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PRINCIPES D’UNIDROIT

FORME DU CONTRAT

ARTICLE 2.1.18

(Modification sous une forme particulière)

Le contrat écrit qui contient une clause stipulant que toute modification ou révocation amiable doit être faite sous une forme particulière ne peut être modifié ou révoqué sous une autre forme. Toutefois, une partie peut être privée du bénéfice de cette disposition si son comportement a incité l’autre partie à agir raisonnablement en conséquence.

COMMENTAIRE

Les parties qui concluent un contrat écrit peuvent souhaiter s’assurer que toute modification ou révocation amiable soit faite par écrit ou sous une autre forme particulière et introduisent à cette fin une clause particulière dans le contrat (par exemple, “Toute modification du présent contrat ne peut être faite que par un document écrit portant la signature des deux parties”; “Les modifications apportées au calendrier indiqué ci-dessus doivent être confirmées par écrit par le représentant de l’ingénieur sur le chantier”).

Le présent article prévoit que, en règle générale, une telle clause rend sans effet toute modification ou révocation amiable qui ne serait pas faite sous la forme particulière requise.

I l l u s t r a t i o n

1. A conclut un contrat avec B en vue de la construction d’un immeuble. Le contrat prévoit que toute modification du calendrier des travaux soit faite par écrit, et que le document soit signé par les deux parties. Au cours de la construction, A envoie à B un courrier électronique demandant à B de consentir à l’extension d’un délai particulier. B accepte par retour de courrier électronique. La modification n’a pas d’effet parce qu’il n’existe aucun document portant la signature des deux parties.

Il existe cependant une exception à la règle générale. En application du principe général relatif à l’interdiction de se contredire (voir l’article 1.8), le présent article précise qu’une partie peut être privée du bénéfice d’une clause exigeant toute modification ou révocation sous une forme particulière si son comportement a incité l’autre partie à agir en conséquence.

I l l u s t r a t i o n

2. A, entrepreneur, conclut un contrat avec B, direction dune école, en vue de la construction dun nouveau bâtiment. Le contrat prévoit que le deuxième étage du bâtiment doit être suffisamment solide pour abriter la bibliothèque de lécole. Malgré la présence dune clause “non verbale” de modification dans le même contrat, les parties conviennent que le deuxième étage de lédifice ne devrait pas être une construction portante. A achève la construction conformément à la modification et B, qui a suivi les progrès dans la construction sans soulever dobjection, ne trouve rien à redire sur la façon dont le deuxième étage a été construit quà ce moment-là. Un tribunal peut décider que B ne peut invoquer la clause “non verbale” de modification parce que A sest raisonnablement fondé sur la modification orale et nest donc pas tenu responsable pour inexécution.

 

 


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