CHAPITRE IV
LIBERTÉ DE CHOIX
Article 14
Liberté de choix
1. Les parties peuvent choisir la loi applicable à l'obligation non
contractuelle:
a) par un accord postérieur à la survenance du fait générateur du
dommage;
ou
b) lorsqu'elles exercent toutes une activité commerciale, par un
accord librement négocié avant la survenance du fait générateur du
dommage.
Ce choix est exprès ou résulte de façon certaine des circonstances et
ne porte pas préjudice aux droits des tiers.
2. Lorsque tous les éléments de la situation étaient, au moment de la
survenance du fait générateur du dommage, localisés dans un pays autre
que celui dont la loi a été choisie, le choix d'une loi par les parties
ne peut porter atteinte à l'application des dispositions auxquelles la
loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord.
3. Lorsque tous les éléments de la situation étaient, au moment de la
survenance du fait générateur du dommage, localisés dans un ou plusieurs
États membres, le choix par les parties de la loi d'un pays tiers ne
peut, le cas échéant, porter atteinte à l'application des dispositions
du droit communautaire auxquelles il ne peut être dérogé par un accord,
et telles qu'elles ont été mises en œuvre dans l'État membre du for.