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La jurisprudence a décidé qu'"aucune clause du contrat de contrat de travail ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera une cause de licenciement : il appartient au juge d'apprécier si les faits invoqués par l'employeur peuvent caractériser une cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 14 novembre 2000). Un objectif fixé unilatéralement ou même contractuellement par une  clause d'objectifs ne peut préconstituer la cause réelle et sérieuse, les objectifs doivent répondre à des critères jurisprudentiels

La jurisprudence a ensuite de façon constante répété que la non satisfaction d'une clause d'objectifs ne peut à elle seule justifier un licenciement, car aucune clause du contrat ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera une cause de licenciement . Il  appartient au juge d'apprécier, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail si les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement . Le juge doit apprécier, d'une part, si les objectifs, fussent-ils définis au contrat, étaient réalistes, d'autre part, si le salarié était en faute de ne pas les avoir atteints (Cass.soc. 5 juin 2002 )

 S'agissant d'un  salarié qui avait obtenu des résultats se situant dans la moyenne de ceux réalisés par les commerciaux ayant la même ancienneté et qu'en le licenciant aussi rapidement l'employeur ne lui avait pas laissé le temps de concrétiser les objectifs fixés, la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait décidé, sans encourir les griefs du moyen, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse (Cass.soc. 6 juin 2001 )

Inversement, lorsqu'après avoir vérifié que les objectifs ainsi définis étaient réalistes, la cour d'appel a constaté qu'en dépit d'une mise en garde puis d'un avertissement, les résultats du salarié  n'avaient cessé de se dégrader sans que l'intéressé puisse imputer cette baisse à des causes extérieures ; la Cour de Cassation a décidé que  la cour d'appel a pu retenir l'existence d'une faute du salarié (Cass.soc. 22 mai 2001 )

 

 

 


JURISPRUDENCE : CLAUSE D'OBJECTIFS

 


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