvent les modifier librement, selon leurs besoins.
3. Equilibre entre les intérêts du créancier et du
débiteur
Les présents Principes trouvent un équilibre entre
les intérêts du créancier et du débiteur d’une créance en l’état
latent. Le créancier devrait avoir une chance raisonnable d’exercer son
droit, et ne devrait pas en être empêché par l’expiration d’un délai
avant l’exigibilité du droit. En outre, le créancier devrait connaître ou
avoir au moins une chance de connaître l’existence de son droit et
l’identité du débiteur.
Par ailleurs, le créancier devrait pouvoir fermer
ses dossiers après un certain temps, indépendamment de la connaissance du
débiteur, et il faudrait donc établir un délai maximum.
Contrairement à la Convention des Nations Unies sur la prescription qui n’a qu’un
seul délai absolu de quatre ans qui court à partir de la date à
laquelle l’action peut être exercée, les Principes prévoient un
système dualiste.
4. Structure de base du régime de prescription
Le système dualiste met en oeuvre la règle selon
laquelle le créancier ne devrait pas se voir opposer la
prescription avant d’avoir eu une véritable possibilité d’exercer son droit
résultant d’une connaissance réelle ou présumée de son droit. Ainsi,
le paragraphe 1 prévoit un délai de prescription assez court de
trois ans à compter du moment où le créancier connaît ou doit connaître les
faits sur lesquels repose son droit et lui permettant de l’exercer. Le
paragraphe 2 prévoit quant à lui un délai maximum de dix ans à compter du
moment où le droit pouvait être exercé, indépendamment de la
connaissance réelle ou présumée du créancier.
5. Exercice du droit
Le créancier n’a une véritable possibilité d’exercer
son droit que si le droit est exigible. Le paragraphe 2 indique par
conséquent que la délai de prescription maximum ne commence à courir
qu’à la date à laquelle le droit peut être exercé.
6. Connaissance des faits par opposition à
connaissance du droit
Le délai de prescription de droit commun de trois
ans court à partir du lendemain du jour “où le créancier a connu ou
devait connaître les faits lui permettant d’exercer son droit”. Les
“faits”, au sens de la présente disposition, sont les faits sur lesquels se
fondent le droit, comme la formation d’un contrat, la livraison des
marchandises et l’inexécution. Les faits indiquant qu’un droit ou
une créance est exigible doivent être connus ou au moins
susceptibles d’être connus du créancier avant que le délai de prescription de
droit commun ne commence à courir. Il peut aussi y avoir un doute
sur l’identité du débiteur, par exemple, en cas de représentation, de
cession de dettes ou de contrats, de dissolution de sociétés ou
d’obscurs contrats au bénéfice de tiers. Dans ces cas, le créancier doit
connaître ou avoir des motifs de connaître la personne contre laquelle
engager une action avant que l’on ne puisse lui reprocher de ne pas
avoir exercé son droit ou son action. La connaissance réelle ou présumée
des “faits” ne signifie pas cependant que le créancier doive
connaître les conséquences juridiques de ces faits. Si, malgré une parfaite
connaissance des faits, il se trompe sur ses droits, le délai de
prescription de trois ans commencera néanmoins à courir.
I l l u s t r a t i o n s
1. A dessine et construit un pont en vertu d’un
contrat avec le
pays B. Les ingénieurs de A font une erreur en
calculant la
résistance de certaines poutres en acier. Quatre ans
plus tard, le
pont s’écroule en raison de la combinaison du poids
de quelques
camions très lourds et d’une tempête. L’action de B
en dommagesintérêts
n’est pas prescrite parce le délai de droit commun
ne
commence à courir qu’au moment de l’écroulement,
lorsque B était
en mesure de découvrir la faute de A.
2. Les faits sont identiques à ceux de
l’Illustration 1, la
différence étant que le pont s’écroule onze ans
après sa
construction. L’action de B est prescrite en vertu
du délai
maximum de prescription prévu au paragraphe 2 de
l’article 10.2.
Délais de prescription
Art.
10.2
327
Les parties à un tel contrat seront bien avisées
d’ajuster le délai
maximum, tout en restant dans les limites de
l’article 10.3.
3. A envoie à B une notification en vertu de
l’article 7.3.2 mettant
fin à un contrat de vente entre A et B, parce que B
refuse de prendre
livraison des marchandises offertes par A.
Trente-sept mois après
réception de la notice de résolution, B demande la
restitution d’une
avance sur le prix d’achat payé avant la résolution.
B soutient qu’en
raison d’une erreur dans sa comptabilité il avait
oublié le paiement de
cette avance et que, en conséquence, il n’a eu
conscience que
récemment de l’action en restitution dont il
disposait en vertu de
l’article 7.3.6(1). L’action en restitution de B est
prescrite par le
délai de droit commun de trois ans parce que B
devait avoir
connaissance de son paiement lorsque le contrat a
été résolu et que
son action en restitution de l’avance pouvait être
exercée.
4. Les faits sont identiques à ceux de
l’Illustration 1, la différence
étant que B invoque ne s’être pas rendu compte des
effets
juridiques de la notification de résolution.
L’action en restitution de
B est néanmoins prescrite. Une erreur de droit
concernant les effets
juridiques d’une notification de résolution ne
décharge pas le
créancier parce que l’expression “aurait dû
connaître” comprend la
recherche de conseils juridiques si la partie n’est
pas très sûre des
effets juridiques des circonstances.
7. Point de départ du délai
Puisqu’en l’absence d’accord contraire, le débiteur
peut généralement
exécuter son obligation pendant toute la journée où
la dette arrive
à échéance, le délai de prescription ne commence pas
à courir le même
jour, mais seulement le lendemain.
I l l u s t r a t i o n
5. A est obligé de payer une somme d’argent le 24
novembre. Si
A ne procède pas au paiement à cette date, le délai
de prescription
commence à courir à partir du 25 novembre.
8. Le droit doit pouvoir être exercé
Une obligation peut exister sans être encore
exigible(voir, par
exemple, l’article 6.1.1.(a)). Si la créance d’un
créancier pour le
remboursement d’un prêt se fonde sur le contrat et
peut donc naître au
moment de la conclusion du contrat ou du paiement du
prêt au
débiteur, l’action en remboursement viendra
normalement à échéance
bien plus tard. Par ailleurs, on ne peut exercer un
droit si le débiteur
oppose un moyen de défense.
Art. 10.2
Principes d’UNIDROIT
328
I l l u s t r a t i o n s
6. Un prêt oblige l’emprunteur à rembourser le 15
novembre. Le
prêteur octroie à l’emprunteur une prorogation de la
date du
remboursement au 15 décembre. Le délai de
prescription
commencera à courir le 16 décembre.
7. A conclut un contrat avec B pour la construction
d’une usine
d’engrais. Le prix doit être payé en trois
versements, le dernier
étant dû quatre semaines après la fin des travaux
telle qu’elle aura
été certifiée par une société d’ingénierie. Après la
certification, il y
a encore des défaillances au sein de l’usine. B peut
différer le
paiement du dernier versement en vertu des articles
7.1.3(2) et
7.1.4(4). Le délai de prescription de l’action en
paiement ne
commence pas à courir avant que le droit de différer
le paiement ne
soit éteint du fait que les défaillances ont été
corrigées.
9. Délai maximum
En vertu du paragraphe 2, le créancier ne peut plus
exercer son
droit dix ans après la date à laquelle il aurait pu
l’exercer, indépendamment
du fait de savoir s’il connaissait ou devait
connaître les faits
ayant donné naissance à son droit. Ce délai maximum
de dix ans
répond aux objectifs de rétablissement de la paix et
de prévention de
spéculation dans le règlement des litiges lorsque la
preuve a disparu.
I l l u s t r a t i o n
8. B emprunte de l’argent à A et donne l’ordre à son
comptable
de rembourser le prêt lorsque le remboursement
arrive à échéance
en janvier. Quinze ans plus tard, un litige survient
sur la question
de savoir si le remboursement a eu lieu en totalité
ou en partie
seulement, comme le prétend A. L’action de A est
prescrite en
vertu de l’article 10.2(2), en raison de
l’expiration du délai
maximum de prescription.
10. Créances accessoires
Le présent article s’applique à tous les droits, y
compris ceux que
l’on appelle les “créances accessoires”.
I l l u s t r a t i o n s
9. Dans une convention de prêt, l’emprunteur accepte
de payer
un intérêt de 0,7% par mois en cas de manquement
dans le
remboursement. Trente-cinq mois après l’échéance du
remboursement,
l’emprunteur rembourse le capital. Le prêteur n’a
pas besoin
Délais de prescription
Art.
10.3
329
d’agir pour tous les versements mensuels successifs
des intérêts en
une seule fois, il peut attendre jusqu’à trente six
mois pour chaque
versement avant qu’il n’y ait prescription.
10. En vertu d’un contrat entre le constructeur A et
le propriétaire
B, A accepte d’achever la construction le 1er
octobre et de payer
50.000 euros par mois de retard jusqu’à un maximum
de 2,5
millions d’euros. L’achèvement est retardé de 40
mois. Les actions
en indemnisation pour inexécution ou retard sont
prescrites 36 mois
après le 2 octobre. L’action en recouvrement de la
pénalité
mensuelle est prescrite 36 mois après que cette
action puisse être
exercée.
11. “Année”
Le présent article ne donne aucune définition de
l’“année” parce
que, sur le plan international, une référence à
l’“année” signifie
habituellement une référence au calendrier grégorien
(voir l’article
1(3)(h) de la Convention des Nations Unies sur la
prescription). De
toute façon, la plupart des calendriers qui
s’éloignent du calendrier
grégorien ont le même nombre de jours dans l’année
et n’ont donc pas
d’influence sur la durée des délais de prescription.
Les parties peuvent
se mettre d’accord sur un autre sens à donner au
terme “année” en
vertu de l’article 1.5. Un tel accord peut être
explicite ou résulter de
l’interprétation du contrat.
A RTICLE
10.3
(Modification des délais de prescription par les
parties)
1) Les parties peuvent modifier les délais
de prescription.
2) Toutefois, elles ne peuvent pas
a) abréger le délai de prescription de
droit commun à moins d’un an;
b) abréger le délai maximum de prescription
à moins de 4 ans;
c) allonger le délai maximum de prescription
à plus de 15 ans.
Art. 10.3
Principes d’UNIDROIT
330
C OMMENTAIRE
1. Décision de base: les modifications sont
possibles
Dans certains systèmes juridiques, la possibilité
pour les parties de
modifier les délais de prescription et leurs effets
est limitée afin de
protéger la partie la plus faible et notamment les
consommateurs. Une
distinction existe parfois entre les délais de
prescription très courts,
que l’on peut prolonger, et d’autres délais de
prescription que l’on ne
peut pas modifier ou que l’on peut seulement
abréger. Puisque les
Principes s’appliquent généralement aux contrats
internationaux
conclus entre opérateurs expérimentés et personnes
averties qui n’ont
pas besoin d’être protégées, ils permettent aux
parties d’adapter les
délais de prescription applicables aux droits nés de
leur contrat à leurs
besoins dans un cas précis. Les règles impératives
de la loi applicable
(voir l’article 1.4) peuvent limiter l’autonomie des
parties à cet égard.
2. Limites des modifications
Il est, cependant, possible qu’une partie ayant un
pouvoir de
négociation supérieur ou une meilleure information
puisse en tirer un
avantage sur l’autre partie en abrégeant ou en
allongeant de façon
excessive le délai de prescription. Le présent
article limite donc le
pouvoir d’abréger le délai de prescription de droit
commun en
précisant qu’il ne peut être abrégé à moins d’un an
à compter du
moment de la connaissance réelle ou présumée. De
même, le délai
maximum de prescription ne peut être abrégé à moins
de quatre ans.
Le délai maximum de prescription et, nécessairement,
le délai de droit
commun ne peuvent excéder quinze ans.
I l l u s t r a t i o n s
1. Les faits sont identiques à ceux de
l’Illustration 2 présentée à
l’article 10.2, la différence étant que les parties
ont prévu dans leur
contrat que le délai maximum de prescription pour
toutes les
actions fondées sur des vices cachés est de quinze
ans. L’action de
B en dommages-intérêts n’est pas encore prescrite.
2. Les faits sont identiques à ceux de
l’Illustration 2 présentée à
l’article 10.2, la différence étant que les parties
ont prévu dans leur
contrat que le délai maximum de prescription pour
toutes les
actions fondées sur des vices cachés est de
vingt-cinq ans et le pont
s’est écroulé après seize ans. L’action de B en
dommages-intérêts
est prescrite parce que le délai maximum de
prescription ne peut
être étendu qu’à quinze ans.
Délais de prescription
Art.
10.4
331
3. Les faits sont identiques à ceux de
l’Illustration 2 présentée à
l’article 10.2, la différence étant que les parties
ont prévu dans leur
contrat que le délai de prescription de droit commun
en cas de
dommage résultant de la non-conformité du pont ne
commence à
courir que lors de la soumission d’un rapport écrit
d’experts
travaillant pour une société d’ingénierie. Après
l’écroulement du
pont, il n’y a pas de certitude quant aux causes et
les experts
mettent deux ans avant de soumettre leur rapport. Le
délai de
prescription de droit commun ne commence à courir
que le
lendemain du jour où le rapport a été soumis.
3. Moment de la modification
On peut convenir d’une modification avant ou après
le
commencement d’un délai de prescription. Une
modification décidée
avant ou après le commencement d’un délai de
prescription est différente
d’un accord conclu après l’expiration du délai de
prescription.
Un tel accord intervient trop tard pour modifier le
délai de prescription
applicable, mais il peut avoir des effets
juridiques, soit comme renonciation
au moyen de défense de l’expiration du délai, soit
comme une
nouvelle promesse du débiteur.
A RTICLE
10.4
(Nouveau délai de prescription
par reconnaissance du droit)
1) Lorsque, avant l’expiration du délai de
prescription de droit commun, le débiteur
reconnaît le droit du créancier, un nouveau délai
de prescription de droit commun court à partir du
lendemain du jour de la reconnaissance.
2) Le délai maximum de prescription
demeure inchangé, mais il peut être dépassé par le
cours d’un nouveau délai de prescription de droit
commun visé au paragraphe 1 de l’article 10.2.
C OMMENTAIRE
1. Reconnaissance des droits
La plupart de systèmes juridiques permettent que des
actes des
parties ou d’autres circonstances puissent modifier
le cours du délai de
Art. 10.4
Principes d’UNIDROIT
332
prescription. Parfois, des actes des parties ou
d’autres circonstances
“interrompent” l’écoulement du délai avec, pour
conséquence, qu’un
nouveau délai de prescription commence à courir.
Parfois, des actes ou
d’autres circonstances “suspendent” l’écoulement du
délai avec, pour
conséquence, que la période de suspension n’est pas
comptée dans le
calcul du délai de prescription. En vertu du présent
article, la
reconnaissance d’un droit par le débiteur entraîne
une interruption du
délai de prescription (voir également l’article 20
de la Convention des
Nations Unies sur la prescription).
2. Commencement d’un nouveau délai de prescription
de droit
commun
Le nouveau délai de prescription qui commence à
courir après la
reconnaissance est le délai de droit commun, parce
que, de par cette
reconnaissance, le créancier aura nécessairement la
connaissance
requise pour le commencement du délai en vertu du
paragraphe 1 de
l’article 10.2. Il n’est donc pas nécessaire de
protéger le créancier en
lui accordant un nouveau délai maximum de
prescription.
I l l u s t r a t i o n
1. A exécute mal son contrat de construction avec B
et B informe
A des défauts en octobre sans recevoir de réponse de
A. Deux ans
plus tard B contacte A à nouveau et le menace
d’intenter une action
en dommages-intérêts. Cette fois, A répond et
reconnaît les défauts
dans l’exécution de sa prestation et promet de les
corriger. Un
nouveau délai de droit commun commence à courir le
lendemain
pour l’action en dommages-intérêts de B.
Le commencement d’un nouveau délai de droit commun
suite à la
reconnaissance d’un droit peut avoir lieu, soit
pendant le délai de droit
commun en vertu du paragraphe 1 de l’article 10.2,
soit pendant le
délai maximum en vertu du paragraphe 2 de l’article
10.2. Même si
l’on admet que le délai maximum en soi ne
recommencera pas à
courir, le nouveau délai de droit commun pourra
excéder le délai
maximum d’une période pouvant aller jusqu’à trois
ans si le débiteur
reconnaît le droit du créancier après plus de sept
ans, mais avant
l’expiration du délai maximum de prescription.
Délais de prescription
Art.
10.4
333
I l l u s t r a t i o n
2. B découvre les vices de construction des travaux
de A
seulement neuf ans après l’achèvement des travaux.
Les vices
n’auraient pu être découverts plus tôt. B menace
d’engager une
procédure et A reconnaît les vices. Un nouveau délai
de droit
commun commence à courir lors de la reconnaissance,
portant ainsi
la durée totale du délai de prescription à douze
ans.
3. Novation et autres actes créant une nouvelle
obligation
La reconnaissance ne crée pas une nouvelle
obligation, elle
interrompt simplement le cours du délai de
prescription. Les droits
accessoires ne sont donc pas éteints. Par
conséquent, si le délai de
prescription est arrivé à expiration, une simple
reconnaissance en vertu
du présent article ne révoque ni n’invalide
rétroactivement ce moyen
de défense.
I l l u s t r a t i o n
3. Les faits sont identiques à ceux de
l’Illustration 2, la
différence étant que B a ou doit avoir connaissance
des vices au
moment de l’achèvement des travaux. B contacte A
seulement sept
ans plus tard et A reconnaît les vices. L’action de
B est,
néanmoins, déjà prescrite en vertu de l’article
10.2(1) et n’est pas
rétablie par la reconnaissance de A.
Si les parties souhaitent annuler les effets d’un
délai de prescription
arrivé à expiration, elles peuvent créer une
nouvelle obligation par
“novation”; le débiteur aussi par un acte unilatéral
de sa part ou en
renonçant à invoquer le moyen de défense de
l’expiration du délai de
prescription. Les parties peuvent également
prolonger la durée du droit
du créancier au-delà de la fin du délai maximum de
prescription en
vertu du paragraphe 2 de l’article 10.2.
I l l u s t r a t i o n s
4. Les faits sont les mêmes que ceux de
l’Illustration 3, la
différence étant que A, pour garder une relation
d’affaires
fructueuse, non seulement reconnaît les vices, mais
promet
également de les corriger indépendamment de toute
question
relative à sa responsabilité. Cet accord crée une
nouvelle obligation
pour A qui ne sera prescrite que trois ans plus
tard.
Art. 10.4
Principes d’UNIDROIT
334
5. Neuf ans après l’achèvement des travaux de A, B
découvre des
vices de construction qui n’auraient pas pu être
découverts plus tôt.
Averti par notification, A répond qu’il mènera une
enquête sur les
causes des vices et qu’il renoncera à invoquer le
délai de prescription
pendant les six mois qui suivront la soumission du
rapport des
experts. Le rapport est soumis douze mois plus tard
et confirme les
vices notifiés par B. Lorsque B demande à A de
corriger les vices, A
invoque l’expiration du délai maximum de l’article
10.2(2) avec pour
effet que B ne peut plus intenter d’action en
dommages-intérêts.
L’argument de A est injustifiable si B s’est abstenu
d’engager une
procédure judiciaire en raison de la renonciation de
A.
4. Interruption des délais de prescription modifiée
par les parties
Dans la mesure où les parties ont modifié le délai
de prescription de
droit commun en vertu du paragraphe 1 de l’article
10.2, la reconnaissance
et le commencement d’un nouveau délai de
prescription ont des
effets sur le délai de droit commun tel que modifié.
Si, par exemple,
les parties ont abrégé le délai de droit commun à un
an, la reconnaissance
entraîne le commencement d’un nouveau délai d’une
année.
I l l u s t r a t i o n
6. A et B ont convenu d’abréger le délai de
prescription pour les
actions fondées sur le défaut de conformité dans
l’exécution de la
prestation de A à deux ans. Neuf ans et demi plus
tard, B découvre
les défauts dans l’exécution de la prestation de A
et A reconnaît son
obligation de les corriger. B a encore deux ans pour
intenter son
action avant qu’elle ne soit prescrite en vertu du
paragraphe 1 de
l’article 10.2.
Etant donné que le débiteur peut reconnaître un
droit plus d’une
fois, l’effet limité d’une reconnaissance qui ne
fait que faire repartir le
délai de prescription de droit commun, peut être
surmonté par une
reconnaissance subséquente.
I l l u s t r a t i o n
7. A livre des marchandises non conformes à B en
novembre. B
subit un préjudice du fait de cette non conformité
parce que ses
clients se plaignent et renvoient les marchandises.
Deux ans plus
tard, le montant total du préjudice n’étant pas
encore déterminé, B
fait pression sur A pour qu’il reconnaisse sa
responsabilité et, en
décembre de cette année, A procède à la
reconnaissance. Deux ans
plus tard, il y a encore des incertitudes quant à
l’étendue exacte des
Délais de prescription
Art.
10.5
335
obligations de B à l’égard de ses clients dont
certains ont intenté
une action en indemnisation pour dommages indirects
prétendument
causés par les marchandises. B revient vers A qui
reconnaît son
obligation d’indemniser B si les revendications des
clients de B
s’avèrent fondées. B a trois ans de plus avant que
ses actions contre
A soient prescrites.
A RTICLE
10.5
(Suspension par les procédures judiciaires)
1) Le délai de prescription est suspendu
a) lorsque le créancier, en intentant une
procédure judiciaire ou au cours d’une procédure
judiciaire déjà engagée, accomplit tout acte
qui, d’après la loi de la juridiction saisie, est
considéré comme faisant valoir son droit envers
le débiteur;
b) lorsque le créancier, en cas d’insolvabilité
du débiteur, fait valoir son droit dans la
procédure d’insolvabilité; ou
c) lorsque le créancier, en cas de procédure
en dissolution de l’entité débitrice, fait
valoir son droit dans cette procédure.
2) La suspension se prolonge jusqu’à ce
qu’une décision définitive ait été rendue ou que
la procédure ait pris fin d’une autre façon.
C OMMENTAIRE
1. Procédure judiciaire
Dans tous les systèmes juridiques, la procédure
judiciaire a des effets
sur l’écoulement du délai de prescription de deux
façons. Une procédure
judiciaire peut causer l’interruption du délai de
prescription et, dans ce
cas, un nouveau délai commence à courir lorsque la
procédure judiciaire
prend fin. De façon alternative, la procédure
judiciaire peut entraîner
seulement la suspension du délai et, dans ce cas, le
délai déjà couru
avant l’ouverture des procédures sera déduit du
délai applicable, le délai
restant commençant à courir à la fin de la
procédure. Le présent article
adopte la dernière solution (voir également
l’article 13 de la Convention
des Nations Unies sur la prescription).
Art. 10.5
Principes d’UNIDROIT
336
2. Ouverture de la procédure
Les conditions pour l’ouverture de la procédure
judiciaire sont
fixées par la loi de procédure du tribunal auprès
duquel la procédure
est engagée. La loi de procédure du tribunal saisi
détermine également
si le fait de soulever une demande reconventionnelle
équivaut à
engager une procédure judiciaire en ce qui concerne
ces demandes:
lorsque les demandes reconventionnelles soulevées
comme moyen de
défense sont considérées comme si elles étaient
faites dans une
procédure séparée, le fait de les soulever a le même
effet sur le délai
de prescription que si elles étaient faites de façon
indépendante.
I l l u s t r a t i o n s
1. A achète à B un camion qui s’avère défectueux. A
notifie à B
les défauts, mais, en raison d’autres contrats en
cours entre A et B,
A n’insiste pas sur la question pendant 24 mois.
Lorsque les
négociations entre A et B portant sur d’autres
contrats échouent, B
rejette la demande de A de corriger les défauts en
invoquant que les
problèmes résultent de la mauvaise utilisation du
camion par A. A
engage une procédure contre B en déposant l’acte
introductif
d’instance auprès du greffier du tribunal compétent,
ce qui est
estimé suffisant en vertu du droit de procédure
applicable dans cette
juridiction. Le délai de prescription est suspendu
jusqu’à ce que la
décision définitive soit rendue (après épuisement
des voies de
recours). Si les parties parviennent à un règlement
ou si le
demandeur retire sa demande, cela met fin à la
procédure si la loi
de procédure interne applicable en dispose ainsi.
2. B engage une procédure à propos du prix d’achat
de marchandises
en déposant une plainte comme le prévoit la loi de
procédure
du tribunal compétent. A invoque une garantie, soit
à titre de
demande reconventionnelle, soit à titre de
compensation. Le délai
de prescription pour les créances de A est suspendu
jusqu’à ce
qu’une décision définitive soit rendue sur les
demandes reconventionnelles
ou un règlement ou un désistement des demandes de A.
3. Fin de la procédure
La “fin” de la procédure par une décision définitive
ou d’une autre
façon est déterminée par la loi de procédure du
tribunal saisi. Cette loi
décide lorsque la décision est définitive et met,
par conséquent, fin au
litige. Cette même loi doit aussi décider si et
quand le litige prend fin
sans décision au fond, par exemple, en cas de
retrait de la demande ou
de transaction entre les parties.
Délais de prescription
Art.
10.6
337
4. Suspension par les procédures d’insolvabilité ou
en dissolution
Aux fins du présent article, les procédures en cas
d’insolvabilité et
en cas de dissolution sont considérées comme des
procédures judiciaires
(articles 10.5.(b) et (c)). Les dates de
commencement et de fin
de ces procédures sont fixées par la loi régissant
lesdites procédures.
A RTICLE
10.6
(Suspension par les procédures arbitrales)
1) Le délai de prescription est suspendu
lorsque le créancier, en intentant une procédure
arbitrale ou au cours d’une procédure arbitrale
déjà engagée, accomplit tout acte qui, d’après la
loi du tribunal arbitral saisi, est considéré comme
faisant valoir son droit envers le débiteur. En
l’absence de règlement de la procédure arbitrale
ou de dispositions déterminant la date exacte du
début de la procédure arbitrale, cette procédure
est réputée engagée à la date à laquelle le débiteur
reçoit une requête en arbitrage.
2) La suspension se prolonge jusqu’à ce
qu’une décision obligatoire ait été rendue ou que
la procédure ait pris fin d’une autre façon.
C OMMENTAIRE
1. Procédure arbitrale
L’arbitrage produit le même effet que la procédure
judiciaire. Le
début de la procédure arbitrale, tout comme
l’ouverture de la
procédure judiciaire, a donc le même effet de
suspendre le délai de
prescription. En général, le début de la procédure
arbitrale est
déterminé par le règlement d’arbitrage applicable,
tout comme le point
de départ de la suspension. Pour les cas où le
règlement d’arbitrage ne
détermine pas la date exacte du début de la
procédure, la seconde
phrase du paragraphe 1 du présent article trouve
application.
Art. 10.7
Principes d’UNIDROIT
338
I l l u s t r a t i o n
A met fin à un contrat de distribution avec B en
invoquant que B
n’a pas payé des marchandises livrées à B par A. B
contre attaque
et demande des dommages-intérêts pour perte de
profits, mais B
change de cabinet d’avocats et laisse passer environ
30 mois après
la fin du contrat. Le contrat contient une clause
compromissoire qui
prévoit que tout litige “sera réglé en vertu du
Règlement de
conciliation et d’arbitrage de la Chambre de
commerce internationale”
et B dépose une requête en arbitrage en vertu de ce
Règlement. Ce dernier prévoit que la date de
réception de la
requête doit être considérée “à toutes fins” comme
la date du début
de la procédure d’arbitrage. Le délai de
prescription est suspendu
jusqu’à ce que le tribunal arbitral ait rendu une
décision obligatoire
ou que le différend ait été autrement résolu.
2. Fin de l’arbitrage
Si la procédure d’arbitrage, comme la procédure
judiciaire, prend fin
le plus souvent par une décision au fond,
l’arbitrage peut aussi prendre
fin d’une autre façon comme, par exemple, le
désistement d’une
demande, une transaction ou par une ordonnance ou
une injonction du
tribunal compétent. Le règlement d’arbitrage et les
règles de procédure
civile applicables doivent déterminer si ces
événements mettent ou non
fin à l’arbitrage et par là même également à la
suspension.
A RTICLE
10.7
(Règlements alternatifs des différends)
Les dispositions des articles 10.5 et 10.6
s’appliquent, avec les adaptations nécessaires,
aux autres procédures dans lesquelles les parties
demandent à une tierce personne de les aider
dans leurs efforts pour parvenir à un règlement
amiable du litige.
C OMMENTAIRE
1. Règlements alternatifs des différends
Avant d’envisager une procédure judiciaire ou
arbitrale, les parties
peuvent entreprendre des négociations ou se mettre
d’accord sur la
conciliation ou d’autres formes de règlement
alternatif des différends.
Délais de prescription
Art.
10.7
339
En vertu des Principes, les négociations ne
suspendent pas
automatiquement le délai de prescription. Les
parties qui souhaitent la
suspension devraient l’exprimer dans un accord
exprès à cet effet.
Mais le présent article prévoit que la conciliation
ou d’autres
formes de règlement alternatif entraîne la
suspension du délai de
prescription. La définition des “règlements
alternatifs des différends”
comme étant des procédures dans lesquelles les
parties demandent à
une tierce personne de les aider dans leurs efforts
pour parvenir à un
règlement amiable du litige, s’inspire du paragraphe
3 de l’article
premier de la
Loi type de la CNUDCI sur la
conciliation commerciale
internationale de 2002 .
2. Absence de réglementation
Etant donné que quelques pays seulement ont
promulgué des lois
sur les règlements alternatifs des différends et que
les règles relatives à
de telles procédures sont relativement rares, le
présent article se réfère
à des dispositions relatives à des procédures
judiciaires et arbitrales,
qui doivent s’appliquer “avec les adaptations
nécessaires”. Cela
signifie qu’en l’absence d’une réglementation
applicable, le début des
procédures de règlement alternatif des différends
est régi par la règle
posée dans la seconde phrase du paragraphe 1 de
l’article 10.6, les
procédures commençant à la date à laquelle la
demande d’une partie de
suivre ces procédures parvient à l’autre partie.
Comme la fin d’une
procédure de résolution des différends sera très
souvent incertaine, il
faudra également appliquer les articles 10.5 et
10.6, et, en particulier,
la phrase “ont pris fin d’une autre façon” dans leur
paragraphe 2, avec
les adaptations nécessaires. Ainsi, le fait qu’une
partie ait mis fin de
façon unilatérale à la procédure suffira à mettre
fin à la suspension.
Une fin unilatérale qui est faite de mauvaise foi
est soumise à
l’article 1.7.
I l l u s t r a t i o n
Les parties, un établissement hospitalier et le
fournisseur de
matériel d’équipement hospitalier, décident de
soumettre des
différends relatifs aux prix à un comité de
médiation. En vertu des
règles applicables, ce comité est saisi le jour où
une partie se plaint
à l’autre qui doit alors saisir le comité pour qu’il
examine le cas
conformément aux règles applicables. La médiation
prend fin, soit
lorsque le comité se prononce sur la demande, soit
lorsque les
parties transigent ou, encore, lorsque le demandeur
retire sa
demande.
Art. 10.8
Principes d’UNIDROIT
340
A RTICLE
10.8
(Suspension en cas de force majeure,
de décès ou d’incapacité)
1) Lorsque, par un événement échappant
à son contrôle et qu’il ne pouvait ni prévenir ni
surmonter, le créancier a été empêché d’arrêter le
cours d’un délai de prescription en vertu des
articles précédents, le délai de prescription de
droit commun est suspendu et il ne pourra
prendre fin avant une année après que l’empêchement
ait cessé d’exister.
2) Lorsque l’empêchement résulte de
l’incapacité ou du décès du créancier ou du
débiteur, la suspension cesse lorsqu’a été désigné
un représentant de la personne incapable ou un
exécuteur de la personne décédée ou de sa
succession, ou lorsqu’un héritier aura repris le
patrimoine de la personne décédée; le délai
additionnel
d’un an prévu au paragraphe précédent
est alors applicable.
C OMMENTAIRE
1. Effets de l’empêchement
La plupart des systèmes juridiques tiennent compte
des événements
qui empêchent le créancier d’exercer son droit en
justice, tout comme
la Convention des Nations Unies sur la prescription
(voir les articles
15 et 21). Le fait que le créancier doive avoir la
possibilité d’exercer
ses droits en justice avant de pouvoir en être privé
par l’écoulement du
temps est un principe de base. On peut donner, à
titre d’exemples
pratiques d’empêchement, la guerre ou les désastres
naturels. D’autres
cas de force majeure peuvent également empêcher
l’exercice d’un droit
et causer au moins la suspension du délai de
prescription. L’événement
qui empêche le créancier d’exercer son droit doit
échapper à son
contrôle. L’emprisonnement ne suspendrait par
conséquent le délai de
prescription que s’il n’avait pu être évité, comme
dans le cas d’un
prisonnier de guerre, ce qui ne serait pas le cas de
l’emprisonnement
d’un criminel. Seul le délai de prescription de
droit commun est
cependant suspendu. Si le délai maximum est arrivé à
expiration avant
que le créancier ne puisse exercer son droit, il est
soumis au moyen de
défense de l’expiration du délai maximum de
prescription.
Délais de prescription
Art.
10.8
341
I l l u s t r a t i o n
1. L’avocat de A envisage de prendre action contre
B, société
d’ingénierie, pour faute professionnelle d’employés
de B. Le délai
de prescription arrive à expiration le 1er décembre
et l’avocat de A
a complété son dossier le 25 novembre et entend le
déposer par
courrier express ou en personne auprès du greffier
du tribunal
compétent. Le 24 novembre, une attaque terroriste
avec des armes
biologiques de destruction massive dans le pays de A
bloque
complètement le trafic, le courrier et d’autres
services sociaux,
empêchant de la sorte A de déposer le dossier à
temps. Le délai de
prescription cesse de courir et ne pourra prendre
fin avant une
année après la reprise de certains moyens de
communication dans le
pays de A. Si, toutefois, l’interruption de tous les
moyens de
communication dans le pays de A dure dix ans, le
droit de A est
prescrit en vertu du délai maximum de prescription.
2. Délai supplémentaire de délibération
Puisque des empêchements qui échappent au contrôle
du créancier
peuvent survenir et cesser d’exister vers la fin du
délai de prescription,
il est possible qu’après la fin de l’empêchement le
créancier n’ait que
très peu de temps ou pas de temps du tout pour
décider quoi faire. Le
présent article prévoit, par conséquent, un délai
supplémentaire d’une
année à partir de la date à laquelle l’empêchement a
cessé d’exister
pour permettre au créancier de décider du mode
d’action à suivre.
3. Incapacité ou décès
L’incapacité et le décès du créancier ou du débiteur
sont des
exemples particuliers d’empêchement à l’exécution
effective du droit
du créancier. Le paragraphe 2 prévoit la même
solution que dans le
cas des empêchements plus généraux.
I l l u s t r a t i o n
2. A prête de l’argent à B qui doit être rendu le
1er janvier. A ne
demande pas le remboursement pendant longtemps et
décède trentecinq
mois après la date de remboursement fixée. La loi en
matière
de succession applicable au patrimoine de A exige
que le tribunal
nomme un administrateur qui se charge d’administrer
la succession
et de récupérer, notamment, les remboursements non
encaissés. Le
tribunal compétent étant surchargé, il lui faut plus
de deux ans pour
nommer un administrateur. Il ne reste à ce dernier
qu’un mois sur
le délai de prescription de trois ans, plus un délai
supplémentaire
d’une année, pour demander l’exécution à B avant
l’expiration du
délai de prescription.
Art. 10.9
Principes d’UNIDROIT
342
A RTICLE
10.9
(Effet de l’expiration du délai)
1) L’expiration du délai de prescription
n’éteint pas le droit.
2) L’expiration du délai de prescription
n’a d’effet que si le débiteur l’invoque comme
moyen de défense.
3) Un droit peut toujours être invoqué
comme moyen de défense, même si l’expiration
du délai de prescription a été soulevée.
C OMMENTAIRE
1. Pas d’extinction du droit
L’expiration du délai de prescription n’éteint pas
le droit du
débiteur; elle ne fait qu’empêcher son exécution.
2. L’expiration du délai de prescription doit être
invoquée comme
moyen de défense
L’expiration du délai de prescription n’a pas
d’effet automatique.
Elle ne produit d’effet que si le débiteur l’invoque
comme moyen de
défense. Le débiteur peut le faire dans le cadre de
n’importe quelle
procédure conformément à la loi applicable, mais
aussi en dehors
d’une procédure en invoquant l’expiration du délai
de prescription.
L’existence du moyen de défense peut aussi faire
l’objet d’un jugement
déclaratif.
I l l u s t r a t i o n
1. A achète des marchandises à B. Une partie du prix
est due le
1er avril mais n’est pas payée. Trente-huit mois
plus tard B prend
action contre A qui n’invoque pas l’expiration du
délai de prescription
et ne se présente pas au tribunal. B opte alors pour
un
jugement par défaut. Le jugement sera en faveur de B
parce que A
n’a pas invoqué l’expiration du délai de
prescription comme moyen
de défense.
3. Utilisation d’un droit prescrit comme moyen de
défense
Puisque, en vertu des Principes, l’expiration d’un
délai de
prescription n’éteint pas le droit, mais donne
seulement un moyen de
défense que le débiteur doit invoquer (voir les
paragraphes 1 et 2 du
Délais de prescription
Art.
10.10
343
présent article), il s’ensuit que le droit du
créancier existe toujours,
même si une action en exécution de ce droit pourrait
être empêchée par
le fait que le débiteur a invoqué l’expiration du
délai de prescription. Il
peut donc être utilisé comme moyen de défense, par
exemple, comme
motif pour le créancier de suspendre l’exécution
(paragraphe 3).
I l l u s t r a t i o n
2. A loue une presse typographique à B pour dix ans.
A est
obligé, en vertu du contrat de maintenir la presse
en condition de
travailler et de procéder aux réparations, sauf si
le défaut est causé
par une négligence de B dans le fonctionnement de la
machine. La
machine se casse, mais A refuse de procéder aux
réparations
nécessaires. Après des demandes restées sans réponse
et des
négociations avec A, B fait procéder aux réparations
par une autre
société et demande à A de payer les coûts
nécessaires. A ne réagit
pas et B n’insiste pas. Cinq ans plus tard, à
l’expiration du contrat
de location, B demande à nouveau le remboursement
des frais de
réparation. A refuse et invoque le paragraphe 1 de
l’article 10.2 en
demandant la restitution de la presse typographique.
B a droit à des
dommages-intérêts pour manquement au contrat et peut
refuser de
restituer la machine.
A RTICLE
10.10
(Droit de compensation)
Le créancier peut exercer le droit de
compensation jusqu’à ce que le débiteur ait
soulevé l’expiration du délai de prescription.
C OMMENTAIRE
Parce que le droit du créancier continue d’exister,
il peut être utilisé
pour fins de compensation si les conditions
requises, prévues à l’article
8.1, sont réunies.
I l l u s t r a t i o n
1. Les faits sont identiques à ceux de
l’Illustration 2 de l’article
10.9, la différence étant que A demande non
seulement la restitution
de la machine, mais aussi le paiement des loyers
impayés. B
est en droit de compenser sa demande de
dommages-intérêts avec
cette créance de somme d’argent malgré l’expiration
du délai de
prescription.
Art. 10.11
Principes d’UNIDROIT
344
Bien que l’expiration du délai de prescription
n’éteigne pas en soi le
droit du créancier, la situation change lorsque le
débiteur invoque la
prescription comme moyen de défense en l’opposant au
créancier. Ce
faisant, le débiteur fait en sorte que le délai de
prescription produise
des effets en ce sens que le droit ne peut plus être
exécuté. Puisque la
compensation peut être considérée comme
l’auto-exécution d’un droit,
on ne peut plus y recourir après que l’expiration du
délai de
prescription ait été invoqué comme moyen de défense.
I l l u s t r a t i o n
2. Les faits sont identiques à ceux de
l’Illustration 1, la différence
étant que B demande le paiement de dommages-intérêts
et menace
d’intenter une action quatre ans après que les
réparations aient été
faites. A refuse en invoquant que la machine s’est
cassée à cause
d’une faute de B. Parce que c’est difficile à
prouver, A invoque aussi
dans une lettre à B la prescription en vertu du
paragraphe 1 de
l’article 10.2. B ne peut plus compenser sa créance.
A RTICLE
10.11
(Restitution)
Lorsqu’une prestation a été fournie en
exécution d’une obligation, la seule expiration du
délai de prescription n’ouvre aucun droit à
restitution.
C OMMENTAIRE
1. Créance prescrite comme fondement pour
l’exécution
Une autre conséquence du fait que, en vertu des
Principes, l’expiration
d’un délai de prescription n’éteint pas le droit du
créancier, mais
ne peut être invoquée que comme moyen de défense,
est que si le
débiteur exécute sa prestation malgré le moyen de
défense invoqué, la
prestation fournie reste valable en tant que base
juridique permettant
au créancier de maintenir l’exécution. La simple
expiration d’un délai
de prescription ne peut être utilisée comme
fondement d’une action en
restitution en vertu des principes de
l’enrichissement sans cause.
Délais de prescription
Art.
10.11
345
2. Actions en restitution fondées sur d’autres
motifs
Malgré l’expiration du délai de prescription, une
demande en
restitution peut se fonder sur des motifs autres que
l’exécution, par
exemple, lorsqu’un payeur prétend avoir payé par
erreur une dette
inexistante.
I l l u s t r a t i o n s
1. La banque B prête de l’argent à l’emprunteur A
qui ne
rembourse pas à la date fixée dans le contrat de
prêt. La dette de A
passe inaperçue et est oubliée en raison d’une
erreur de
comptabilité de la part de B. Quatre ans plus tard,
B découvre son
erreur et envoie à A une notification demandant le
remboursement.
A s’exécute, mais apprend plus tard d’un avocat
qu’il aurait pu
refuser de rembourser en raison de l’expiration du
délai de
prescription. A ne peut pas agir en restitution
contre B pour
enrichissement sans cause.
2. Les faits sont identiques à ceux de
l’Illustration 1, la
différence étant que A avait en fait remboursé le
prêt, mais les deux
parties ne le savaient pas. Quatre ans plus tard, B
demande à tort à
A le remboursement et A s’exécute. A peut obtenir la
restitution du
second paiement parce que A avait déjà payé sa dette
qui était donc
éteinte.
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