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CHAPITRE 10 DELAIS DE PRESCRIPTION

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PRINCIPES D'UNIDROIT TABLE DES MATIERES

CHAPITRE 10

DELAIS DE PRESCRIPTION

Article 10.1 (Portée du Chapitre)

Article 10.2 (Délais de prescription)

Article 10.3 (Modification des délais de prescription par les parties)

Article 10.4 (Nouveau délai de prescription par reconnaissance du droit)

Article 10.5 (Suspension par les procédures judiciaires)

Article 10.6 (Suspension par les procédures arbitrales)

Article 10.7 (Règlements alternatifs des différends)

Article 10.8 (Suspension en cas de force majeure, de décès ou d’incapacité)

Article 10.9 (Effet de l’expiration du délai)

Article 10.10 (Droit de compensation)

Article 10.11 (Restitution)

 

ARTICLE 10.1

(Portée du Chapitre)

1) Les droits régis par les présents Principes ne peuvent plus être exercés après l’expiration d’un certain laps de temps, appelé “délai de prescription”, selon les règles du présent Chapitre.

2) Le présent Chapitre ne régit pas le délai pendant lequel, en vertu des présents Principes, une partie doit, pour acquérir ou exercer son droit, adresser une notification à l’autre partie ou accomplir un acte autre que l’engagement d’une procédure.

COMMENTAIRE

1. Notion de prescription

Tous les systèmes reconnaissent l’influence qu’exerce l’écoulement du temps sur les droits. Il existe deux systèmes de base. En vertu de l’un, l’écoulement du temps éteint les droits et les actions. En vertu de l’autre système, l’écoulement du temps n’est qu’un moyen de défense à invoquer lors d’une action en justice. En vertu des Principes, l’expiration d’un délai n’éteint pas les droits, mais ne constitue qu’un moyen de défense (voir l’article 10.9).

Le présent article se réfère, en général, aux “droits régis par les présents Principes” pour indiquer que l’on peut être empêché d’exercer non seulement le droit d’exiger l’exécution ou le droit à une autre mesure en cas d’inexécution, mais aussi d’exercer des droits qui touchent directement le contrat comme le droit de mettre fin au contrat ou un droit de réduction de prix convenu par contrat.

Délais de prescription Art. 10.1

 

I l l u s t r a t i o n s

1. A vend un navire-citerne à B. A la livraison, on découvre que le navire n’est pas conforme aux caractéristiques prévues au contrat, mais ce n’est que trois ans et demi plus tard que B intente une action contre A pour remédier aux défauts. A peut soulever comme moyen de défense que la revendication de B est prescrite en vertu de l’article 10.2.

2. Les faits sont identiques à ceux de l’Illustration 1, avec la différence que le contrat entre A et B contient une clause qui consent à B une réduction de prix allant jusqu’à 30% en cas de matériel d’équipement ou des pièces de rechange manquants. B ne peut plus exercer son droit à la réduction de prix.

2. Obligations de notifier et autres conditions pour faire valoir des droits

Des droits peuvent être perdus en vertu des Principes si la partie autorisée à acquérir ou exercer un droit ne notifie pas ou n’accomplit pas un acte pendant un délai raisonnable, sans retard indu, ou dans un autre délai fixé. Voir les articles 2.1.1-2.1.22 (communications dans le cadre de la formation du contrat), l’article 3.15 (annulation du contrat), l’article 6.2.3 (demande de renégociation), l’article 7.2.2(e) (demande d’exécution), l’article 7.3.2(2) (résolution du contrat pour inexécution). Bien qu’ils aient une fonction similaire aux délais de prescription, ces délais spéciaux et leurs effets ne sont pas affectés par les délais de prescription prévus au présent Chapitre parce qu’ils visent à répondre à des besoins particuliers. En général bien plus courts que les délais prévus dans le présent Chapitre, ils produisent des effets sans tenir compte de ces délais. Dans le cas exceptionnel où un “délai raisonnable” serait plus long que le délai de prescription applicable, le premier l’emportera.

I l l u s t r a t i o n

3. Les faits sont identiques à ceux de l’Illustration 1, avec la différence que B fixe alors un délai supplémentaire de 60 jours pour remédier. A ne remédie pas aux manquements, mais ce n’est que deux mois après l’expiration du délai supplémentaire fixé que B envoie à A une notification de résolution en vertu de l’article 7.3.2.

Bien que la revendication de B ne soit pas prescrite en vertu de l’article 10.2, il a perdu le droit de résoudre le contrat parce qu’il n’a pas notifié la résolution dans un délai raisonnable comme l’exige l’article 7.3.2(2).

Art. 10.2 Principes d’UNIDROIT

3. Règles impératives de droit interne

Les règles impératives d’origine nationale, internationale ou supranationale relatives à la durée des délais de prescription, à leur suspension ou leur renouvellement, ainsi que le droit des parties de les modifier, l’emportent sur les règles posées au présent Chapitre (voir l’article 1.4).

I l l u s t r a t i o n

4. Un vendeur A en Ruritanie vend et livre des pièces détachées à un constructeur automobile B en Equatorie. Quelques pièces sont défectueuses et, dans l’année qui suit la livraison, les défauts causent des accidents pour lesquels B est tenu de verser des dommages-intérêts. Quatre ans plus tard, B demande à A d’être indemnisé pour ses frais encourus. A refuse de payer. Le contrat prévoit une procédure d’arbitrage en Danubie avec les Principes d’UNIDROIT comme loi applicable. Dans la procédure engagée par

B, A oppose l’expiration du délai de prescription de trois ans prévu à l’article 10.2. B répond que, en vertu de la loi de Ruritanie, une action en dommages-intérêts n’est prescrite qu’après cinq ans et qu’il s’agit-là d’une règle applicable indépendamment de la loi régissant le contrat. Cette règle du droit ruritanien l’emporte.

ARTICLE 10.2

(Délais de prescription)

1) Le délai de prescription de droit commun est de trois ans à partir du lendemain du jour où le créancier a connu ou devait connaître

les faits lui permettant d’exercer son droit.

2) En toute hypothèse, le délai maximum de prescription est de dix ans à partir du lendemain du jour où le droit pouvait être exercé.

COMMENTAIRE

1. Pas de solution commune

Bien que les délais de prescription des droits et actions soient communs à tous les systèmes juridiques, ils diffèrent quant à leur durée. Celle-ci s’étend de six mois ou un an pour les actions en garantie, jusqu’à 15, 20 ou même 30 ans pour d’autres actions. Sur le plan international, la Convention des Nations Unies sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises de 1974 (tellequ’amendée en 1980) (la “Convention des Nations Unies sur la prescription”) propose des règles uniformes, mais elle est restreinte aux ventes internationales de marchandises.

2. Eléments pertinents

La durée fixée du délai de prescription ne détermine pas toujours en soi le moment après lequel les droits sont prescrits. Les conditions préalables au commencement du délai ou les circonstances qui ont des effets sur son écoulement (voir les articles 10.4 à 10.9) peuvent avoir une incidence sur ce moment, tout comme un accord entre les parties (voir l’article 10.3). L’autonomie des parties à propos des délais de prescription revêt une grande importance pratique, parce que des délais trop longs ou trop courts peuvent être tolérables si les parties peuvent les modifier librement, selon leurs besoins.

3. Equilibre entre les intérêts du créancier et du débiteur

Les présents Principes trouvent un équilibre entre les intérêts du créancier et du débiteur d’une créance en l’état latent. Le créancier devrait avoir une chance raisonnable d’exercer son droit, et ne devrait pas en être empêché par l’expiration d’un délai avant l’exigibilité du droit. En outre, le créancier devrait connaître ou avoir au moins une chance de connaître l’existence de son droit et l’identité du débiteur.

Par ailleurs, le créancier devrait pouvoir fermer ses dossiers après un certain temps, indépendamment de la connaissance du débiteur, et il faudrait donc établir un délai maximum. Contrairement à la Convention des Nations Unies sur la prescription qui n’a qu’un seul délai absolu de quatre ans qui court à partir de la date à laquelle l’action peut être exercée, les Principes prévoient un système dualiste.

4. Structure de base du régime de prescription

Le système dualiste met en oeuvre la règle selon laquelle le créancier ne devrait pas se voir opposer la prescription avant d’avoir eu une véritable possibilité d’exercer son droit résultant d’une connaissance réelle ou présumée de son droit. Ainsi, le paragraphe 1 prévoit un délai de prescription assez court de trois ans à compter du moment où le créancier connaît ou doit connaître les faits sur lesquels repose son droit et lui permettant de l’exercer. Le paragraphe 2 prévoit quant à lui un délai maximum de dix ans à compter du moment où le droit pouvait être exercé, indépendamment de la connaissance réelle ou présumée du créancier.

5. Exercice du droit

Le créancier n’a une véritable possibilité d’exercer son droit que si le droit est exigible. Le paragraphe 2 indique par conséquent que la délai de prescription maximum ne commence à courir qu’à la date à laquelle le droit peut être exercé.

6. Connaissance des faits par opposition à connaissance du droit

Le délai de prescription de droit commun de trois ans court à partir du lendemain du jour “où le créancier a connu ou devait connaître les faits lui permettant d’exercer son droit”. Les “faits”, au sens de la présente disposition, sont les faits sur lesquels se fondent le droit, comme la formation d’un contrat, la livraison des marchandises et l’inexécution. Les faits indiquant qu’un droit ou une créance est exigible doivent être connus ou au moins susceptibles d’être connus du créancier avant que le délai de prescription de droit commun ne commence à courir. Il peut aussi y avoir un doute sur l’identité du débiteur, par exemple, en cas de représentation, de cession de dettes ou de contrats, de dissolution de sociétés ou d’obscurs contrats au bénéfice de tiers. Dans ces cas, le créancier doit connaître ou avoir des motifs de connaître la personne contre laquelle engager une action avant que l’on ne puisse lui reprocher de ne pas avoir exercé son droit ou son action. La connaissance réelle ou présumée des “faits” ne signifie pas cependant que le créancier doive connaître les conséquences juridiques de ces faits. Si, malgré une parfaite connaissance des faits, il se trompe sur ses droits, le délai de prescription de trois ans commencera néanmoins à courir.

I l l u s t r a t i o n s

1. A dessine et construit un pont en vertu d’un contrat avec le

pays B. Les ingénieurs de A font une erreur en calculant la

résistance de certaines poutres en acier. Quatre ans plus tard, le

pont s’écroule en raison de la combinaison du poids de quelques

camions très lourds et d’une tempête. L’action de B en dommagesintérêts

n’est pas prescrite parce le délai de droit commun ne

commence à courir qu’au moment de l’écroulement, lorsque B était

en mesure de découvrir la faute de A.

2. Les faits sont identiques à ceux de l’Illustration 1, la

différence étant que le pont s’écroule onze ans après sa

construction. L’action de B est prescrite en vertu du délai

maximum de prescription prévu au paragraphe 2 de l’article 10.2.

Délais de prescription Art. 10.2

327

Les parties à un tel contrat seront bien avisées d’ajuster le délai

maximum, tout en restant dans les limites de l’article 10.3.

3. A envoie à B une notification en vertu de l’article 7.3.2 mettant

fin à un contrat de vente entre A et B, parce que B refuse de prendre

livraison des marchandises offertes par A. Trente-sept mois après

réception de la notice de résolution, B demande la restitution d’une

avance sur le prix d’achat payé avant la résolution. B soutient qu’en

raison d’une erreur dans sa comptabilité il avait oublié le paiement de

cette avance et que, en conséquence, il n’a eu conscience que

récemment de l’action en restitution dont il disposait en vertu de

l’article 7.3.6(1). L’action en restitution de B est prescrite par le

délai de droit commun de trois ans parce que B devait avoir

connaissance de son paiement lorsque le contrat a été résolu et que

son action en restitution de l’avance pouvait être exercée.

4. Les faits sont identiques à ceux de l’Illustration 1, la différence

étant que B invoque ne s’être pas rendu compte des effets

juridiques de la notification de résolution. L’action en restitution de

B est néanmoins prescrite. Une erreur de droit concernant les effets

juridiques d’une notification de résolution ne décharge pas le

créancier parce que l’expression “aurait dû connaître” comprend la

recherche de conseils juridiques si la partie n’est pas très sûre des

effets juridiques des circonstances.

7. Point de départ du délai

Puisqu’en l’absence d’accord contraire, le débiteur peut généralement

exécuter son obligation pendant toute la journée où la dette arrive

à échéance, le délai de prescription ne commence pas à courir le même

jour, mais seulement le lendemain.

I l l u s t r a t i o n

5. A est obligé de payer une somme d’argent le 24 novembre. Si

A ne procède pas au paiement à cette date, le délai de prescription

commence à courir à partir du 25 novembre.

8. Le droit doit pouvoir être exercé

Une obligation peut exister sans être encore exigible(voir, par

exemple, l’article 6.1.1.(a)). Si la créance d’un créancier pour le

remboursement d’un prêt se fonde sur le contrat et peut donc naître au

moment de la conclusion du contrat ou du paiement du prêt au

débiteur, l’action en remboursement viendra normalement à échéance

bien plus tard. Par ailleurs, on ne peut exercer un droit si le débiteur

oppose un moyen de défense.

Art. 10.2 Principes d’UNIDROIT

328

I l l u s t r a t i o n s

6. Un prêt oblige l’emprunteur à rembourser le 15 novembre. Le

prêteur octroie à l’emprunteur une prorogation de la date du

remboursement au 15 décembre. Le délai de prescription

commencera à courir le 16 décembre.

7. A conclut un contrat avec B pour la construction d’une usine

d’engrais. Le prix doit être payé en trois versements, le dernier

étant dû quatre semaines après la fin des travaux telle qu’elle aura

été certifiée par une société d’ingénierie. Après la certification, il y

a encore des défaillances au sein de l’usine. B peut différer le

paiement du dernier versement en vertu des articles 7.1.3(2) et

7.1.4(4). Le délai de prescription de l’action en paiement ne

commence pas à courir avant que le droit de différer le paiement ne

soit éteint du fait que les défaillances ont été corrigées.

9. Délai maximum

En vertu du paragraphe 2, le créancier ne peut plus exercer son

droit dix ans après la date à laquelle il aurait pu l’exercer, indépendamment

du fait de savoir s’il connaissait ou devait connaître les faits

ayant donné naissance à son droit. Ce délai maximum de dix ans

répond aux objectifs de rétablissement de la paix et de prévention de

spéculation dans le règlement des litiges lorsque la preuve a disparu.

I l l u s t r a t i o n

8. B emprunte de l’argent à A et donne l’ordre à son comptable

de rembourser le prêt lorsque le remboursement arrive à échéance

en janvier. Quinze ans plus tard, un litige survient sur la question

de savoir si le remboursement a eu lieu en totalité ou en partie

seulement, comme le prétend A. L’action de A est prescrite en

vertu de l’article 10.2(2), en raison de l’expiration du délai

maximum de prescription.

10. Créances accessoires

Le présent article s’applique à tous les droits, y compris ceux que

l’on appelle les “créances accessoires”.

I l l u s t r a t i o n s

9. Dans une convention de prêt, l’emprunteur accepte de payer

un intérêt de 0,7% par mois en cas de manquement dans le

remboursement. Trente-cinq mois après l’échéance du remboursement,

l’emprunteur rembourse le capital. Le prêteur n’a pas besoin

Délais de prescription Art. 10.3

329

d’agir pour tous les versements mensuels successifs des intérêts en

une seule fois, il peut attendre jusqu’à trente six mois pour chaque

versement avant qu’il n’y ait prescription.

10. En vertu d’un contrat entre le constructeur A et le propriétaire

B, A accepte d’achever la construction le 1er octobre et de payer

50.000 euros par mois de retard jusqu’à un maximum de 2,5

millions d’euros. L’achèvement est retardé de 40 mois. Les actions

en indemnisation pour inexécution ou retard sont prescrites 36 mois

après le 2 octobre. L’action en recouvrement de la pénalité

mensuelle est prescrite 36 mois après que cette action puisse être

exercée.

11. “Année”

Le présent article ne donne aucune définition de l’“année” parce

que, sur le plan international, une référence à l’“année” signifie

habituellement une référence au calendrier grégorien (voir l’article

1(3)(h) de la Convention des Nations Unies sur la prescription). De

toute façon, la plupart des calendriers qui s’éloignent du calendrier

grégorien ont le même nombre de jours dans l’année et n’ont donc pas

d’influence sur la durée des délais de prescription. Les parties peuvent

se mettre d’accord sur un autre sens à donner au terme “année” en

vertu de l’article 1.5. Un tel accord peut être explicite ou résulter de

l’interprétation du contrat.

ARTICLE 10.3

(Modification des délais de prescription par les parties)

1) Les parties peuvent modifier les délais

de prescription.

2) Toutefois, elles ne peuvent pas

a) abréger le délai de prescription de

droit commun à moins d’un an;

b) abréger le délai maximum de prescription

à moins de 4 ans;

c) allonger le délai maximum de prescription

à plus de 15 ans.

Art. 10.3 Principes d’UNIDROIT

330

COMMENTAIRE

1. Décision de base: les modifications sont possibles

Dans certains systèmes juridiques, la possibilité pour les parties de

modifier les délais de prescription et leurs effets est limitée afin de

protéger la partie la plus faible et notamment les consommateurs. Une

distinction existe parfois entre les délais de prescription très courts,

que l’on peut prolonger, et d’autres délais de prescription que l’on ne

peut pas modifier ou que l’on peut seulement abréger. Puisque les

Principes s’appliquent généralement aux contrats internationaux

conclus entre opérateurs expérimentés et personnes averties qui n’ont

pas besoin d’être protégées, ils permettent aux parties d’adapter les

délais de prescription applicables aux droits nés de leur contrat à leurs

besoins dans un cas précis. Les règles impératives de la loi applicable

(voir l’article 1.4) peuvent limiter l’autonomie des parties à cet égard.

2. Limites des modifications

Il est, cependant, possible qu’une partie ayant un pouvoir de

négociation supérieur ou une meilleure information puisse en tirer un

avantage sur l’autre partie en abrégeant ou en allongeant de façon

excessive le délai de prescription. Le présent article limite donc le

pouvoir d’abréger le délai de prescription de droit commun en

précisant qu’il ne peut être abrégé à moins d’un an à compter du

moment de la connaissance réelle ou présumée. De même, le délai

maximum de prescription ne peut être abrégé à moins de quatre ans.

Le délai maximum de prescription et, nécessairement, le délai de droit

commun ne peuvent excéder quinze ans.

I l l u s t r a t i o n s

1. Les faits sont identiques à ceux de l’Illustration 2 présentée à

l’article 10.2, la différence étant que les parties ont prévu dans leur

contrat que le délai maximum de prescription pour toutes les

actions fondées sur des vices cachés est de quinze ans. L’action de

B en dommages-intérêts n’est pas encore prescrite.

2. Les faits sont identiques à ceux de l’Illustration 2 présentée à

l’article 10.2, la différence étant que les parties ont prévu dans leur

contrat que le délai maximum de prescription pour toutes les

actions fondées sur des vices cachés est de vingt-cinq ans et le pont

s’est écroulé après seize ans. L’action de B en dommages-intérêts

est prescrite parce que le délai maximum de prescription ne peut

être étendu qu’à quinze ans.

Délais de prescription Art. 10.4

331

3. Les faits sont identiques à ceux de l’Illustration 2 présentée à

l’article 10.2, la différence étant que les parties ont prévu dans leur

contrat que le délai de prescription de droit commun en cas de

dommage résultant de la non-conformité du pont ne commence à

courir que lors de la soumission d’un rapport écrit d’experts

travaillant pour une société d’ingénierie. Après l’écroulement du

pont, il n’y a pas de certitude quant aux causes et les experts

mettent deux ans avant de soumettre leur rapport. Le délai de

prescription de droit commun ne commence à courir que le

lendemain du jour où le rapport a été soumis.

3. Moment de la modification

On peut convenir d’une modification avant ou après le

commencement d’un délai de prescription. Une modification décidée

avant ou après le commencement d’un délai de prescription est différente

d’un accord conclu après l’expiration du délai de prescription.

Un tel accord intervient trop tard pour modifier le délai de prescription

applicable, mais il peut avoir des effets juridiques, soit comme renonciation

au moyen de défense de l’expiration du délai, soit comme une

nouvelle promesse du débiteur.

ARTICLE 10.4

(Nouveau délai de prescription

par reconnaissance du droit)

1) Lorsque, avant l’expiration du délai de

prescription de droit commun, le débiteur

reconnaît le droit du créancier, un nouveau délai

de prescription de droit commun court à partir du

lendemain du jour de la reconnaissance.

2) Le délai maximum de prescription

demeure inchangé, mais il peut être dépassé par le

cours d’un nouveau délai de prescription de droit

commun visé au paragraphe 1 de l’article 10.2.

COMMENTAIRE

1. Reconnaissance des droits

La plupart de systèmes juridiques permettent que des actes des

parties ou d’autres circonstances puissent modifier le cours du délai de

Art. 10.4 Principes d’UNIDROIT

332

prescription. Parfois, des actes des parties ou d’autres circonstances

“interrompent” l’écoulement du délai avec, pour conséquence, qu’un

nouveau délai de prescription commence à courir. Parfois, des actes ou

d’autres circonstances “suspendent” l’écoulement du délai avec, pour

conséquence, que la période de suspension n’est pas comptée dans le

calcul du délai de prescription. En vertu du présent article, la

reconnaissance d’un droit par le débiteur entraîne une interruption du

délai de prescription (voir également l’article 20 de la Convention des

Nations Unies sur la prescription).

2. Commencement d’un nouveau délai de prescription de droit

commun

Le nouveau délai de prescription qui commence à courir après la

reconnaissance est le délai de droit commun, parce que, de par cette

reconnaissance, le créancier aura nécessairement la connaissance

requise pour le commencement du délai en vertu du paragraphe 1 de

l’article 10.2. Il n’est donc pas nécessaire de protéger le créancier en

lui accordant un nouveau délai maximum de prescription.

I l l u s t r a t i o n

1. A exécute mal son contrat de construction avec B et B informe

A des défauts en octobre sans recevoir de réponse de A. Deux ans

plus tard B contacte A à nouveau et le menace d’intenter une action

en dommages-intérêts. Cette fois, A répond et reconnaît les défauts

dans l’exécution de sa prestation et promet de les corriger. Un

nouveau délai de droit commun commence à courir le lendemain

pour l’action en dommages-intérêts de B.

Le commencement d’un nouveau délai de droit commun suite à la

reconnaissance d’un droit peut avoir lieu, soit pendant le délai de droit

commun en vertu du paragraphe 1 de l’article 10.2, soit pendant le

délai maximum en vertu du paragraphe 2 de l’article 10.2. Même si

l’on admet que le délai maximum en soi ne recommencera pas à

courir, le nouveau délai de droit commun pourra excéder le délai

maximum d’une période pouvant aller jusqu’à trois ans si le débiteur

reconnaît le droit du créancier après plus de sept ans, mais avant

l’expiration du délai maximum de prescription.

Délais de prescription Art. 10.4

333

I l l u s t r a t i o n

2. B découvre les vices de construction des travaux de A

seulement neuf ans après l’achèvement des travaux. Les vices

n’auraient pu être découverts plus tôt. B menace d’engager une

procédure et A reconnaît les vices. Un nouveau délai de droit

commun commence à courir lors de la reconnaissance, portant ainsi

la durée totale du délai de prescription à douze ans.

3. Novation et autres actes créant une nouvelle obligation

La reconnaissance ne crée pas une nouvelle obligation, elle

interrompt simplement le cours du délai de prescription. Les droits

accessoires ne sont donc pas éteints. Par conséquent, si le délai de

prescription est arrivé à expiration, une simple reconnaissance en vertu

du présent article ne révoque ni n’invalide rétroactivement ce moyen

de défense.

I l l u s t r a t i o n

3. Les faits sont identiques à ceux de l’Illustration 2, la

différence étant que B a ou doit avoir connaissance des vices au

moment de l’achèvement des travaux. B contacte A seulement sept

ans plus tard et A reconnaît les vices. L’action de B est,

néanmoins, déjà prescrite en vertu de l’article 10.2(1) et n’est pas

rétablie par la reconnaissance de A.

Si les parties souhaitent annuler les effets d’un délai de prescription

arrivé à expiration, elles peuvent créer une nouvelle obligation par

“novation”; le débiteur aussi par un acte unilatéral de sa part ou en

renonçant à invoquer le moyen de défense de l’expiration du délai de

prescription. Les parties peuvent également prolonger la durée du droit

du créancier au-delà de la fin du délai maximum de prescription en

vertu du paragraphe 2 de l’article 10.2.

I l l u s t r a t i o n s

4. Les faits sont les mêmes que ceux de l’Illustration 3, la

différence étant que A, pour garder une relation d’affaires

fructueuse, non seulement reconnaît les vices, mais promet

également de les corriger indépendamment de toute question

relative à sa responsabilité. Cet accord crée une nouvelle obligation

pour A qui ne sera prescrite que trois ans plus tard.

Art. 10.4 Principes d’UNIDROIT

334

5. Neuf ans après l’achèvement des travaux de A, B découvre des

vices de construction qui n’auraient pas pu être découverts plus tôt.

Averti par notification, A répond qu’il mènera une enquête sur les

causes des vices et qu’il renoncera à invoquer le délai de prescription

pendant les six mois qui suivront la soumission du rapport des

experts. Le rapport est soumis douze mois plus tard et confirme les

vices notifiés par B. Lorsque B demande à A de corriger les vices, A

invoque l’expiration du délai maximum de l’article 10.2(2) avec pour

effet que B ne peut plus intenter d’action en dommages-intérêts.

L’argument de A est injustifiable si B s’est abstenu d’engager une

procédure judiciaire en raison de la renonciation de A.

4. Interruption des délais de prescription modifiée par les parties

Dans la mesure où les parties ont modifié le délai de prescription de

droit commun en vertu du paragraphe 1 de l’article 10.2, la reconnaissance

et le commencement d’un nouveau délai de prescription ont des

effets sur le délai de droit commun tel que modifié. Si, par exemple,

les parties ont abrégé le délai de droit commun à un an, la reconnaissance

entraîne le commencement d’un nouveau délai d’une année.

I l l u s t r a t i o n

6. A et B ont convenu d’abréger le délai de prescription pour les

actions fondées sur le défaut de conformité dans l’exécution de la

prestation de A à deux ans. Neuf ans et demi plus tard, B découvre

les défauts dans l’exécution de la prestation de A et A reconnaît son

obligation de les corriger. B a encore deux ans pour intenter son

action avant qu’elle ne soit prescrite en vertu du paragraphe 1 de

l’article 10.2.

Etant donné que le débiteur peut reconnaître un droit plus d’une

fois, l’effet limité d’une reconnaissance qui ne fait que faire repartir le

délai de prescription de droit commun, peut être surmonté par une

reconnaissance subséquente.

I l l u s t r a t i o n

7. A livre des marchandises non conformes à B en novembre. B

subit un préjudice du fait de cette non conformité parce que ses

clients se plaignent et renvoient les marchandises. Deux ans plus

tard, le montant total du préjudice n’étant pas encore déterminé, B

fait pression sur A pour qu’il reconnaisse sa responsabilité et, en

décembre de cette année, A procède à la reconnaissance. Deux ans

plus tard, il y a encore des incertitudes quant à l’étendue exacte des

Délais de prescription Art. 10.5

335

obligations de B à l’égard de ses clients dont certains ont intenté

une action en indemnisation pour dommages indirects prétendument

causés par les marchandises. B revient vers A qui reconnaît son

obligation d’indemniser B si les revendications des clients de B

s’avèrent fondées. B a trois ans de plus avant que ses actions contre

A soient prescrites.

ARTICLE 10.5

(Suspension par les procédures judiciaires)

1) Le délai de prescription est suspendu

a) lorsque le créancier, en intentant une

procédure judiciaire ou au cours d’une procédure

judiciaire déjà engagée, accomplit tout acte

qui, d’après la loi de la juridiction saisie, est

considéré comme faisant valoir son droit envers

le débiteur;

b) lorsque le créancier, en cas d’insolvabilité

du débiteur, fait valoir son droit dans la

procédure d’insolvabilité; ou

c) lorsque le créancier, en cas de procédure

en dissolution de l’entité débitrice, fait

valoir son droit dans cette procédure.

2) La suspension se prolonge jusqu’à ce

qu’une décision définitive ait été rendue ou que

la procédure ait pris fin d’une autre façon.

COMMENTAIRE

1. Procédure judiciaire

Dans tous les systèmes juridiques, la procédure judiciaire a des effets

sur l’écoulement du délai de prescription de deux façons. Une procédure

judiciaire peut causer l’interruption du délai de prescription et, dans ce

cas, un nouveau délai commence à courir lorsque la procédure judiciaire

prend fin. De façon alternative, la procédure judiciaire peut entraîner

seulement la suspension du délai et, dans ce cas, le délai déjà couru

avant l’ouverture des procédures sera déduit du délai applicable, le délai

restant commençant à courir à la fin de la procédure. Le présent article

adopte la dernière solution (voir également l’article 13 de la Convention

des Nations Unies sur la prescription).

Art. 10.5 Principes d’UNIDROIT

336

2. Ouverture de la procédure

Les conditions pour l’ouverture de la procédure judiciaire sont

fixées par la loi de procédure du tribunal auprès duquel la procédure

est engagée. La loi de procédure du tribunal saisi détermine également

si le fait de soulever une demande reconventionnelle équivaut à

engager une procédure judiciaire en ce qui concerne ces demandes:

lorsque les demandes reconventionnelles soulevées comme moyen de

défense sont considérées comme si elles étaient faites dans une

procédure séparée, le fait de les soulever a le même effet sur le délai

de prescription que si elles étaient faites de façon indépendante.

I l l u s t r a t i o n s

1. A achète à B un camion qui s’avère défectueux. A notifie à B

les défauts, mais, en raison d’autres contrats en cours entre A et B,

A n’insiste pas sur la question pendant 24 mois. Lorsque les

négociations entre A et B portant sur d’autres contrats échouent, B

rejette la demande de A de corriger les défauts en invoquant que les

problèmes résultent de la mauvaise utilisation du camion par A. A

engage une procédure contre B en déposant l’acte introductif

d’instance auprès du greffier du tribunal compétent, ce qui est

estimé suffisant en vertu du droit de procédure applicable dans cette

juridiction. Le délai de prescription est suspendu jusqu’à ce que la

décision définitive soit rendue (après épuisement des voies de

recours). Si les parties parviennent à un règlement ou si le

demandeur retire sa demande, cela met fin à la procédure si la loi

de procédure interne applicable en dispose ainsi.

2. B engage une procédure à propos du prix d’achat de marchandises

en déposant une plainte comme le prévoit la loi de procédure

du tribunal compétent. A invoque une garantie, soit à titre de

demande reconventionnelle, soit à titre de compensation. Le délai

de prescription pour les créances de A est suspendu jusqu’à ce

qu’une décision définitive soit rendue sur les demandes reconventionnelles

ou un règlement ou un désistement des demandes de A.

3. Fin de la procédure

La “fin” de la procédure par une décision définitive ou d’une autre

façon est déterminée par la loi de procédure du tribunal saisi. Cette loi

décide lorsque la décision est définitive et met, par conséquent, fin au

litige. Cette même loi doit aussi décider si et quand le litige prend fin

sans décision au fond, par exemple, en cas de retrait de la demande ou

de transaction entre les parties.

Délais de prescription Art. 10.6

337

4. Suspension par les procédures d’insolvabilité ou en dissolution

Aux fins du présent article, les procédures en cas d’insolvabilité et

en cas de dissolution sont considérées comme des procédures judiciaires

(articles 10.5.(b) et (c)). Les dates de commencement et de fin

de ces procédures sont fixées par la loi régissant lesdites procédures.

ARTICLE 10.6

(Suspension par les procédures arbitrales)

1) Le délai de prescription est suspendu

lorsque le créancier, en intentant une procédure

arbitrale ou au cours d’une procédure arbitrale

déjà engagée, accomplit tout acte qui, d’après la

loi du tribunal arbitral saisi, est considéré comme

faisant valoir son droit envers le débiteur. En

l’absence de règlement de la procédure arbitrale

ou de dispositions déterminant la date exacte du

début de la procédure arbitrale, cette procédure

est réputée engagée à la date à laquelle le débiteur

reçoit une requête en arbitrage.

2) La suspension se prolonge jusqu’à ce

qu’une décision obligatoire ait été rendue ou que

la procédure ait pris fin d’une autre façon.

COMMENTAIRE

1. Procédure arbitrale

L’arbitrage produit le même effet que la procédure judiciaire. Le

début de la procédure arbitrale, tout comme l’ouverture de la

procédure judiciaire, a donc le même effet de suspendre le délai de

prescription. En général, le début de la procédure arbitrale est

déterminé par le règlement d’arbitrage applicable, tout comme le point

de départ de la suspension. Pour les cas où le règlement d’arbitrage ne

détermine pas la date exacte du début de la procédure, la seconde

phrase du paragraphe 1 du présent article trouve application.

Art. 10.7 Principes d’UNIDROIT

338

I l l u s t r a t i o n

A met fin à un contrat de distribution avec B en invoquant que B

n’a pas payé des marchandises livrées à B par A. B contre attaque

et demande des dommages-intérêts pour perte de profits, mais B

change de cabinet d’avocats et laisse passer environ 30 mois après

la fin du contrat. Le contrat contient une clause compromissoire qui

prévoit que tout litige “sera réglé en vertu du Règlement de

conciliation et d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale”

et B dépose une requête en arbitrage en vertu de ce

Règlement. Ce dernier prévoit que la date de réception de la

requête doit être considérée “à toutes fins” comme la date du début

de la procédure d’arbitrage. Le délai de prescription est suspendu

jusqu’à ce que le tribunal arbitral ait rendu une décision obligatoire

ou que le différend ait été autrement résolu.

2. Fin de l’arbitrage

Si la procédure d’arbitrage, comme la procédure judiciaire, prend fin

le plus souvent par une décision au fond, l’arbitrage peut aussi prendre

fin d’une autre façon comme, par exemple, le désistement d’une

demande, une transaction ou par une ordonnance ou une injonction du

tribunal compétent. Le règlement d’arbitrage et les règles de procédure

civile applicables doivent déterminer si ces événements mettent ou non

fin à l’arbitrage et par là même également à la suspension.

ARTICLE 10.7

(Règlements alternatifs des différends)

Les dispositions des articles 10.5 et 10.6

s’appliquent, avec les adaptations nécessaires,

aux autres procédures dans lesquelles les parties

demandent à une tierce personne de les aider

dans leurs efforts pour parvenir à un règlement

amiable du litige.

COMMENTAIRE

1. Règlements alternatifs des différends

Avant d’envisager une procédure judiciaire ou arbitrale, les parties

peuvent entreprendre des négociations ou se mettre d’accord sur la

conciliation ou d’autres formes de règlement alternatif des différends.

Délais de prescription Art. 10.7

339

En vertu des Principes, les négociations ne suspendent pas

automatiquement le délai de prescription. Les parties qui souhaitent la

suspension devraient l’exprimer dans un accord exprès à cet effet.

Mais le présent article prévoit que la conciliation ou d’autres

formes de règlement alternatif entraîne la suspension du délai de

prescription. La définition des “règlements alternatifs des différends”

comme étant des procédures dans lesquelles les parties demandent à

une tierce personne de les aider dans leurs efforts pour parvenir à un

règlement amiable du litige, s’inspire du paragraphe 3 de l’article

premier de la Loi type de la CNUDCI sur la conciliation commerciale

internationale de 2002.

2. Absence de réglementation

Etant donné que quelques pays seulement ont promulgué des lois

sur les règlements alternatifs des différends et que les règles relatives à

de telles procédures sont relativement rares, le présent article se réfère

à des dispositions relatives à des procédures judiciaires et arbitrales,

qui doivent s’appliquer “avec les adaptations nécessaires”. Cela

signifie qu’en l’absence d’une réglementation applicable, le début des

procédures de règlement alternatif des différends est régi par la règle

posée dans la seconde phrase du paragraphe 1 de l’article 10.6, les

procédures commençant à la date à laquelle la demande d’une partie de

suivre ces procédures parvient à l’autre partie. Comme la fin d’une

procédure de résolution des différends sera très souvent incertaine, il

faudra également appliquer les articles 10.5 et 10.6, et, en particulier,

la phrase “ont pris fin d’une autre façon” dans leur paragraphe 2, avec

les adaptations nécessaires. Ainsi, le fait qu’une partie ait mis fin de

façon unilatérale à la procédure suffira à mettre fin à la suspension.

Une fin unilatérale qui est faite de mauvaise foi est soumise à

l’article 1.7.

I l l u s t r a t i o n

Les parties, un établissement hospitalier et le fournisseur de

matériel d’équipement hospitalier, décident de soumettre des

différends relatifs aux prix à un comité de médiation. En vertu des

règles applicables, ce comité est saisi le jour où une partie se plaint

à l’autre qui doit alors saisir le comité pour qu’il examine le cas

conformément aux règles applicables. La médiation prend fin, soit

lorsque le comité se prononce sur la demande, soit lorsque les

parties transigent ou, encore, lorsque le demandeur retire sa

demande.

Art. 10.8 Principes d’UNIDROIT

340

ARTICLE 10.8

(Suspension en cas de force majeure,

de décès ou d’incapacité)

1) Lorsque, par un événement échappant

à son contrôle et qu’il ne pouvait ni prévenir ni

surmonter, le créancier a été empêché d’arrêter le

cours d’un délai de prescription en vertu des

articles précédents, le délai de prescription de

droit commun est suspendu et il ne pourra

prendre fin avant une année après que l’empêchement

ait cessé d’exister.

2) Lorsque l’empêchement résulte de

l’incapacité ou du décès du créancier ou du

débiteur, la suspension cesse lorsqu’a été désigné

un représentant de la personne incapable ou un

exécuteur de la personne décédée ou de sa

succession, ou lorsqu’un héritier aura repris le

patrimoine de la personne décédée; le délai additionnel

d’un an prévu au paragraphe précédent

est alors applicable.

COMMENTAIRE

1. Effets de l’empêchement

La plupart des systèmes juridiques tiennent compte des événements

qui empêchent le créancier d’exercer son droit en justice, tout comme

la Convention des Nations Unies sur la prescription (voir les articles

15 et 21). Le fait que le créancier doive avoir la possibilité d’exercer

ses droits en justice avant de pouvoir en être privé par l’écoulement du

temps est un principe de base. On peut donner, à titre d’exemples

pratiques d’empêchement, la guerre ou les désastres naturels. D’autres

cas de force majeure peuvent également empêcher l’exercice d’un droit

et causer au moins la suspension du délai de prescription. L’événement

qui empêche le créancier d’exercer son droit doit échapper à son

contrôle. L’emprisonnement ne suspendrait par conséquent le délai de

prescription que s’il n’avait pu être évité, comme dans le cas d’un

prisonnier de guerre, ce qui ne serait pas le cas de l’emprisonnement

d’un criminel. Seul le délai de prescription de droit commun est

cependant suspendu. Si le délai maximum est arrivé à expiration avant

que le créancier ne puisse exercer son droit, il est soumis au moyen de

défense de l’expiration du délai maximum de prescription.

Délais de prescription Art. 10.8

341

I l l u s t r a t i o n

1. L’avocat de A envisage de prendre action contre B, société

d’ingénierie, pour faute professionnelle d’employés de B. Le délai

de prescription arrive à expiration le 1er décembre et l’avocat de A

a complété son dossier le 25 novembre et entend le déposer par

courrier express ou en personne auprès du greffier du tribunal

compétent. Le 24 novembre, une attaque terroriste avec des armes

biologiques de destruction massive dans le pays de A bloque

complètement le trafic, le courrier et d’autres services sociaux,

empêchant de la sorte A de déposer le dossier à temps. Le délai de

prescription cesse de courir et ne pourra prendre fin avant une

année après la reprise de certains moyens de communication dans le

pays de A. Si, toutefois, l’interruption de tous les moyens de

communication dans le pays de A dure dix ans, le droit de A est

prescrit en vertu du délai maximum de prescription.

2. Délai supplémentaire de délibération

Puisque des empêchements qui échappent au contrôle du créancier

peuvent survenir et cesser d’exister vers la fin du délai de prescription,

il est possible qu’après la fin de l’empêchement le créancier n’ait que

très peu de temps ou pas de temps du tout pour décider quoi faire. Le

présent article prévoit, par conséquent, un délai supplémentaire d’une

année à partir de la date à laquelle l’empêchement a cessé d’exister

pour permettre au créancier de décider du mode d’action à suivre.

3. Incapacité ou décès

L’incapacité et le décès du créancier ou du débiteur sont des

exemples particuliers d’empêchement à l’exécution effective du droit

du créancier. Le paragraphe 2 prévoit la même solution que dans le

cas des empêchements plus généraux.

I l l u s t r a t i o n

2. A prête de l’argent à B qui doit être rendu le 1er janvier. A ne

demande pas le remboursement pendant longtemps et décède trentecinq

mois après la date de remboursement fixée. La loi en matière

de succession applicable au patrimoine de A exige que le tribunal

nomme un administrateur qui se charge d’administrer la succession

et de récupérer, notamment, les remboursements non encaissés. Le

tribunal compétent étant surchargé, il lui faut plus de deux ans pour

nommer un administrateur. Il ne reste à ce dernier qu’un mois sur

le délai de prescription de trois ans, plus un délai supplémentaire

d’une année, pour demander l’exécution à B avant l’expiration du

délai de prescription.

Art. 10.9 Principes d’UNIDROIT

342

ARTICLE 10.9

(Effet de l’expiration du délai)

1) L’expiration du délai de prescription

n’éteint pas le droit.

2) L’expiration du délai de prescription

n’a d’effet que si le débiteur l’invoque comme

moyen de défense.

3) Un droit peut toujours être invoqué

comme moyen de défense, même si l’expiration

du délai de prescription a été soulevée.

COMMENTAIRE

1. Pas d’extinction du droit

L’expiration du délai de prescription n’éteint pas le droit du

débiteur; elle ne fait qu’empêcher son exécution.

2. L’expiration du délai de prescription doit être invoquée comme

moyen de défense

L’expiration du délai de prescription n’a pas d’effet automatique.

Elle ne produit d’effet que si le débiteur l’invoque comme moyen de

défense. Le débiteur peut le faire dans le cadre de n’importe quelle

procédure conformément à la loi applicable, mais aussi en dehors

d’une procédure en invoquant l’expiration du délai de prescription.

L’existence du moyen de défense peut aussi faire l’objet d’un jugement

déclaratif.

I l l u s t r a t i o n

1. A achète des marchandises à B. Une partie du prix est due le

1er avril mais n’est pas payée. Trente-huit mois plus tard B prend

action contre A qui n’invoque pas l’expiration du délai de prescription

et ne se présente pas au tribunal. B opte alors pour un

jugement par défaut. Le jugement sera en faveur de B parce que A

n’a pas invoqué l’expiration du délai de prescription comme moyen

de défense.

3. Utilisation d’un droit prescrit comme moyen de défense

Puisque, en vertu des Principes, l’expiration d’un délai de

prescription n’éteint pas le droit, mais donne seulement un moyen de

défense que le débiteur doit invoquer (voir les paragraphes 1 et 2 du

Délais de prescription Art. 10.10

343

présent article), il s’ensuit que le droit du créancier existe toujours,

même si une action en exécution de ce droit pourrait être empêchée par

le fait que le débiteur a invoqué l’expiration du délai de prescription. Il

peut donc être utilisé comme moyen de défense, par exemple, comme

motif pour le créancier de suspendre l’exécution (paragraphe 3).

I l l u s t r a t i o n

2. A loue une presse typographique à B pour dix ans. A est

obligé, en vertu du contrat de maintenir la presse en condition de

travailler et de procéder aux réparations, sauf si le défaut est causé

par une négligence de B dans le fonctionnement de la machine. La

machine se casse, mais A refuse de procéder aux réparations

nécessaires. Après des demandes restées sans réponse et des

négociations avec A, B fait procéder aux réparations par une autre

société et demande à A de payer les coûts nécessaires. A ne réagit

pas et B n’insiste pas. Cinq ans plus tard, à l’expiration du contrat

de location, B demande à nouveau le remboursement des frais de

réparation. A refuse et invoque le paragraphe 1 de l’article 10.2 en

demandant la restitution de la presse typographique. B a droit à des

dommages-intérêts pour manquement au contrat et peut refuser de

restituer la machine.

ARTICLE 10.10

(Droit de compensation)

Le créancier peut exercer le droit de

compensation jusqu’à ce que le débiteur ait

soulevé l’expiration du délai de prescription.

COMMENTAIRE

Parce que le droit du créancier continue d’exister, il peut être utilisé

pour fins de compensation si les conditions requises, prévues à l’article

8.1, sont réunies.

I l l u s t r a t i o n

1. Les faits sont identiques à ceux de l’Illustration 2 de l’article

10.9, la différence étant que A demande non seulement la restitution

de la machine, mais aussi le paiement des loyers impayés. B

est en droit de compenser sa demande de dommages-intérêts avec

cette créance de somme d’argent malgré l’expiration du délai de

prescription.

Art. 10.11 Principes d’UNIDROIT

344

Bien que l’expiration du délai de prescription n’éteigne pas en soi le

droit du créancier, la situation change lorsque le débiteur invoque la

prescription comme moyen de défense en l’opposant au créancier. Ce

faisant, le débiteur fait en sorte que le délai de prescription produise

des effets en ce sens que le droit ne peut plus être exécuté. Puisque la

compensation peut être considérée comme l’auto-exécution d’un droit,

on ne peut plus y recourir après que l’expiration du délai de

prescription ait été invoqué comme moyen de défense.

I l l u s t r a t i o n

2. Les faits sont identiques à ceux de l’Illustration 1, la différence

étant que B demande le paiement de dommages-intérêts et menace

d’intenter une action quatre ans après que les réparations aient été

faites. A refuse en invoquant que la machine s’est cassée à cause

d’une faute de B. Parce que c’est difficile à prouver, A invoque aussi

dans une lettre à B la prescription en vertu du paragraphe 1 de

l’article 10.2. B ne peut plus compenser sa créance.

ARTICLE 10.11

(Restitution)

Lorsqu’une prestation a été fournie en

exécution d’une obligation, la seule expiration du

délai de prescription n’ouvre aucun droit à

restitution.

COMMENTAIRE

1. Créance prescrite comme fondement pour l’exécution

Une autre conséquence du fait que, en vertu des Principes, l’expiration

d’un délai de prescription n’éteint pas le droit du créancier, mais

ne peut être invoquée que comme moyen de défense, est que si le

débiteur exécute sa prestation malgré le moyen de défense invoqué, la

prestation fournie reste valable en tant que base juridique permettant

au créancier de maintenir l’exécution. La simple expiration d’un délai

de prescription ne peut être utilisée comme fondement d’une action en

restitution en vertu des principes de l’enrichissement sans cause.

Délais de prescription Art. 10.11

345

2. Actions en restitution fondées sur d’autres motifs

Malgré l’expiration du délai de prescription, une demande en

restitution peut se fonder sur des motifs autres que l’exécution, par

exemple, lorsqu’un payeur prétend avoir payé par erreur une dette

inexistante.

I l l u s t r a t i o n s

1. La banque B prête de l’argent à l’emprunteur A qui ne

rembourse pas à la date fixée dans le contrat de prêt. La dette de A

passe inaperçue et est oubliée en raison d’une erreur de

comptabilité de la part de B. Quatre ans plus tard, B découvre son

erreur et envoie à A une notification demandant le remboursement.

A s’exécute, mais apprend plus tard d’un avocat qu’il aurait pu

refuser de rembourser en raison de l’expiration du délai de

prescription. A ne peut pas agir en restitution contre B pour

enrichissement sans cause.

2. Les faits sont identiques à ceux de l’Illustration 1, la

différence étant que A avait en fait remboursé le prêt, mais les deux

parties ne le savaient pas. Quatre ans plus tard, B demande à tort à

A le remboursement et A s’exécute. A peut obtenir la restitution du

second paiement parce que A avait déjà payé sa dette qui était donc

éteinte.

 

 


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[TABLE DES MATIERES]
[INTRODUCTION]
[CONSEIL DE DIRECTION D'UNIDROIT]
[GROUPE DE TRAVAIL]
[PREAMBULE]
[CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES]
[CHAPITRE II FORMATION DU CONTRAT ET POUVOIR DE REPRESENTATION]
[CHAPITRE 3 VALIDITE]
[CHAPITRE 4 INTERPRETATION]
[CHAPITRE 5 CONTENU DU CONTRAT ET DROITS DES TIERS]
[CHAPITRE 6 EXECUTION]
[CHAPITRE 7 INEXECUTION]
[CHAPITRE 8 COMPENSATION]
[CHAPITRE 9 CESSION DES CREANCES CESSION DES DETTES CESSION DES CONTRATS]
[CHAPITRE 10 DELAIS DE PRESCRIPTION]
[ANNEXE]