CHAPITRE 4
INTERPRETATION
Article 4.1
(Intention des parties)
Article 4.2
(Interprétation des
déclarations et des comportements)
Article 4.3
(Circonstances pertinentes)
Article 4.4
(Cohérence du contrat)
Article 4.5
(Interprétation utile)
Article 4.6
(Règle contra proferentem)
Article 4.7
(Divergences linguistiques)
Article 4.8
(Omissions)
132
A RTICLE
4.1
(Intention des parties)
1) Le contrat s’interprète selon la commune intention des parties.
2) Faute de pouvoir déceler la commune intention des parties, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable de même qualité placée dans la même situation.
C OMMENTAIRE
1. Primauté de la commune intention des parties
Le paragraphe 1 du présent article pose le principe
selon lequel, pour la détermination du sens à donner aux clauses
du contrat, la préférence doit être donnée à la commune intention
des parties. En conséquence, une clause contractuelle peut avoir un
sens différent à la fois du sens littéral du langage utilisé et du sens
qu’une personne raisonnable lui donnerait, à condition que les
parties aient l’une et l’autre donné ce sens différent lors de la
conclusion du contrat.
L’importance pratique du principe ne doit pas être
surestimée, en premier lieu parce que les parties à des opérations
commerciales n’utiliseront probablement pas un langage dans un
sens complètement différent de celui habituellement donné, et, en
second lieu, parce que même si tel devait être le cas, il serait
extrêmement difficile, en cas de différend, de prouver que le sens particulier que
l’une des parties prétend avoir été l’intention commune a en effet été
partagé par l’autre partie lors de la conclusion du contrat.
2. Recours à la compréhension d’une personne
raisonnable
Pour les cas dans lesquels la commune intention des
parties ne peut être décelée, le paragraphe 2 prévoit que le contrat
s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable de
même qualité placée dans la même situation. Il ne s’agit pas d’un
critère général et abstrait de ce qui est raisonnable, mais davantage
de la compréhension que pourrait raisonnablement avoir une personne
ayant par exemple la même connaissance linguistique, la même compétence
technique ou la même expérience commerciale que les parties.
3. Comment établir la commune intention des parties
ou déterminer la compréhension d’une personne raisonnable
Afin d’établir si les parties avait une intention
commune et, le cas échéant, laquelle, il faut prendre en considération
toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, dont les plus importantes
figurent à l’article 4.3.
Il en est de même pour déterminer la compréhension
d’une personne lorsqu’on ne peut établir la commune intention des
parties.
4. Interprétation des clauses-types
Le critère “subjectif” posé au paragraphe 1 et le
critère de ce qui est “raisonnable” au paragraphe 2 ne sont pas
toujours appropriés dans le cadre des clauses-types. En vérité, en raison de
leur nature spéciale et de leur but, les clauses-types devraient être
principalement interprétées conformément à ce qu’attendent de façon raisonnable
leurs utilisateurs moyens quelle que soit la compréhension
réelle que les parties au contrat concerné, ou une personne
raisonnable de même qualité que les parties, pourraient avoir eue.
Pour
la définition des “clauses-types”, voir l’article 2.1.19(2).
A RTICLE
4.2
(Interprétation des déclarations et des
comportements)
1) Les déclarations et le comportement d’une partie s’interprètent selon l’intention de leur auteur lorsque l’autre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention.
2) A défaut d’application du paragraphe précédent, ils s’interprètent selon le sens qui lui donnerait une personne raisonnable de même qualité placée dans la même situation.
C OMMENTAIRE
1. Interprétation d’actes unilatéraux
Par analogie avec les critères posés à l’article 4.1
à l’égard de l’ensemble du contrat, le présent article établit
qu’il faut, pour l’interprétation des déclarations ou des comportements unilatéraux,
donner préférence à l’intention de leur auteur, à condition
que l’autre partie ait connu (ou n’ait pu ignorer) cette intention, et que
dans tous les autres cas ces déclarations ou comportements s’interprètent
selon le sens qu’une personne raisonnable de même qualité placée
dans la même situation leur aurait donné.
Dans la pratique, le principal champ d’application
du présent article, qui correspond presque littéralement aux paragraphes
1 et 2 de l’article 8
de la CVIM, sera celui de la formation des contrats
lorsque les parties font des déclarations ou ont des comportements dont
le sens juridique précis peut devoir être établi afin de déterminer si
un contrat est ou non conclu. Il existe cependant aussi des actes
unilatéraux accomplis après la conclusion du contrat qui peuvent soulever des
problèmes d’interprétation: par exemple une notification de marchandises
défectueuses, une notification d’annulation ou de résolution du
contrat, etc.
2. Comment établir l’intention de la partie qui agit
ou déterminer la compréhension d’une personne raisonnable
Dans l’application du critère “subjectif” posé au
paragraphe 1 et du critère du “caractère raisonnable” au paragraphe 2,
il faut tenir compte de toutes les circonstances pertinentes dont les
plus importantes figurent à l’article 4.3.
A RTICLE
4.3
(Circonstances pertinentes)
Pour l’application des articles 4.1 et 4.2, on prend en considération toutes les circonstances, notamment:
a) les négociations préliminaires entre les parties;
b) les pratiques établies entre les parties;
c) le comportement des parties postérieur à la conclusion du contrat;
d) la nature et le but du contrat;
e) le sens généralement attribué aux clauses et aux expressions dans la branche
commerciale
concernée;
f) les usages.
C OMMENTAIRE
1. Circonstances pertinentes dans le processus
d’interprétation
Le présent article indique les circonstances qu’il
faut prendre en considération pour l’application des critères des
articles 4.1 et 4.2. La liste ne mentionne que les circonstances les plus
importantes et ne se veut en aucun cas exhaustive.
2. Comparaison entre circonstances “particulières”
et “générales”
Certaines circonstances qui figurent dans le présent
article concernent le lien particulier qui existe entre les
parties concernées, alors que d’autres revêtent un caractère plus
général. Bien qu’en principe toutes les circonstances de la liste
puissent être pertinentes dans un cas donné, les trois premières auront
probablement le plus de poids dans l’application du critère “subjectif”.
I l l u s t r a t i o n s
1. Un contrat conclu entre A et B, éditeur, pour la
rédaction d’un livre, indique que le livre devrait avoir
“environ 300 pages”.
Au cours des négociations B a affirmé à A qu’une
indication approximative du nombre de pages était nécessaire
pour des motifs administratifs et que A n’était pas obligé de se
tenir exactement à ce nombre de pages mais pouvait le dépasser même substantiellement si cela était nécessaire. A soumet
un manuscrit de 500 pages. Dans l’interprétation du sens à donner à
“environ 300 pages” il faudrait tenir dûment compte des
négociations préliminaires. Voir l’article 4.3(a).
2. A, fabriquant canadien, et B, détaillant
américain, concluent un certain nombre de contrats pour la livraison de
verres optiques dans lesquels le prix est toujours exprimé en
dollars canadiens. A fait à B une nouvelle offre indiquant le prix en
“dollars” sans autre précision mais en voulant faire référence aux
dollars canadiens. En l’absence de toute indication contraire, l’intention
de A prévaudra.
Voir l’article 4.3(b).
Interprétation
Art.
4.3
Les autres circonstances qui figurent dans la liste
du présent article, à savoir la nature et le but du contrat, le sens
généralement attribué aux clauses et aux expressions dans la branche
commerciale concernée et les usages, revêtent une importance primordiale,
mais pas exclusive, dans l’application du critère “de ce qui est
raisonnable”.
Les critères des alinéas e) et f) peuvent à première
vue sembler se chevaucher. Il existe cependant une différence:
alors que les “usages” ne s’appliquent que s’ils répondent aux conditions
posées à l’article 1.9, le “sens généralement attribué [...] dans la
branche commerciale considérée” peut être pertinent même s’il est
spécifique à une branche commerciale à laquelle une seule partie, ou même
aucune, n’appartient, à condition que l’expression ou la
clause concernée soit typique de cette branche commerciale.
I l l u s t r a t i o n s
3. A et B concluent un contrat concernant la vente
d’une cargaison de pétrole au prix de 20,5 dollars US le
baril. Par la suite les parties sont en désaccord sur le volume du baril
en question, A ayant à l’esprit un baril de 42 gallons standards et
B de 36 gallons britanniques (“Imperial”). En l’absence d’indication
contraire, le sens donné par A prévaut parce que dans le commerce
international de pétrole l’usage est de mesurer les barils en
gallons standards.
Voir l’article 4.3(f).
4. A, armateur, conclut avec B un contrat
d’affrètement relatif au transport de céréales et contenant une
clause-type “whether in berth or not” concernant le commencement du délai de
staries après l’entrée dans le port de destination. Lorsqu’il
apparaît par la suite que les parties attachaient un sens différent à la
clause, il conviendrait, en l’absence d’indication contraire,
de donner préférence au sens généralement attribué dans le commerce
maritime puisque la clause est typique de ce secteur. Voir
l’article 4.3(e).
3. Clauses “d’intégralité”
Les parties à des opérations commerciales
internationales incluent fréquemment une disposition indiquant que le
document reproduisant le contrat renferme les clauses qu’elles ont convenues.
Pour l’effet de ce que l’on appelle les clauses “d’intégralité” ou
“d’intégration”, en particulier si et dans quelle mesure elles excluent
la pertinence des négociations préliminaires entre les parties, mais
seulement au sens de l’interprétation du contrat, voir l’article 2.1.17.
A RTICLE
4.4
(Cohérence du contrat)
Les clauses et les expressions s’interprètent en fonction de l’ensemble du contrat ou de la déclaration où elles figurent.
C OMMENTAIRE
1. Interprétation en fonction de l’ensemble du
contrat ou d’une déclaration
Les clauses et les expressions utilisées par l’une
des parties ou les deux ne doivent évidemment pas être considérées de
façon isolée, mais comme faisant intégralement partie du contexte
général. Elles devraient en conséquence être interprétées en
fonction de l’ensemble du contrat ou de la déclaration où elles figurent.
I l l u s t r a t i o n
A, titulaire d’une licence, apprend que malgré une
disposition dans leur contrat accordant à A l’exclusivité de la
licence, B, le concédant, a conclu un contrat analogue avec C, l’un
des concurrents de A. A envoie à B une lettre en se
plaignant du manquement de B et finissant par les mots “votre
comportement a clairement démontré que nous avons commis une erreur
en nous fondant sur votre correction professionnelle. Nous
annulons par la présente le contrat que nous avons conclu avec
vous”. Malgré l’utilisation du terme “annuler”, les mots de A,
interprétés en fonction de l’ensemble de la lettre, doivent être
compris comme étant une notification de résolution.
2. Il n’existe en principe aucune hiérarchie parmi
les clauses contractuelles
Il n’existe en principe aucune hiérarchie parmi les
clauses contractuelles, en ce sens que leur importance respective pour
l’interprétation des autres clauses du contrat est identique quel que
soit l’ordre dans lequel elles apparaissent. Il existe cependant des
exceptions à cette règle.
En premier lieu, les déclarations d’intention faites
dans le préambule peuvent ou non être importantes pour
l’interprétation des clauses essentielles du contrat. En second lieu, il va sans
dire qu’en cas de conflit les clauses revêtant un caractère spécifique
l’emportent sur celles qui posent des règles plus générales. Enfin, les
parties peuvent elles-mêmes établir une hiérarchie parmi les
différentes clauses ou parties de leur contrat. Ceci est fréquent dans les
contrats complexes composés de différents documents concernant les
aspects juridiques, économiques et techniques de l’opération.
A RTICLE
4.5
(Interprétation utile)
Les clauses d’un contrat s’interprètent dans le sens avec lequel elles peuvent toutes avoir quelque effet, plutôt que dans le sens avec lequel certaines n’en auraient aucun.
C OMMENTAIRE
Il faut s’attendre à ce que les parties, dans la
rédaction de leur contrat, n’utilisent pas de mots sans but précis.
C’est pour cette raison que le présent article pose la règle selon laquelle
les clauses peu claires d’un contrat devraient être interprétées dans le
sens avec lequel elles peuvent toutes avoir quelque effet, plutôt que dans
le sens avec lequel certaines n’en auraient aucun. Cette règle ne joue
cependant que si les clauses en question restent peu claires malgré
l’application des règles de base relatives à l’interprétation posées aux
articles 4.1 à 4.3.
I l l u s t r a t i o n
A, réseau de télévision commerciale, conclut un
contrat avec B, distributeur de film, pour la fourniture périodique
d’un certain nombre de films à diffuser sur le réseau de A
l’après-midi, ces films ne pouvant être diffusés pour tous publics
qu’à ce moment-là.
Conformément au contrat, les films soumis doivent
“avoir passé avec succès le test d’admission” de la commission de
censure compétente. Un litige survient entre A et B quant au
sens à attribuer à cette clause. B soutient qu’elle
implique seulement que les films doivent avoir obtenu l’autorisation de
diffusion, même s’ils ont été classés X, alors que A insiste qu’ils
doivent avoir été classés comme admissibles pour tous publics. S’il
n’est pas possible autrement d’établir le sens à attribuer à la clause
en question, la compréhension de A l’emporte puisque
l’interprétation de B priverait la disposition de tout effet.
A RTICLE
4.6
(Règle contra proferentem)
En cas d’ambiguïté, les clauses d’un contrat s’interprètent de préférence contre celui qui les a proposées.
C OMMENTAIRE
Une partie peut être responsable de la formulation
d’une clause particulière du contrat soit parce qu’elle l’a
rédigée soit parce qu’elle l’a proposée, par exemple en utilisant des
clauses-types préparées par d’autres. Cette partie doit assumer le risque d’une
possible ambiguïté dans la formulation choisie. C’est pour cela que le
présent article établit qu’en cas d’ambiguïté, les clauses d’un
contrat s’interprètent de préférence contre celui qui les a proposées. La
mesure dans laquelle cette règle s’applique dépendra des circonstances de
l’espèce; moins la disposition en question aura fait l’objet de
négociations ultérieures entre les parties, plus il sera justifié de
l’interpréter contre la partie qui l’a inclue au contrat.
I l l u s t r a t i o n
Le contrat entre A, entrepreneur, et B, pour la
construction d’une usine contient une disposition rédigée par A mais
n’ayant pas fait l’objet de discussion ultérieure, et établissant que
“[l]’entrepreneur est responsable et doit indemniser l’acquéreur de
tout préjudice, frais et actions relatifs à toute perte ou à tout
dommage causé aux biens matériels (autres que les travaux), en cas de
décès ou de dommage corporel causé par la négligence de
l’entrepreneur, de ses employés ou de ses agents”.
L’un des employés de A
manipule le matériel de B après l’horaire de travail et
l’endommage. A rejette toute responsabilité en soutenant que la disposition
ne couvre que les cas dans lesquels les employés de A agissent
dans le cadre de leur travail. En l’absence de toute indication
contraire, la disposition sera interprétée de la façon la moins
favorable à A, c’est-à-dire comme couvrant également le cas dans
lequel ses employés n’agissent pas dans le cadre de leur
travail.
A RTICLE
4.7
(Divergences linguistiques)
En cas de divergence entre deux ou plusieurs versions linguistiques faisant également foi, préférence est accordée à l’interprétation fondée sur une version d’origine.
C OMMENTAIRE
Les contrats du commerce international sont souvent
rédigés dans deux ou plusieurs versions qui peuvent diverger sur
des points spécifiques. Parfois les parties indiquent
expressément la version qui l’emporte. Si toutes les versions font également
foi, la question se pose de savoir comment régler les éventuelles
divergences. Le présent article ne pose pas de règle absolue mais indique
simplement que la préférence devrait être accordée à la version dans
laquelle le contrat avait été rédigé à l’origine ou, si celui-ci a été
rédigé en plus d’une version originale, à l’une de ces versions.
I l l u s t r a t i o n
1. A et B, aucun d’eux n’étant de langue maternelle
anglaise, négocient et rédigent un contrat en anglais avant de
le traduire dans leur langue respective. Les parties décident que les
trois versions feront également foi. En cas de divergences entre
les textes, la version anglaise prévaudra à moins d’indication
contraire découlant des circonstances.
Une situation dans laquelle une solution différente
peut être préférable peut survenir lorsque les parties ont
conclu leur contrat sur la base d’instruments largement connus sur le plan
international tels que les INCOTERMS ou les
Règles et usances sur le
crédit documentaire.
En cas de divergences entre les différentes versions utilisées par les parties il peut être préférable de
faire référence à une autre version si celle-ci est plus claire que les
versions utilisées.
I l l u s t r a t i o n
2. Un contrat entre une société mexicaine et une
société suédoise rédigé en trois versions faisant également foi,
espagnol, suédois et anglais, contient une référence aux INCOTERMS de
2000. Si la version française des INCOTERMS est plus claire que
les trois autres sur un point controversé, il conviendrait de
faire référence à cette version.
A RTICLE
4.8
(Omissions)
1) A défaut d’accord entre les parties quant à une clause qui est importante pour la détermination de leurs droits et obligations, on y supplée par une clause appropriée.
2) Pour déterminer ce qui constitue une clause appropriée, on prend en considération notamment:
a) l’intention des parties;
b) la nature et le but du contrat;
c) la bonne foi;
d) ce qui est raisonnable.
C OMMENTAIRE
1. Interpréter et suppléer à des omissions
Les articles 4.1 à 4.7 traitent de l’interprétation
des contrats au sens strict, c’est-à-dire de la détermination du sens
qu’il faudrait donner aux clauses contractuelles qui sont ambiguës. Le présent
article traite un autre point qui y est lié, à savoir comment suppléer
à une omission.
Les omissions ou lacunes surviennent lorsque, après
la conclusion du contrat, une question se pose que les parties n’ont
pas réglée du tout dans leur contrat, soit parce qu’elles ont préféré
ne pas traiter la question, soit simplement parce qu’elles ne l’avait
pas prévue.
2. Quand doit-on suppléer à des omissions
Dans de nombreux cas d’omissions ou de lacunes dans
le contrat, les Principes donneront une solution à la question.
Voir par exemple les articles 5.1.6 (Détermination de la qualité de
la prestation), 5.1.7 (Fixation du prix), 6.1.1 (Moment de l’exécution),
6.1.4 (Ordre des prestations), 6.1.6 (Lieu d’exécution) et 6.1.10
(Monnaie non précisée). Voir également, en général, l’article
5.1.2 relatif aux obligations implicites. Toutefois, même lorsque de
telles règles supplétives de caractère général existent, elles
peuvent ne pas être applicables parce qu’elles n’apporteraient pas de
solution appropriée dans les circonstances du fait des attentes des
parties ou de la nature spéciale du contrat. Le présent article s’applique
alors.
3. Critères pour suppléer aux omissions
Les clauses introduites en vertu du présent article
doivent être appropriées aux circonstances de l’espèce. Afin de
déterminer ce qui est approprié, il faut en premier lieu prendre en
considération l’intention des parties telle qu’elle est déduite,
entre autres, des clauses figurant expressément au contrat, de négociations
précédentes ou de tout comportement postérieur à la conclusion du
contrat.
I l l u s t r a t i o n
1. Les parties à un contrat de construction décident
que l’acquéreur paiera un taux d’intérêt spécial en cas
de retard dans le paiement du prix. Avant le début des travaux, les
parties décident de mettre fin au contrat. Lorsque l’entrepreneur
tarde à restituer le paiement anticipé, la question se pose du taux
d’intérêt applicable.
En l’absence d’une clause expresse relative à cette
question, il peut être approprié, eu égard aux circonstances,
d’appliquer le taux d’intérêt spécial convenu en cas de retard de
paiement du prix par l’acquéreur également en cas de retard concernant la
restitution de la part de l’entrepreneur.
Si l’on ne peut établir l’intention des parties, la
clause à suppléer peut être déterminée conformément à la nature et au
but du contrat, au principe de bonne foi et à ce qui est raisonnable.
I l l u s t r a t i o n
2. Un contrat de franchise de distribution prévoit
que le franchisé ne peut pas entreprendre une activité similaire
pendant un an après la fin du contrat. Bien que le contrat ne dise rien
quant à la portée territoriale de cette prohibition, du fait de la
nature particulière du contrat de franchise et de son but, il est approprié
que la prohibition soit limitée au territoire sur lequel le
franchisé a exploité la franchise.
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