La jurisprudence a décidé qu'"aucune
clause du contrat de contrat de travail ne peut valablement décider qu'une
circonstance quelconque constituera une cause de licenciement : il appartient au
juge d'apprécier si les faits invoqués par l'employeur peuvent caractériser une
cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 14 novembre 2000). Un objectif fixé
unilatéralement ou même contractuellement par une clause d'objectifs ne peut préconstituer
la cause réelle et sérieuse, les objectifs doivent répondre à des critères
jurisprudentiels
La jurisprudence a
ensuite de façon constante répété que la non satisfaction d'une clause
d'objectifs ne peut à elle seule justifier un licenciement, car aucune
clause du contrat ne peut valablement décider qu'une circonstance
quelconque constituera une cause de licenciement . Il appartient
au juge d'apprécier, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article
L. 122-14-3 du Code du travail si les faits invoqués par l'employeur
dans la lettre de licenciement constituent une cause réelle et sérieuse
de licenciement . Le juge doit apprécier, d'une part, si les objectifs, fussent-ils définis
au contrat, étaient réalistes, d'autre part, si le salarié était en
faute de ne pas les avoir atteints (Cass.soc.
5 juin 2002 )
S'agissant
d'un salarié qui avait obtenu des résultats se situant dans la
moyenne de ceux réalisés par les commerciaux ayant la même ancienneté et
qu'en le licenciant aussi rapidement l'employeur ne lui avait pas laissé
le temps de concrétiser les objectifs fixés, la Cour de cassation a
considéré que la cour d'appel avait décidé, sans encourir les griefs du
moyen, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
122-14-3 du Code du travail ; que le licenciement ne procédait pas d'une
cause réelle et sérieuse (Cass.soc.
6 juin 2001 )
Inversement, lorsqu'après
avoir vérifié que les objectifs ainsi définis étaient réalistes, la
cour d'appel a constaté qu'en dépit d'une mise en garde puis d'un avertissement, les résultats du
salarié n'avaient cessé de se dégrader sans que l'intéressé puisse
imputer cette baisse à des causes extérieures ; la Cour de Cassation a
décidé que la cour d'appel a pu retenir l'existence d'une faute du
salarié (Cass.soc.
22 mai 2001 )
JURISPRUDENCE :
CLAUSE D'OBJECTIFS