CHAPITRE 8
COMPENSATION
Article 8.1 ( Conditions
de la compensation)
Article 8.2 ( Compensation
de dettes en monnaie étrangère)
Article 8.3 ( Compensation
par notification)
Article 8.4 ( Contenu
de la notification)
Article 8.5 ( Effets
de la compensation)
ARTICLE
8.1
(Conditions de la compensation)
1) Lorsque deux personnes sont réciproquement débitrices de sommes d’argent ou de dettes de même nature, l’une d’entre elles (“la première partie”) peut compenser la dette qu’elle a envers son créancier (“l’autre partie”) si, au moment de la compensation,
a) la première partie a le droit de payer sa dette;
b) la dette de l’autre partie est certaine, dans son existence et dans son montant, et est exigible.
2) Si les dettes des deux parties proviennent du même contrat, la première partie peut compenser sa dette avec une dette de l’autre partie, qui n’est pas certaine dans son existence ou dans son montant.
C OMMENTAIRE
1. Emploi de la compensation
En vertu des Principes, lorsque deux parties sont
réciproquement débitrices en vertu d’un contrat ou de toute autre
source d’obligation, chaque partie peut compenser sa dette avec la dette
de l’autre partie. Par déduction mutuelle, les deux dettes s’annulent à
concurrence du montant de la dette la moins élevée (voir l’article 8.5). La
compensation évite que chaque partie ait à exécuter sa propre dette
séparément.
Le débiteur auquel le paiement est demandé et qui
compense sa propre dette, est dénommé “la première partie”. Le
créancier qui demande d’abord à son débiteur paiement, et à
l’encontre duquel le droit de compensation est exercé, est dénommé
“l’autre partie”.
I l l u s t r a t i o n s
1. A, transporteur maritime, a transporté des
marchandises appartenant à B de Marseille à Athènes. A demande à
B 5.000 euros pour ce transport. B, qui était devenu
auparavant créancier de A pour un montant de 5.000 euros représentant des
indemnités pour dommages causés à d’autres marchandises
transportées, peut compenser sa propre dette avec la dette de A de lui
payer 5.000 euros. S’il le fait, A et B ne seront plus débiteur
l’un de l’autre.
2. A vend à B une parcelle de terrain pour le prix
de 25.000 dollars australiens. Par la suite B, qui est un
entrepreneur, construit une maison pour A. Le prix de la construction est de
50.000 dollars australiens. Quand A demande paiement de la parcelle
de terrain, B peut compenser sa dette avec le prix de la
construction. La dette de B de payer 25.000 dollars australiens à A est
complètement éteinte, mais A reste le débiteur de B à hauteur de 25.000
dollars australiens.
Pour qu’une partie puisse compenser sa propre dette
avec la dette de l’autre partie, les conditions posées dans le
présent article doivent être satisfaites.
2. Dettes réciproques
Une première condition exige que chaque partie soit
à la fois débitrice et créancière de l’autre (paragraphe 1,
phrase d’introduction).
Il faut relever que les parties doivent l’être dans
la même capacité.
Ainsi, la compensation n’est pas possible si la
première partie est débitrice vis-à-vis de l’autre partie en son nom,
mais est créancière de cette même autre partie en une autre qualité, par
exemple en tant que fiduciaire ou propriétaire d’une société.
I l l u s t r a t i o n
3. Une entreprise A vend à la société B une machine
pour 600.000 yen japonais. B, aussi en relation
commerciale avec l’entreprise C, une filiale de A, vend à C des
produits pour 500.000 yen japonais. Lorsque A demande à B de payer
le prix de vente de la machine, B ne peut pas compenser sa
dette avec le montant de la vente des produits à C, même si le
capital de C est complètement détenu par A car C est une entité
indépendante. A et B ne sont pas réciproquement débitrices et
créancières.
La condition que les dettes soient réciproques peut
soulever une difficulté lorsque l’autre partie a cédé à un tiers
la créance qu’il détient à l’encontre de la première partie. La première
partie peut néanmoins compenser sa propre dette avec la dette de l’autre
partie si le droit de compensation existait à l’encontre de la dette du
cédant avant que la cession n’ait été notifiée au débiteur (voir
l’article 9.1.13).
3. Dettes de même nature
Les deux dettes doivent être de même nature
(paragraphe 1, phrase introductive). Dans certains systèmes juridiques les
dettes doivent être “fongibles”. Une obligation monétaire peut être
compensée seulement avec une obligation monétaire. Une livraison de
céréales ne peut être compensée qu’avec une livraison de céréales de la
même sorte.
Le concept de “dettes de même nature” est plus large
que celui de “dettes fongibles”. Les exécutions d’obligations non
monétaires peuvent être de même nature sans pour autant être
fongibles. Deux obligations de livrer du vin provenant du même
vignoble, mais de millésimes différents, peuvent être des obligations
d’une même nature, mais elles ne seraient pas fongibles. Espèces et
titres ne sont pas des prestations de même nature au sens du présent
article. Néanmoins, comme c’est le cas avec des monnaies différentes, la
compensation peut être exercée si les titres sont facilement
convertibles et s’il n’y a pas d’accord imposant que le paiement soit effectué
uniquement dans une monnaie spécifique ou par titres. La question de
savoir si les dettes sont ou non de même nature peut dépendre des
pratiques commerciales ou de règles spéciales du commerce.
Une obligation personnelle ne peut pas être de la
même nature que d’autres catégories de dettes. La compensation n’est
donc pas possible si l’une des dettes est d’une nature personnelle.
I l l u s t r a t i o n s
4. A, producteur de pétrole brut, s’engage à livrer
chaque mois à B, situé au Caire, 1.500 tonnes de brut par oléoduc.
B, en retour, doit transférer chaque semaine 1.000 tonnes de brut
par la route.
Le brut produit par A et le brut livré par B n’ont
pas la même origine et ne sont pas d’une qualité tout à fait
identique, mais du fait que leur emploi pourrait être identique, les
deux obligations se rapportant au pétrole brut peuvent être réputées de
même nature, et si A et B sont réciproquement débiteurs de
livraisons d’une certaine quantité de pétrole brut, la compensation sera
possible.
5. A détient 100 actions ordinaires de la société
“Sud”. B est actionnaire de la même société. Il détient 120
actions remboursables en priorité. A et B sont
réciproquement débiteurs et, dans un contrat antérieur, il était prévu que le
paiement serait possible par actions de valeur équivalente. Puisque
les actions détenues par A et les actions détenues par B ne sont
pas de la même nature, la compensation ne peut pas être exercée.
4. La première partie est en droit de s’acquitter de
sa dette
La première partie doit avoir le droit d’exécuter
son obligation (paragraphe (1)(a)). Elle ne peut pas imposer à
l’autre partie une exécution qui n’est pas encore certaine ou qui n’est
pas encore due.
I l l u s t r a t i o n s
6. A a vendu dix camions à B pour une somme de
100.000 dollars US. B doit payer les camions avant le 30
septembre. B souhaiterait compenser sa dette avec l’obligation de
remboursement que A devra exécuter le 30 novembre pour un prêt que
B lui a consenti. Avant cette date, B ne peut pas compenser
sa dette avec celle de A puisque A n’est pas obligé de rembourser
B avant le 30 novembre. La dette que A a envers B n’est pas encore
exigible.
7. A doit 20.000 euros à B au titre du remboursement
d’un prêt. Le remboursement doit être effectué le 30 janvier. B
est condamné à payer 14.000 euros à A pour réparation en vertu
d’un jugement rendu le 25 janvier. A demande à B de payer le 9
février. B, dont les obligations peuvent être exécutées, est autorisé
à compenser sa dette avec la dette de A.
8. A a vendu à B 1.000 bouteilles de vin de Bordeaux
dont le prix doit être payé le 30 octobre au plus tard. B
est également le créancier de A et la dette de A est déjà exigible. B
peut compenser sa propre dette avec la dette de A le 10 octobre,
même si la date à laquelle la dette de B devait être réglée au plus
tard le 30 octobre, A est contraint d’accepter le paiement avant cette
date.
5. La dette de l’autre partie est certaine
La compensation peut être exercée seulement lorsque
la dette de l’autre partie est certaine à la fois dans à son
existence et dans son montant (paragraphe 1(b)).
L’existence d’une dette est certaine lorsque la
dette elle-même ne peut pas être contestée, par exemple, lorsqu’elle se
fonde sur un contrat exécuté et valide, un jugement définitif ou
une sentence qui n’est pas soumise à révision.
A l’inverse, une dette de payer des
dommages-intérêts n’est pas certaine lorsque la dette peut être contestée par
l’autre partie.
Même si l’existence de la dette de l’autre partie
n’est pas contestée, il n’est pas possible d’exercer la compensation si
la dette n’est pas certaine dans son montant. Si l’existence du
préjudice n’est pas contestée, mais que le montant de l’indemnité n’a
pas été fixé, la compensation ne sera pas possible.
I l l u s t r a t i o n s
9. En vertu d’un jugement, A doit payer 200.000 yuan
chinois à B pour rupture de contrat. B est également le
débiteur de A pour le remboursement d’un prêt de 240.000 yuan chinois,
remboursement déjà dû. A demande à B de payer les 240.000 yuan
chinois. B peut compenser sa dette avec la dette de A en vertu du
jugement.
10. A vend à B un yacht pour 10.000 euros. A est
responsable pour faute vis-à-vis de B. Le préjudice n’est pas
contesté, mais le montant des dommages-intérêts n’a pas encore été
fixé. A ne sera pas autorisé à compenser sa propre dette puisque la
dette de B n’est pas certaine.
Les Principes ne traitent pas de l’incidence des
procédures d’insolvabilité sur le droit d’exercer la
compensation, qui reste donc déterminée par la loi applicable. La plupart des
droits internes concèdent à la première partie le droit d’exercer la
compensation même après que l’autre partie soit concernée par une
procédure d’insolvabilité, dérogeant ainsi au principe de
l’égalité des créanciers devant la procédure d’insolvabilité.
6. La dette de l’autre partie est exigible
La dette de l’autre partie doit en outre être
exigible (paragraphe (1)(b)). La dette est exigible lorsque le créancier
a le droit de demander l’exécution par le débiteur et que le débiteur n’a
pas d’exceptions ou de moyens de défense à opposer à cette demande. Un
moyen de défense sera par exemple opposable si le terme d’une
échéance n’est pas encore survenu. Une obligation naturelle ou morale n’est
pas non plus exigible, la première partie ne peut pas compenser ses dettes
avec des dettes de cette sorte lorsqu’elles sont dues par l’autre
partie. L’exigibilité ou la non exigibilité d’une dette peut dépendre aussi de
la loi applicable. En conséquence, dans certains cas, la possibilité
d’exercer le droit de compensation peut dépendre de la loi applicable.
I l l u s t r a t i o n
11. Par jugement définitif rendu le 10 avril, A doit
payer 20.000 dollars US à B pour une vente de coton. A, qui est
le créancier de B pour le remboursement d’un prêt de 12.000 dollars
US exigible à partir du 10 janvier, peut compenser sa propre dette
avec la dette de B. B, dont la dette est certaine et exigible ne
peut pas contester la compensation exercée par A.
Si l’expiration du délai de prescription suspend
l’exécution de la dette mais n’éteint pas le droit lui-même, la
première partie qui n’est pas autorisée à exécuter la dette au cours de cette
période peut néanmoins compenser cette dette (voir l’article
10.10).
7. Compensation de dettes issues d’un même contrat
La compensation est un moyen pratique pour éteindre
les dettes à un seul et même moment. Donc, si les deux dettes
sont issues du même contrat, les conditions de la compensation sont
modifiées.
Si les obligations des deux parties sont issues du
même contrat, la première partie est autorisée à compenser sa propre
dette avec la dette de l’autre partie, même lorsque cette dernière dette
n’est pas certaine dans son existence ou dans son montant (paragraphe
2). Par exemple, une obligation de payer les dommages-intérêts peut
être certaine dans son existence, mais non dans son montant. Si le
montant minimum payable ne peut pas être contesté, la première
partie peut compenser sa propre dette à hauteur de ce montant minimum, même
si le montant total de la dette de l’autre partie est inconnu.
Même si une des dettes est contestée, le droit de
compenser peut être exercé car toutes les dettes pertinentes
susceptibles d’être compensées sont issues du même contrat et peuvent
donc être facilement identifiées. Cela pourrait être utile aux
parties pour faciliter les règlements rapides des demandes dans le cadre
d’une relation d’affaires. L’intervention judiciaire peut toutefois
être nécessaire pour savoir si les conditions de la compensation sont en
réalité satisfaites.
Dans le commerce international, les obligations des
deux parties peuvent fréquemment dériver du même contrat.
I l l u s t r a t i o n s
12. A transporte des dindes pour B de St Petersbourg
à Stockholm. Les frais de transport s’élèvent à
35.000,00 roubles.
Au cours du transport une centaine de dindes meurent
par la faute du transporteur qui le reconnaît. A demande à B le
paiement du transport. B peut compenser sa dette avec la dette
de A résultant de la perte des dindes. Bien que le montant des
indemnités ne soit pas certain, il serait facile d’évaluer les
dommages-intérêts et de déterminer si les conditions de la compensation sont
réunies puisque les deux dettes se rapportent au même
contrat.
13. A, transporteur, accepte de transporter un piano
pour B de Toronto à New York. Une disposition du contrat
prévoit expressément que des pénalités de retard devront
être payées si le piano n’est pas livré dans la salle de concert cinq
jours avant la date du concert. Le piano est livré à New York deux jours
seulement avant la date du concert. A demande le paiement du
transport. B peut compenser sa demande pour les pénalités de
retard conventionnellement déterminées avec la demande de
A, même si A conteste le montant de la pénalité due pour le
retard.
8. Compensation conventionnelle
Même si les conditions du présent article ne sont
pas réunies, les parties peuvent parvenir aux effets de la
compensation par la voie conventionnelle. De même, les parties peuvent
décider que leurs dettes réciproques se compensent automatiquement à une date
précise ou périodiquement. Plus de deux parties peuvent aussi
décider que leurs dettes respectives s’éteindront, par exemple par
netting.
A RTICLE
8.2
(Compensation de dettes en monnaie étrangère)
Lorsque des dettes de sommes d’argent doivent être payées dans des monnaies différentes, la compensation ne peut s’exercer que si les deux monnaies sont librement convertibles et si les parties n’ont pas convenu que la première partie paierait sa dette exclusivement dans une monnaie déterminée.
C OMMENTAIRE
1. Monnaies convertibles
Les paiements faits en monnaies différentes ne sont
pas des prestations d’une même nature au sens de l’article
8.1. Toutefois, si les paiements sont faits en monnaies convertibles,
la compensation peut être exercée. Conformément à l’article 6.1.9,
dans la mesure où les parties n’en ont pas convenu autrement, le
paiement peut être effectué par le débiteur dans la monnaie du lieu de
paiement, sous réserve de sa libre convertibilité. Au contraire, la
valeur relative d’une monnaie qui n’est pas librement convertible ne
pouvant pas être certaine aux fins de la compensation, la
compensation ne peut pas être utilisée pour imposer le paiement dans cette monnaie
à l’autre partie.
I l l u s t r a t i o n
1. A, producteur de vin californien, vend 500
bouteilles de vin à B, producteur de bouchons, pour une somme de 20.000
dollars US. B vend 100.000 bouchons à A pour le prix de 10.000
livros, qui est la monnaie non convertible du pays où les bouchons
sont produits.
A demande à B le paiement des 20.000 dollars US. B
ne peut pas compenser les 10.000 livros avec les 20.000 dollars
US.
2. Monnaie stipulée par contrat
Si un contrat prévoit expressément qu’une partie
doit exécuter son obligation de paiement dans une monnaie déterminée,
cette partie ne sera pas en mesure de compenser sa dette avec la
dette de l’autre partie si celle-ci doit exécuter sa propre dette dans une
monnaie différente de celle indiquée dans ce contrat.
I l l u s t r a t i o n
2. A vend à B des produits pour une somme de 10.000
dollars US. Le contrat de vente prévoit expressément que le
prix doit être payé par l’acheteur en dollars US à New York. B,
transporteur asiatique, est le créancier de A pour une facture
impayée de frais de transport qui doit être réglée en won coréen à
Séoul. A demande le paiement des 10.000 dollars US. B, qui est
contractuellement obligé de payer le prix des produits en dollars US
et à New York, n’est pas autorisé à compenser sa dette avec celle
de A.
A RTICLE
8.3
(Compensation par notification)
La compensation s’exerce par notification à l’autre partie.
C OMMENTAIRE
Le droit de compensation est exercé par voie de
notification faite à l’autre partie. Il ne s’exerce pas automatiquement
ou par décision d’un tribunal. La première partie doit informer l’autre
partie qu’elle éteindra sa propre dette par compensation. La
notification ne doit pas être conditionnelle.
Pour produire ses effets, la notification ne doit
pas être envoyée après que les conditions de la compensation soient
réunies.
La notification peut être faite par tout moyen
approprié aux circonstances. Elle produit ses effets lorsqu’elle
parvient à la personne à laquelle elle est adressée (voir l’article 1.10).
A RTICLE
8.4
(Contenu de la notification)
1) La notification doit indiquer, de manière suffisamment précise, les dettes concernées par la compensation.
2) Si la notification n’indique pas les dettes à l’égard desquelles la compensation est exercée, l’autre partie peut, dans un délai raisonnable, déclarer à la première partie la ou les dettes qu’elle entend compenser. A défaut d’une telle déclaration, la compensation s’exerce proportionnellement à l’égard de toutes les dettes.
C OMMENTAIRE
Conformément au paragraphe 1, la notification doit
indiquer les dettes des deux parties qui doivent faire l’objet de
la compensation.
L’autre partie, recevant la notification, doit être
informée de l’identité et du montant des dettes concernées.
1. Déclaration par l’autre partie
Si la première partie a deux dettes ou plus envers
l’autre partie, et si la première partie n’a pas indiqué les dettes
qu’elle souhaite voir réglées par la compensation, l’autre partie peut
librement choisir, parmi les dettes de la première partie, celles que
cette compensation aura pour effet d’éteindre (paragraphe 2, première
partie).
I l l u s t r a t i o n
1. A vend régulièrement des vêtements à B. Le 30
décembre B demande à A le paiement de 5.000 dollars US pour
règlement d’une créance. A cette même date B doit à A le paiement du
prix des marchandises se rapportant à trois contrats successifs, soit,
respectivement, 4.000 dollars US, 3.500 dollars US et 4.500 dollars
US. Si A veut compenser sa dette avec celles de B, il doit
indiquer avec quelle dette parmi les trois dues par B il désire faire opérer la
compensation. Si A n’indique pas dans la notification la dette avec
laquelle il veut faire opérer la compensation, B peut, dans un délai
raisonnable, indiquer à A que sa dette de 4.500 dollars US sera totalement
éteinte par compensation, et que la dette de 3.500 dollars US
sera éteinte à concurrence de 500 dollars US. Une fois la
compensation effectuée, B demeure débiteur de A pour un montant de 7.000
dollars US.
2. Défaut de déclaration
Si la déclaration n’indique pas les dettes que la
première partie entend compenser, et si l’autre partie ne produit
aucune déclaration sur la dette concernée par la compensation dans un délai
raisonnable, toutes les dettes de l’autre partie seront éteintes
individuellement à concurrence de la valeur de la dette de la première
partie (paragraphe 2, seconde partie).
I l l u s t r a t i o n
2. Les données de fait sont identiques à celles de
l’Illustration 1, mais B ne déclare pas avec quelle dette la
compensation opère. En l’absence d’une telle déclaration, la compensation
éteindra la dette de 4.000 dollars US du premier contrat à hauteur de
1.667 dollars US; la dette de 3.500 dollars US du second contrat à
hauteur de 1.458 dollars US et la dette de 4.500 dollars US du
troisième contrat à hauteur de 1.875 dollars US.
A RTICLE
8.5
(Effets de la compensation)
1) La compensation éteint les dettes.
2) Si les dettes diffèrent dans leur montant, la compensation les éteint à concurrence du montant de la dette la moins élevée.
3) La compensation prend effet au jour de la notification.
C OMMENTAIRE
1. Extinction par compensation
Si les conditions de la compensation indiquées à
l’article 8.1 sont remplies, les dettes des deux parties sont éteintes
jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives, comme si deux
paiements réciproques avaient été effectués.
I l l u s t r a t i o n
1. A doit 100 dollars US à B et B doit 100 dollars
US à A. B demande le paiement de sa créance. A, par
notification, déclare à B qu’il compense sa propre dette. Dès que la
compensation prend effet, les deux dettes sont éteintes.
Si les deux dettes diffèrent dans leurs montants, la
compensation éteindra les dettes seulement à concurrence du
montant de la dette la moins élevée.
I l l u s t r a t i o n
2. B doit 100 dollars US à A qui, en retour, doit 70
dollars US à B. A demande le paiement des 100 dollars à B et B
déclare qu’il veut compenser sa dette avec celle de A. Si les
conditions de la compensation sont réunies, A n’est plus le débiteur
de B du fait que sa dette a été entièrement éteinte, mais A reste
encore le créancier de B pour une somme de 30 dollars US, somme
correspondant à la part de la dette non couverte par la compensation.
2. La compensation prend effet au jour de la
notification
Les dettes sont éteintes au jour de la notification
si, à ce moment, les conditions requises pour la compensation sont
remplies. La compensation n’a pas d’effets rétroactifs. Elle n’a
d’effets que pour le futur.
Le moment à partir duquel la compensation produit
ses effets est dépendant de la nécessité de déclarer la
compensation par notification.
De plus, d’un point de vue pratique, il sera ainsi
facile de connaître la date à laquelle la compensation prend effet.
La situation doit être appréciée comme si les deux
dettes étaient réglées au jour de la notification. Deux
conséquences dérivent de cette règle. Premièrement, les intérêts de la dette
courent jusqu’au jour de la notification. Une partie qui est en mesure, et qui
désire opérer une compensation de sa dette, doit déclarer la
compensation dès que possible si elle souhaite arrêter le cours des
intérêts. Deuxièmement, si un paiement indu a été effectué après déclaration de
la compensation, la restitution de la somme peut être demandée
puisque le paiement n’a pas de fondement juridique. En revanche, si le
paiement a été effectué avant la notification, le paiement est valable et la
restitution de la somme ne peut pas être demandée.
I l l u s t r a t i o n
3. A doit 1.000 dollars US à B pour l’achat de
marchandises. La dette de A est certaine et le paiement est dû à la
date du 20 novembre. B demande le paiement des 1.000 dollars US
le 22 décembre. Par jugement en date du 30 novembre, B est
condamné à payer 800 dollars US à A de dommages-intérêts.
L’obligation de payer 800 dollars US est exigible et certaine à la
date du jugement, c’est-à-dire au 30 novembre. La compensation est
exercée par A par notification le 10 décembre. La compensation
aura lieu au jour de la notification puisque toutes les conditions
requises ont été satisfaites avant cette date. Les deux dettes sont
éteintes à concurrence de la dette la moins élevée. A restera
le créancier de B pour 200 dollars US. Après le 10 décembre, les
intérêts ne courent plus, sauf pour le montant de 200 dollars US.
Lorsque les conditions de la compensation sont
réunies, et que la notification a été faite, non seulement les dettes
principales sont éteintes mais également les droits accessoires,
notamment les droits garantissant l’exécution de la dette.
I l l u s t r a t i o n
4. A, un banquier, a fait un prêt 10.000 euros à B
et obtenu que la femme de B se porte caution de son remboursement.
B est créancier de A pour une somme de 12.000 euros, somme
que B détient sur son compte ouvert auprès de la banque de
A. A demande à B le paiement des 10.000 euros. B déclare
la compensation par notification le 12 décembre. Les
conditions requises pour la compensation de la dette de B avec
la dette de A étaient remplies le 10 décembre. A la date de la
notification, le 12 décembre, les dettes de A et de B sont éteintes et
la caution donnée par la femme de B levée.
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