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Chambre commerciale, 10 décembre 2003

Plusieurs arrêts de la chambre commerciale ont déjà jugé que la responsabilité délictuelle de la banque était engagée à l'égard de tiers bénéficiaires de chèques volés lors de l'envoi postal des chéquiers adressés à leurs titulaires par lettre simple - arrêt inédit du 13 mai 1986 commenté par MM. Fr. Credot et Y. Gérard, Rev. Droit bancaire et Bourse, 1987, n° 2, p. 53, ayant notamment jugé que le tribunal qui avait relevé qu'en envoyant le chèque sous pli simple, la banque avait accepté le risque de vol et commis une imprudence et que la faculté donnée au client de recevoir à domicile un chéquier était un service de la banque qui ne saurait être consenti au détriment des tiers recevant le chèque, avait fait ressortir le lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice subi par ce tiers - arrêt du 28 février 1989 Com. Bull. n° 89 IV, n° 70, p. 46 ; Rev trim. Dr. Com 1989, p. 275 obs. M. Cabrillac et B. Teyssié ; Rev. Droit bancaire et Bourse, 1989, n° 15, p.172, n° 5, chr. Fr. Credot et Y. Gérard, ayant décidé qu'en adressant un chéquier par courrier ordinaire, une banque commet une imprudence quand bien même aurait-elle pris la précaution d'adresser au titulaire du compte, avant l'envoi du chéquier, un courrier l'informant que, faute de réception dans les dix jours, il devait passer à son agence - arrêts du 9 octobre 1985 Bull. 85, IV, n° 233, p. 195 et du 3 avril 1990 Bull. 90, IV, n° 105, p.69  ; par ailleurs et dans le même esprit, la chambre commerciale a encore décidé que la banque engageait sa responsabilité contractuelle à l'égard du tireur lui-même en cas de non restitution d'un effet impayé, la banque ayant une obligation de résultat qui est de restituer l'effet par le mode de transmission de son choix  et sa responsabilité étant dès lors engagée par le seul fait que l'effet n'est pas parvenu à son destinataire (7 mars 2000, Bull. n° 50).

La question posée ici était différente puisqu'il s'agissait au contraire de décider si le tireur qui adresse à sa banque un chèque d'un montant important peut ou non encourir une responsabilité dans le dommage résultant du détournement et de la falsification du titre ; on aurait pu imaginer d'imputer à faute un tel comportement du tireur, par similitude avec la situation de sa banque ; mais cela aurait été oublier que si la banque, dépositaire et mandataire de son client, supporte des obligations strictes et bien précises, tel n'est pas le cas de ce dernier ; la réponse est donc très nette ; en l'absence de textes et d'usages lui imposant de telles contraintes et aucune circonstance particulière dont il faudrait alors rapporter la preuve, n'étant alléguée, le tireur n'engage pas sa responsabilité dans une telle hypothèse.

 

 

 Opposition au paiement du chèque et dessaisissement volontaire du titre

Chambre commerciale, 18 février 2004 (Bull. n° 34)

Faisant valoir qu'elle était porteuse de deux chèques émis le 21 octobre 1997 par M. et Mme Humbert Furgoni sur le compte joint dont ils étaient titulaires à la Banque Populaire de Lorraine dont elle n'avait pu obtenir paiement en raison d'une opposition pratiquée par les tireurs pour perte des titres alors que ce motif était erroné puisque les chèques étaient en sa possession, la Société Européenne de Garantie a demandé au juge des référés de Metz la mainlevée de cette opposition irrégulière ; les époux Furgoni ont soutenu que cette opposition était licite, les chèques litigieux ayant été effectivement perdus par M. Jean-Luc Furgoni, frère de M. Humbert Furgoni à qui ils avaient été remis sans mention d'ordre. Par ordonnance du 16 février 1999, cette juridiction rejetait la demande en retenant que la Société Européenne de Garantie ne démontrait pas le caractère fallacieux du motif de l'opposition pratiquée ; la cour d'appel de Metz rendait un arrêt confirmatif, le 12 décembre 2000, en retenant "que le seul fait que les chèques litigieux aient été remis à M. Jean-Luc Furgoni, frère de Monsieur Furgoni, par M. et Mme Furgoni, titulaires du compte-chèques à la BPL, ne contredit nullement l'existence de la perte alléguée par les tireurs, qu'en effet le dessaisissement avéré des tireurs au profit d'un tiers, au demeurant en lien de parenté avec eux, ne saurait leur interdire de se prévaloir d'une perte de ces moyens de paiement, dès lors que leur remise volontaire par les tireurs ou leur parent à la Société Européenne de Garantie n'est pas rapportée, qu'au surplus, l'absence de toute explication de la part de la Société Européenne de Garantie, désignée comme bénéficiaire, sur les circonstances de son entrée en possession desdits chèques est de nature à corroborer la perte alléguée".

Le pourvoi était formé par la Société Européenne de Garantie qui soutenait qu'en statuant ainsi la cour d'appel avait violé l'article 32 alinéa 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 devenu l'article L 131-35 du Code monétaire et financier, qui pose l'interdiction de principe des oppositions au paiement des chèques, hors les cas qu'il énumère, savoir la perte, le vol et depuis la loi du 30 décembre 1991, l'utilisation frauduleuse du titre, toutes autres hypothèses rendant l'opposition illicite et justifiant la saisine du juge des référés qui doit, toujours sur le fondement du texte précité en son dernier alinéa (il s'agit d'une compétence liée), en donner mainlevée et qui paraît en outre réserver cette faculté au seul tireur.

Si, selon Messieurs Gavalda et Stoufflet, il "paraît difficile de ne pas permettre au porteur de faire opposition, au moins en cas de perte ou de vol du titre" (Instruments de paiement et de crédit, 4ème édition, n° 241), il est en tous cas constant que quel que soit l'auteur de l'opposition, c'est à l'égard de celui-ci qu'il convient de rechercher si les conditions légales sont réunies pour apprécier la licéité de la dite opposition : dès lors en effet qu'il y a eu tradition du titre, le tireur ou les porteurs subséquents étant alors irrévocablement liés par le mandat de payer qu'ils ont donné au tiré, la propriété de la provision est passée au bénéficiaire et c'est à lui, et à lui seul, qu'incombe de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder ses droits sur celle-ci ; comment imaginer qu'un tireur qui a transmis le chèque qu'il vient d'établir et n'est donc plus titulaire d'aucun droit sur la provision de celui-ci dont il s'est irrévocablement dessaisi puisse encore faire opposition à un ordre de paiement dont il n'a plus la maîtrise ? C'est encore ce que relèvent les auteurs précités dans le même ouvrage (n° 240-1) "la perte...exclut le cas d'une remise volontaire à autrui d'un chèque soi-disant perdu" ou encore M. Berchon (Revue de Jurisprudence commerciale 1988, p. 325) pour qui "l'article 32 alinéa 2 au titre de la perte ou du vol a sanctionné une dépossession involontaire du titre".

Aussi bien toute la jurisprudence de la Chambre commerciale va en ce sens ; le tireur n'est autorisé à faire opposition que lorsqu'il a été dépossédé involontairement des chèques qu'il a émis (voir les arrêts cités par Messieurs Gavalda et Stoufflet, n° 240-1).

En l'espèce, les époux Furgoni admettaient eux-mêmes dans leurs conclusions d'appel, que "le Docteur Humbert Furgoni a rédigé le 21 octobre 1997 deux chèques de 77.220 Frs et de 25.560 Frs qu'il a remis à M. Jean-Luc Furgoni" et ajoutaient que "le bénéficiaire des deux chèques, M. Jean-Luc Furgoni, a déclaré les avoir perdus" ; s'agissant de chèques "en blanc" (mêmes conclusions), c'est à dire émis sans indication de nom de bénéficiaire, leur tradition suffisait à réaliser leur transmission (Messieurs Gavalda et Stoufflet, n° 205) ; en reconnaissant avoir remis les titres à son frère, bénéficiaire (la solution aurait peut-être été différente si la remise lui avait été faite à titre de mandat, mais les choses étaient bien claires sur ce point) il était du même coup exclu que M. Humbert Furgoni puisse prétendre ensuite en avoir été involontairement dépossédé ; les conditions d'une opposition licite n'étaient donc plus réunies et le juge des référés devait le constater et en tirer les conséquences ; il appartenait au seul M. Jean-Luc Furgoni, bénéficiaire, qui prétendait avoir perdu les chèques litigieux de prendre les initiatives utiles (plainte, saisie, éventuellement opposition ce serait à voir... etc...) ; d'où la cassation prononcée.

 

 


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