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Baux commerciaux et clause résolutoire

3ème Chambre civile, 2 avril 2003 (Bull. n° 77)

Un propriétaire de locaux à usage commercial avait fait délivrer à son locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et le juge des référés suspendant les effets de la clause résolutoire, avait accordé au preneur la faculté de s'acquitter de sa dette selon un certain calendrier, faute de quoi la clause résolutoire serait acquise. Bien que n'ayant pas respecté les termes de l'ordonnance passée en force de chose jugée, le locataire a assigné au fond son bailleur, notamment pour que lui soit accordé un nouveau délai afin de s'acquitter de l'arriéré de loyers et du loyer courant.

L'arrêt de la cour d'appel qui avait retenu qu'en application de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile, l'ordonnance de référé, bien que passée en force de chose jugée, n'avait pas autorité de la chose jugée au principal, et ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur l'acquisition de la clause résolutoire par la juridiction saisie au fond du même litige, est cassé par l'arrêt de la troisième chambre du 2 avril 2003 rendu au visa de l'article L. 145-41 du Code de commerce (ancien article 25 du décret du 30 septembre 1953) qui dispose que "les juges saisis dans les conditions des articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".

Cet arrêt d'une particulière netteté, s'inscrit dans la ligne d'arrêts antérieurs (Com. 18 octobre 1960, Bull. n° 325 ; Civ. 3ème, 9 janvier 1991, Bull. n° 16 et Civ. 3ème, 14 octobre 1992, Bull. n° 271) qui n'avaient sans doute pas suffisamment retenu l'attention. Il en résulte que, lorsqu'une ordonnance de référé passée en force de chose jugée a accordé au titulaire d'un bail à usage commercial des délais pour régler un arriéré de loyers et le loyer courant en suspendant la réalisation de la clause résolutoire, le juge du fond qui constate que ces délais n'ont pas été respectés, ne peut en accorder de nouveaux sans violer l'article L. 145-41 du Code de commerce. Il s'agit donc d'une exception aux dispositions générales de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile qui, bien que strictement limitée aux dispositions prévues par l'article L 145-41 du Code de commerce, est de nature à renforcer l'efficacité des ordonnances du juge des référés.

 

 

 

 

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