Principes européens des contrats
Article 2:105: Clause d'intégralité
(1) Si un contrat écrit contient une clause qui a été l'objet d'une
négociation individuelle aux termes de laquelle l'écrit renferme toutes les
conditions convenues (clause d'intégralité), les déclarations, engagements ou
accords antérieurs que ne renferme pas l'écrit n'entrent pas dans le contenu du
contrat.
(2) La clause d'intégralité qui n'a pas été l'objet d'une négociation
individuelle fait seulement présumer que les parties entendaient que leurs
déclarations, engagements ou accords antérieurs n'entrent pas dans le contenu du
contrat. La présente règle ne peut être exclue ou restreinte.
(3) Les déclarations antérieures des parties peuvent servir à l'interprétation
du contrat. La présente règle ne peut être exclue ou restreinte que par une
clause objet d'une négociation individuelle.
(4) Les déclarations ou le comportement de l'une des parties peuvent l'empêcher
de se prévaloir d'une clause d'intégralité si l'autre partie s'est fondée
raisonnablement sur eux.