FORME DU CONTRAT
A
RTICLE
2.1.18
(Modification sous une forme particulière)
Le contrat écrit qui contient une clause stipulant que toute modification ou révocation amiable doit être faite sous une forme particulière ne peut être modifié ou révoqué sous une autre forme. Toutefois, une partie peut être privée du bénéfice de cette disposition si son comportement a incité l’autre partie à agir raisonnablement en conséquence.
C
OMMENTAIRE
Les parties qui concluent un contrat écrit peuvent
souhaiter s’assurer que toute modification ou révocation
amiable soit faite par écrit ou sous une autre forme particulière et
introduisent à cette fin une clause particulière dans le contrat (par exemple,
“Toute modification du présent contrat ne peut être faite que par un
document écrit portant la signature des deux parties”; “Les modifications apportées au calendrier indiqué ci-dessus doivent
être confirmées par écrit par le représentant de l’ingénieur sur le
chantier”).
Le présent article prévoit que, en règle générale,
une telle clause rend sans effet toute modification ou révocation
amiable qui ne serait pas faite sous la forme particulière requise.
I l l u s t r a t i o n
1. A conclut un contrat avec B en vue de la
construction d’un immeuble. Le contrat prévoit que toute modification
du calendrier des travaux soit faite par écrit, et que le document
soit signé par les deux parties. Au cours de la construction, A envoie
à B un courrier électronique demandant à B de consentir à
l’extension d’un délai particulier. B accepte par retour de courrier
électronique. La modification n’a pas d’effet parce qu’il n’existe
aucun document portant la signature des deux parties.
Il existe cependant une exception à la règle
générale. En application du principe général relatif à l’interdiction de se
contredire (voir l’article 1.8), le présent article précise qu’une
partie peut être privée du bénéfice d’une clause exigeant toute modification
ou révocation sous une forme particulière si son comportement a
incité l’autre partie à agir en conséquence.
I l l u s t r a t i o n
2. A, entrepreneur, conclut un contrat avec B,
direction d
’une école, en vue de la construction d’un
nouveau bâtiment. Le contrat prévoit que le deuxième étage du bâtiment doit être
suffisamment solide pour abriter la bibliothèque de l’école.
Malgré la présence d’une
clause “non verbale” de modification dans le même contrat, les parties conviennent que le deuxième étage de l’édifice
ne devrait pas être une construction portante. A achève la
construction conformément à la modification et B, qui a suivi les progrès dans
la construction sans soulever d’objection,
ne trouve rien à redire sur la façon dont le deuxième étage a été construit qu’à
ce moment-là. Un tribunal peut décider que B ne peut invoquer la clause “non
verbale” de modification parce que A s’est
raisonnablement fondé sur la modification orale et n’est
donc pas tenu responsable pour inexécution.