Si les parties, dont l'une au moins a son
domicile sur le territoire d'un État contractant, sont convenues d'un tribunal
ou de tribunaux d'un État contractant pour connaître des différends nés ou à
naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les
tribunaux de cet État sont seuls compétents. Cette convention attributive de
juridiction est conclue:
a) par écrit ou verbalement avec confirmation
écrite,
b) sous une forme qui soit conforme aux
habitudes que les parties ont établies entre elles,
c) dans le commerce international, sous une
forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou
étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement
observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type
dans la branche commerciale considérée.
Lorsqu'une telle convention est conclue par des
parties dont aucune n'a son domicile sur le territoire d'un État contractant,
les tribunaux des autres États contractants ne peuvent connaître du différend
tant que le tribunal ou les tribunaux désignés n'ont pas décliné leur
compétence.
Le tribunal ou les tribunaux d'un État
contractant auxquels l'acte constitutif d'un trust attribue compétence sont
exclusivement compétents pour connaître d'une action contre un fondateur, un
trustee ou un bénéficiaire d'un trust, s'il s'agit de relations entre ces
personnes ou de leurs droits ou obligations dans le cadre du trust.
Les conventions attributives de juridiction
ainsi que les stipulations similaires d'actes constitutifs de trust sont sans
effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 12 et 15 ou si les
tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents
en vertu de l'article 16.
Si une convention attributive de juridiction n'a
été stipulée qu'en faveur de l'une des parties, celle-ci conserve le droit de
saisir tout autre tribunal compétent en vertu de la présente convention.
En matière de contrats individuels de travail,
la convention attributive de juridiction ne produit ses effets que si elle est
postérieure à la naissance du différend ou si le travailleur l'invoque pour
saisir d'autres tribunaux que celui du domicile du défendeur ou celui indiqué à
l'article 5 point 1.