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Chambre sociale, 25 février 2003 (Bull. n° 65) Le contrat de travail d’un VRP comportait une clause de non- concurrence qui le faisait bénéficier de plein droit, à défaut de clause plus favorable de son contrat, de la contrepartie financière prévue par l’article 17 de l’Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 , c’est-à-dire le versement pendant la durée de l’interdiction d’un certain pourcentage du salaire. Son employeur l’avait licencié sans lui verser ladite contrepartie, que le salarié avait réclamé en justice. Mais il s’est avéré qu’à partir d’une certaine date le salarié avait cessé de respecter l’obligation de non-concurrence. La cour d’appel avait limité le paiement de la contrepartie à la période pendant laquelle le salarié l’avait respectée. Ce dernier, à l’appui de son pourvoi en cassation, soutenait que dès lors que l’employeur, comme il en avait la faculté, n’avait pas levé la clause de non-concurrence dans le délai prévu par l’article 17 précité, le salarié avait droit à l’intégralité de la contrepartie. Le moyen n’était pas sans portée car il appartient effectivement à l’employeur de prendre l’initiative de payer les indemnités de non-concurrence dès lors qu’il n’a pas libéré le VRP de la clause lors de la rupture du contrat. La chambre sociale a toutefois estimé plus équilibré, par son arrêt du 25 février 2003, de reprendre la solution d’un précédent arrêt du 27 mars 1996 (Bull. n° 119) en affirmant que la contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence n’est due au salarié que pour la période pendant laquelle il a respecté son obligation de non-concurrence. Mais elle a ouvert au juge, si le salarié le demande, la possibilité de lui allouer des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l’inexécution par l’employeur de son obligation de verser la contrepartie financière à laquelle il est tenu dès la rupture du contrat.
Chambre sociale, 17 décembre 2004 (pourvoi n° 03-40.008) Par trois arrêts rendus le 10 juillet 2002 (Bull. n° 239 et rapport annuel 2002 p. 349), la chambre a décidé, au visa du principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle, "qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; qu'est nulle la clause de non-concurrence qui n'est pas assortie d'une contrepartie financière". Ces arrêts avaient fait l'objet d'une certaine contestation en raison de l'effet "rétroactif" attaché à cette nouvelle exigence, d'aucuns y voyant même un risque pour l'équilibre d'entreprises. Mais, comme le soulignait déjà le rapport annuel de 2003 (p. 292) cette jurisprudence était largement prévisible eu égard à de nombreuses décisions des juges du fond (dans la procédure ayant abouti à l'arrêt du 17 décembre, on constate ainsi que le CPH avait statué dans le même sens avant le 10 juillet 2002), aux controverses doctrinales et au fait que de nombreuses conventions collectives imposaient une contrepartie financière ; on fera ainsi mention, à titre d'exemple, de celle des produits alimentaires élaborés (anciennement "Industries de la conserve" - JO n° 3127) qui prévoit, en termes simples et clairs, dans l'article 3 de l'annexe applicable aux ingénieurs et cadres :"Non-concurrence - Dans les cas où la nature des missions confiées à un cadre le justifie, une clause de non-concurrence peut être ajoutée au contrat du cadre. Cette clause doit préciser le secteur territorial, la durée d'application ainsi que les contreparties financières." Enfin et surtout la liberté d'exercer une activité professionnelle est une liberté fondamentale, comme l'avait déjà affirmé un arrêt de la première chambre civile du 22 novembre 1983 (Bull. n° 277) ; or une clause de non-concurrence porte nécessairement atteinte à cette liberté. Et du droit d'être rémunéré en contrepartie de la fourniture d'un travail, découle le droit de percevoir une rétribution lorsque, pour des intérêts légitimes, l'employeur empêche le salarié qui le quitte, de travailler. L'un des moyens du pourvoi formé dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 17 décembre soutenait pourtant que l'application de cette jurisprudence à des faits antérieurs violait les articles 1, 2 et 1134 du Code civil et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. La chambre a écarté ce moyen dans les termes qui sont rappelés au n° 3 de l'introduction de cette étude. Le fondement de l'exigence d'une contrepartie financière, à savoir, la liberté fondamentale précitée, implique qu'elle s'applique aussi bien pour le passé -mais dans les limites de la prescription quinquennale Cf Soc 26 septembre 2002 ,Bull. n° 283 - que pour le futur. b) Clause de non concurrence assortie d'une contrepartie financière - Violation par le salarié Chambre sociale, 5 mai 2004 (Bull. n° 124 ) Le contrat de travail d'un salarié comportait une clause de non concurrence assortie d'une contrepartie financière, mais il l'avait violée en créant une société ayant une activité similaire à celle de son ancien employeur et en en fixant le siège à son ancienne adresse professionnelle pour créer une confusion auprès des tiers. L'arrêt décide qu'en raison de cette violation, l'employeur n'avait pas à payer la contrepartie financière. On peut ajouter, plus généralement ,que même sans clause de non concurrence, ou si celle-ci est nulle en raison de l'absence de contrepartie financière, le salarié engage sa responsabilité s'il se livre à des actes de concurrence déloyale contre son ancien employeur (Soc. 28 janvier 2005, pourvoi n° 02-47.527, en cours de publication au bulletin).
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