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Circulaire
du 28 octobre 1993
relative
aux modalités d'application de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
à la publicité financière dans la presse écrite
La
loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
relative à la prévention de la corruption et à la transparence de
la vie économique et des procédures publiques voulait assurer une
plus grande transparence dans les transactions portant sur l'achat
d'espace publicitaire et clarifier le rôle des intermédiaires.
Pour
atteindre ses objectifs la loi indique que les règles de
communication des barèmes de prix ainsi que les règles de
facturation contenues dans l'ordonnance du 1er décembre 1986
relative à la liberté des prix et de la concurrence s'appliquent
à l'ensemble des services et donc à la publicité. Par ailleurs,
elle impose aux intermédiaires de travailler sous le régime du
mandat et leur interdit de se faire rémunérer par le support.
La
publicité financière ne fait l'objet d'aucune disposition
particulière du texte. En tant que publicité, elle est donc
couverte par ses dispositions.
Toutefois,
au cours des débats parlementaires, le ministre de l'économie et
des finances, qui présentait le projet de loi, a déclaré que
certaines formes d'annonces ne répondaient pas à la définition de
la publicitŽ telle qu'elle était donnée par l'exposé des motifs
et donc qu'elles n'étaient pas soumises aux mêmes obligations. Cet
exposé indique, en effet, que l'annonceur est celui qui souhaite
promouvoir son action, ses produits ou ses services. Le ministre en
a déduit qu'il ne fallait pas considérer comme publicité les
publications réalisées en exécution d'obligations légales ou
règlementaires,
imposées à l'entreprise pour assurer la bonne information du marché.
L'analyse
suivie sera donc fondée sur la caractère d'obligation des publicités.
Il paraît vain, en effet, de vouloir s'appuyer sur une distinction
entre une bonne information du marché et une promotion de
l'entreprise, les deux objectifs n'ayant rien d'incompatible et les
règlementations de la C.O.B. ayant précisément pour objet d'en
assurer la compatibilité. En revanche, il est logique de considérer
que, lorsqu'une entreprise procède à une publication pour obéir
à une obligation légale, elle ne le fait pas pour promouvoir son
activité tandis que la publication à laquelle elle procède en
l'absence d'obligation répond bien à la définition de la publicité,
et cela, sans qu'il soit besoin de s'attacher au contenu de ces
publications.
Seuls
les tribunaux, éventuellement saisis, pourront trancher définitivement
ces questions. En attendant, pour répondre aux interrogations des
professionnels, on trouvera ici l'interprétation des textes qui
guidera l'action de l'administration, étant entendu que :
-
le mandat ne sera obligatoire que quand l'annonce ne l'est pas ;
dans le doute, les opérateurs peuvent toujours s'assurer une sécurité
juridique absolue en travaillant dans le cadre du mandat prévu par
la loi ;
- en toute hypothèse, que l'annonceur achète l'espace directement
ou par un intermédiaire, les obligations de communication de barème,
de facturation et, par ailleurs, l'interdiction des pratiques
discriminatoires s'imposent aux supports.
A.
- En dehors de la presse écrite,
le mandat est obligatoire si on passe par un intermédiaire
Les
obligations de publicité imposées par la loi ou les règlements de
la C.O.B. ne concernent que la presse écrite, à l'exclusion de
tout autre média.
Les
achats d'espace réalisés dans les autres médias (radio, télévision,
éventuellement Minitel) relèvent donc de l'obligation du mandat si
on passe par un intermédiaire.
Bien
entendu, les achats d'espace peuvent également être effectués
directement par l'annonceur.
B.
- Dans la presse écrite : le
mandat n'est pas obligatoire dans certains cas même si on passe par
un intermédiaire
1.
Certaines publications ne sont pas obligatoires.
Les
publications qui revêtent un caractère purement volontaire doivent
être regardées comme publicité au sens de la loi et le contrat de
mandat s'impose.
En
ce qui concerne les cotations, si elles ne sont pas publiées par le
support à sa propre initiative, mais si leur publication est
effectuée à la demande de la société concernée et réglée par
elle, l'achat d'espace est soumis également à l'obligation du
mandat.
2.
Certaines informations doivent être obligatoirement publiées au B.A.L.O., mais ne font, par ailleurs, l'objet d'aucune autre
publication obligatoire par voie de presse.
Ainsi
que le décret n° 67-833 du 23 mars 1967 pris pour l'application de
la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 pour les sociétés
commerciales prévoit notamment la publication au B.A.L.O.
:
-
d'une notice par les sociétés faisant appel à l'épargne
publique. Ce document décrit les caractéristiques de la société
émettrice et l'opération envisagée (art. 59) ;
- des résultats comptables par les sociétés cotées en bourse :
comptes annuels provisoires, définitifs, comptes semestriels,
chiffres d'affaires semestriels (art. 296 et 297) ;
- des avis de réunion et de convocation des assemblées générales
(art. 124 et 130) par toutes les sociétés françaises ;
- d'informations dans le cadre de l'émission de valeurs mobilières
(art. 59, 156, 157, 159, 160, 211 et 212) ou à l'occasion de la
tenue d'assemblées spéciales de porteurs de titre (art. 124 et
130).
Néanmoins,
de nombreuses entreprises souhaitent assurer à ces informations une
large publication en les faisant diffuser par voie de presse. Dans
ce cas, les achats d'espace correspondants doivent être considérés
comme couverts par les dispositions des articles 20 à 27 et, en
conséquence, soumis à l'obligation de mandat.
3.
D'autres informations doivent obligatoirement être publiées dans
la presse.
Selon
les cas, la règlementation prévoit notamment :
-
la publication dans un support :
-
d'une note lors d'une offre publique (règlement C.O.B. 89-03) ;
de l'accord susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation de
l'offre publique (règlement C.O.B. 89-03) ;
- d'un communiqué en cas d'acquisition de plus d'un cinquième des
titres d'une société (règlement C.O.B. 88-02) ;
-
la publication dans un ou plusieurs supports :
-
d'un prospectus lors de la demande d'admission à la cote officielle
ou de l'émission de titres par appel public à l'épargne dont
l'admission à la cote officielle est demandée (règlement C.O.B.
91-02) ;
- d'un prospectus simplifié lors d'une offre publique à plus de
300 personnes de valeurs mobilières non cotées (règlement C.O.B.
92-02) ;
-
une publication, sans que le support soit précisé :
-
des comptes annuels des sociétés financières dont les tires de créances
sont cotées (règlement C.O.B. 88-04) ;
- des comptes annuels et du rapport de gestion des émetteurs étrangers
dont les titres de capital sont cotés (règlement C.O.B. 88-04) ;
- d'un communiqué faisant état de faits susceptibles d'avoir une
incidence significative sur le cours d'un titre (règlement C.O.B.
90-02) ;
- des valeurs liquidatives des titres O.P.C.V.M. (règlement C.O.B.
89-02).
Dans
tous les cas, l'obligation réglementaire est considérée comme
respectée dès lors qu'une publication a été réalisée (le cas
échéant, il faut que cette publication ait lieu sur un type de
support donné ; pour les informations susceptibles de faire évoluer
les cours, un simple communiqué suffit). On considérera que toutes
les autres publications ont un caractère volontaire et que les
achats d'espace correspondants doivent respecter les dispositions
des articles 20 à 27.
Dans
la mesure où il le souhaite, l'annonceur a donc la possibilité de
recourir à deux régimes juridiques distincts pour l'achat d'espace
de sa publicité financière obligatoire : pour un support, qu'il
lui appartient de choisir, le cas échéant, en conformité avec les
prescriptions de la C.O.B., il a le choix complet du régime d'achat
d'espace ; pour tous les autres, le régime du mandat s'impose dès
lors que ces achats passent par un intermédiaire.
Il
en résulte qu'une entreprise qui procède à une publicité financière
qui va au-delà du strict minimum légal ne peut, pour ses achats
d'espace confiés à un intermédiaire, relever d'un régime unique
que si ce régime est celui du mandat.
4.
Le cas du contrat global.
La
pratique qui consiste, pour un intermédiaire, à assurer l'ensemble
de la publicité financière d'une entreprise pour un prix
forfaitaire, n'est plus possible dès lors que cette publication
dans un support concerne à la fois des publicités non obligatoires
et des annonces relevant de l'application de règlements C.O.B.
En
revanche, si l'entreprise achète directement l'espace aux supports,
la pratique du forfait est possible sous réserve de ne pas
correspondre à des conditions discriminatoires.
Enfin,
un annonceur peut recourir à un intermédiaire, pour un prix
forfaitaire, pour l'ensemble de ses publications obligatoires si
celles-ci se limitent au minimum légal tel que défini au point 3.
Edmond
Alphandéry
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