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CHAPITRE PRELIMINAIRE SOURCE DES OBLIGATIONS

 

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AVANT PROJET DE REFORME DU DROIT DES OBLIGATIONS ET DE LA PRESCRIPTION (PROJET CATALA)

TEXTES       SOURCE DES OBLIGATIONS - DEFINITIONS


Source des obligations – Définitions (art. 1101 à 1103) par Gérard Cornu ..

 

CHAPITRE PRELIMINAIRE- DE LA SOURCE DES OBLIGATIONS

(ARTICLES 1101 A 1101-2).....

SOUS-TITRE I – DU CONTRAT ET DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN GENERAL (ARTICLES 1102 A 1326-2)

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES..

SECTION 1 – DEFINITIONS (ARTICLES 1102 A 1103)

 

CHAPITRE PRELIMINAIRE DE LA SOURCE DES OBLIGATIONS

(ARTICLES 1101 A 1101-2)

 

 

Art. 1101* Les obligations naissent d’actes ou de faits juridiques.

Certaines obligations naissent également de l’autorité seule de la loi, comme les obligations de voisinage et les charges publiques** dont il est traité dans les matières qui les concernent.

Notes : * C’est le remploi et l’élargissement de l’article 1370 c.civ. actuel.

** Ainsi la tutelle (V. art. 427 c.civ.)

 

OBLIGATIONS
 

Art. 1101-1 Les actes juridiques sont des actes de volonté destinés à produire des

effets de droit.

L’acte juridique conventionnel ou convention est l’accord conclu entre deux ou plusieurs personnes en vue de produire de tels effets.

L’acte juridique unilatéral est un acte accompli par une seule ou plusieurs personnes unies dans la considération d’un même intérêt en vue de produire des effets de droit dans les cas admis par la loi ou par l’usage.

L’acte juridique collectif est la décision prise collégialement par les membres d’une collectivité.

L’acte unilatéral et l’acte collectif obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les conventions.

 

ACTES JURIDIQUES
 

Art. 1101-2 Les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit.

Le fait qui procure à autrui un avantage auquel il n’a pas droit constitue un quasi-contrat. Les obligations qui en découlent sont régies par le Sous-titre Des quasi-contrats.

Le fait qui cause sans droit un dommage à autrui oblige son auteur à le réparer. Cette obligation est régie par le Sous-titre De la responsabilité civile.

Notes complémentaires sur le chapitre préliminaire :

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1) Il fait sonner le mot source, ce qui n’est pas inutile.

2) Il met en perspective la division majeure des actes juridiques et des faits juridiques.

3) De même que l’article relatif aux actes juridiques en distingue les trois espèces, de même l’article consacré aux faits juridiques distingue les faits dommageables et les quasi-contrats, et dans chaque ordre, la terminologie moderne est mise en correspondance avec les notions traditionnelles.

4) L’une et l’autre concernées, la responsabilité délictuelle et la responsabilité civile, contractuelle sont, dès ce moment, rapprochées sous couvert de la responsabilité,  ce qui annonce un parti essentiel du projet.

5) Inspirée d’une suggestion de Carbonnier et d’une opposition scientifiquement exacte « dommage causé » sans droit, « avantage procuré » sans droit, la définition du quasi-contrat est ici dessinée dans ses éléments essentiels. La définition plus élaborée a sa place dans l’article 1327 du projet.

6) Les quasi-contrats ont leur place naturelle après les contrats (Sous-titre II), ce qui permet de mettre une certaine distance entre les contrats et l’ensemble regroupé des faits dommageables et manquements contractuels source de responsabilité civile.

 

FAITS JURIDIQUES

QUASI CONTRAT

RESPONSABILITE POUR FAUTE

 


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