1) Il fait sonner le mot source, ce qui n’est pas
inutile.
2) Il met en perspective la division majeure des actes
juridiques et des faits juridiques.
3) De même que l’article relatif aux actes juridiques en
distingue les trois espèces, de même l’article consacré aux faits juridiques distingue
les faits dommageables et les quasi-contrats, et dans chaque ordre, la terminologie
moderne est mise en correspondance avec les notions traditionnelles.
4) L’une et l’autre concernées, la responsabilité
délictuelle et la responsabilité civile, contractuelle sont, dès ce moment, rapprochées sous
couvert de la responsabilité, ce qui annonce un parti essentiel du projet.
5) Inspirée d’une suggestion de Carbonnier et d’une
opposition scientifiquement exacte « dommage causé » sans droit, « avantage procuré
» sans droit, la définition du quasi-contrat est ici dessinée dans ses éléments
essentiels. La définition plus élaborée a sa place dans l’article 1327 du projet.
6) Les quasi-contrats ont leur place naturelle après les
contrats (Sous-titre II), ce qui permet de mettre une certaine distance entre les
contrats et l’ensemble regroupé des faits dommageables et manquements contractuels
source de responsabilité civile.