lexinter.net  

CLAUSE DE RECLAMATION

VIE PRATIQUE ET DROIT      ENTREPRISE ET DROIT       TRAVAIL ET DROIT        

RECHERCHE JURIDIQUE   DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

---

 


 

DROIT AERIEN

DROIT ALIMENTAIRE

DROIT CIVIL

DROIT CONSTITUTIONNEL

DROIT D'AUTEUR

DROIT DE L A CONCURRENCE

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DE LA CONSTRUCTION

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT DE LA FAMILLE

DROIT DE LA PRESSE

DROIT DE LA PUBLICITE

DROIT DE LA REGULATION

DROIT DE LA RESPONSABILITE

DROIT DE LA SANTE

DROIT DE L'AUDIOVISUEL

DROIT DE L'INFORMATIQUE

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE LA PROPRIETE

DROIT DES CONTRATS

DROIT DES ENTREPRISES

DROIT DES MARCHES

DROIT DES MARCHES FINANCIERS

DROIT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

DROIT DES OBLIGATIONS

DROIT DES SOCIETES

DROIT DES TRANSPORTS

DROIT DU COMMERCE

DROIT DU CREDIT

DROIT DU MARCHE DE L'ART

DROIT DU MARCHE BOURSIER

DROIT DU MARCHE IMMOBILIER

DROIT DU SPORT

DROIT DU TOURISME

DROIT DU TRAVAIL

DROIT ECONOMIQUE

DROIT EUROPEEN

DROIT FISCAL

DROIT IMMOBILIER

DROIT INTERNATIONAL PRIVE

DROIT JUDICIAIRE PRIVE

DROIT PENAL

DROIT PUBLIC

DROIT SOCIAL

 

Les clauses "de réclamation" sont des clauses insérées par de nombreux assureurs de responsabilité qui  prennent cumulativement la survenance du dommage et la réclamation de la victime comme critère du sinistre et prévoyant que l'une et l'autre devaient se situer pendant la période garantie.

Ces clauses "de réclamation" ont d'abord été admises par la jurisprudence, au nom de la liberté contractuelle. Mais à l'usage, il est rapidement apparu qu'elles recélaient des dangers pour l'assuré, d'abord en ce que la présentation de la réclamation dépendait de circonstances sur lesquelles ce dernier n'avait aucune prise, ensuite en ce que la résiliation devenait, pour certains assureurs, un moyen d'échapper à leur obligation.

Après avoir analysé de telles clauses comme des clauses de déchéance, inopposables aux victimes (Civ. 1re, 22 janvier 1985, Bull. n° 28), la Cour de cassation les a considérées comme nulles, en retenant que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période et que la stipulation de la police selon laquelle le dommage n'est garanti que si la réclamation de la victime, en tout état de cause nécessaire à la mise en oeuvre de l'assurance de responsabilité, a été formulée au cours de la période de validité du contrat, aboutit à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et à créer un avantage illicite comme dépourvu de cause au profit du seul assureur qui aurait alors perçu des primes sans contrepartie (Civ. 1ère, 19 décembre 1990, Bull. n° 303).

La jurisprudence a été réaffirmée  (voir notamment Civ. 1ère, 16 décembre 1997). La Cour de cassation a fondé la nullité de la clause sur la notion de cause ( Cass. Civ. 1re 28 avril 1998 )

Toutefois, lorsque de telles clauses "de réclamation" étaient autorisées par le pouvoir réglementaire, la Cour de cassation n'avait pu qu'en admettre la validité (Civ. lère, 23 juin 1993,  à propos de l'assurance obligatoire de responsabilité professionnelle des agents immobiliers, Civ. 1ère, 9 mars 1999,  à propos de l'assurance obligatoire de responsabilité des centres de transfusion sanguine).

A la faveur de l'important contentieux de l'indemnisation des victimes de contamination par le virus de l'hépatite C, des victimes ont saisi la juridiction administrative d'une contestation de la légalité de l'arrêté du 27 juin 1980 autorisant la stipulation de clauses "de réclamation". C'est ainsi que par son arrêt "Beule" du 29 décembre 2000, le Conseil d'État a déclaré illégale l'annexe de cet arrêté, en ce qu'elle autorisait une telle clause en reprenant à son compte, dans des termes quasiment identiques, la motivation de principe des arrêts du 19 décembre 1990 précités.

 

1ère Chambre civile, 2 juin 2004

L'arrêt commenté du 2 juin 2004, et les autres arrêts du même jour, qui sont commentés au rapport de la Cour de cassation pour 2004,  se prononce sur la validité de clauses de réclamation stipulées dans des contrats souscrits sous l'empire d'un texte réglementaire depuis déclaré illégal. Plusieurs questions devaient être tranchées.

Il appartenait à la Chambre d'apprécier si, compte tenu des évolutions législatives récentes autorisant, pour les contrats d'assurance de responsabilité professionnelle, la stipulation de clauses de réclamation (article 4, al. 3 et 4 de la loi du 30 décembre 2002, article 8 de la loi du 1er août 2003), mais aussi compte tenu de la position adoptée par la Haute juridiction administrative, elle maintenait sa condamnation de telles clauses.

La Cour de cassation  confirme fermement sa jurisprudence antérieure, en reproduisant les termes de ses arrêts de 1990, tout en réservant le cas des autorisations législatives spécifiques : " Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 1131 du Code civil, L. 124-1 et L. 124-3 du Code des assurances, et en l'absence d'autorisation législative spécifique qui soit applicable en la cause, que le versement des primes, pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration, a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite "

Il appartenait également à la Chambre de se prononcer sur la validité des clauses stipulées sur le fondement de l'arrêté du 27 juin 1980 dans les contrats qui lui étaient soumis, eu égard à la déclaration d'illégalité prononcée par le Conseil d'État. Dans la continuité de la jurisprudence adoptée par la Cour de cassation, d'abord en matière criminelle (Crim. 4 décembre 1930, D. H. 1931, page 21), puis dans les instances civiles (Civ. 1ère, 19 juin 1985, D. S. 1985, page 426 ; Com. 26 avril 2000, Bull. n° 85),

La Cour de cassation a estimé qu'il importait peu que la déclaration d'illégalité fût intervenue dans une autre instance. Elle a, de plus, pris en considération l'effet déclaratif de la décision d'illégalité pour en tenir compte dans l'appréciation de la validité des clauses en cause au regard des dispositions du code civil et du code des assurances, selon l'interprétation qu'elle leur a donnée depuis 1990. Elle a retenu que l'expiration des effets du contrat, pas plus que les objectifs invoqués de sécurité juridique, d'intelligibilité de la loi et de confiance légitime, ne pouvaient faire obstacle à une telle appréciation.

Cette position de principe a été retenue par la deuxième chambre civile, en son arrêt n° 1652 du 21 octobre 2004.

 

 


RECHERCHE 

[Accueil]
[ASSURANCE DE CHOSES]
[ASSURANCES DE RESPONSABILITE]
[ASSURANCES TOUS RISQUES]
[ASSURANCE CHOMAGE]
[ASSURANCE DECES INVALIDITE]
[ASSURANCE DE DOMMAGES]
[ASSURANCE DE GROUPE]
[ASSURANCES DE PERSONNES]
[ASSURANCE CREDIT]
[ASSURANCES TERRESTRES]
[ASSURANCE MARITIME]
[ASSURANCE FLUVIALE]

<       >