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Des restrictions à la liberté du commerce et de l'industrie peuvent être  apportées conventionnellement par des clauses de non-concurrence.

La jurisprudence de la Chambre commerciale au regard de celle de la liberté du commerce et de l'industrie a précisé les conditions de validité des clauses de non-concurrence

Ces clauses doivent être limitées  dans la durée et dans l'espace doivent être proportionnées par rapport à la fonction qu'elles remplissent (Com, 4 mai 1993,  Com, 4 janvier 1994, Com, 16 décembre 1997).

En ce qui concerne par exemple les dirigeants de société l'obligation de non concurrence peut découler de l'obligation de loyauté. Dans un cas d'espèce étaient invoquées les conditions dans lesquelles des salariés, qui avaient rejoints la société créée par l'ancien gérant, avaient été déliés de leur clause de non-concurrence précisément au moment où celui-ci était encore en fonction dans son ancienne société. L'arrêt déféré a été cassé (Com, 24 février 1998, au bulletin n°86) dès lors que les manoeuvres déloyales alléguées n'avaient pas été analysées par les juges du fond, et qu'elles étaient de nature, à les supposer établies, à caractériser un manquement à cette obligation de loyauté.

Un engagement de non concurrence entraine une obligation de ne pas faire.

La liberté étant la règle et la clause de non-concurrence une exception à cette règle, le juge saisi en référé d'une demande en interdiction de travaux fondée sur l'existence d'une clause de non-concurrence, doit, même si la clause est sans ambiguïté, examiner la licéité d'une telle clause pour pouvoir établir le caractère manifestement illicite du trouble causé par la violation alléguée de ladite clause (Com, 17 novembre 1998, au bulletin n° 275).

 

 

 

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