PRINCIPES D’UNIDROIT
A RTICLE
2.1.20
(Clauses inhabituelles)
1) Une clause reproduisant une clause type est sans effet lorsqu’elle est d’une nature telle que l’autre partie ne pouvait raisonnablement s’attendre à la voir figurer au contrat, à moins que celle-ci n’y consente expressément.
2) Pour déterminer si une clause est d’une telle nature, on prend en considération son contenu, le langage employé ou sa présentation.
C OMMENTAIRE
1. Absence d’effet des clauses inhabituelles
reproduisant des clauses-types
Une partie qui accepte les
clauses-types de l’autre
partie est, en principe, liée par elles qu’elle connaisse ou non
réellement leur contenu dans le détail ou en comprenne totalement
les implications. Le présent article pose néanmoins une importante
exception à cette règle en prévoyant que, bien qu’elle ait accepté
l’ensemble des clauses types, la partie qui donne son accord n’est pas liée par
les clauses dont le contenu, le langage employé ou la présentation
sont telles qu’elle ne pouvait raisonnablement s’attendre à les voir
figurer au contrat. Cette exception s’explique par le souhait d’éviter qu’une
partie qui utilise des clauses-types ne retire un avantage injuste de sa
position en essayant sournoisement d’imposer à l’autre partie des clauses
que celle-ci aurait difficilement acceptées si elle en avait eu
conscience. Pour d’autres articles visant à protéger la partie économiquement
plus faible ou ayant moins d’expérience, voir les articles 3.10 et 4.6.
2. Clauses “inhabituelles” en raison de leur contenu
Une clause particulière contenue dans les
clauses-types peut constituer une “surprise” pour la partie qui donne
son accord tout d’abord en raison de son contenu. C’est le cas
lorsque le contenu de la clause en question est tel qu’une personne
raisonnable placée dans les mêmes conditions que la partie qui donne son accord
ne pouvait s’attendre à le voir figurer dans ce type de
clauses. Pour déterminer si une clause est ou non inhabituelle, il faut tenir
compte d’une part des clauses que l’on trouve habituellement dans les
clauses-types généralement utilisées dans la branche commerciale concernée et,
d’autre part, des négociations entre les parties. Ainsi, par
exemple, une clause excluant ou limitant la responsabilité contractuelle
de la personne qui propose peut ou non être considérée comme
“inhabituelle” et par conséquent sans effet dans un cas donné, son
efficacité dépendant du fait de savoir si les clauses de ce type sont
habituelles dans la branche commerciale concernée, et sont compatibles avec la
façon dont les parties ont mené leurs négociations.
I l l u s t r a t i o n
1. A, agence de voyage, offre des voyages organisés
pour affaires. Les termes de la publicité donnent l ’impression
que A agit en tant qu’organisateur
de voyages qui assume l’entière
responsabilité des divers services qui forment les voyages organisés. B
réserve un voyage sur la base des clauses-types de A. Bien que
B ait accepté l’ensemble
des clauses, A peut ne pas se fonder sur une clause en déclarant que, en ce qui concerne l’hôtel,
il n’agit
que comme agent de l’hôtelier,
et décliner de la sorte toute responsabilité.
3. Clauses “inhabituelles” en raison du langage
employé ou de leur présentation
Le langage employé, qui peut être obscur, ou la
façon dont une clause est présentée du point de vue typographique,
par exemple en petits caractères, sont d’autres raisons qui font
qu’une clause particulière figurant dans des
clauses-types est “inhabituelle”
pour la partie qui donne son accord. Pour déterminer si c’est ou
non le cas, il faut tenir compte non pas tant de la formulation et de la
présentation habituellement utilisées dans le type de clauses en
question, mais davantage des qualités professionnelles et de
l’expérience des personnes de même qualité que la partie qui donne
son accord. Ainsi, un libellé particulier peut être à la fois clair et
obscur, selon que la partie qui donne son accord appartient ou non à la
même catégorie professionnelle que la partie qui utilise ces
clauses-types.
Le facteur langage peut également jouer un rôle
important dans le contexte des opérations internationales. Si les
clauses-types sont rédigées dans une langue étrangère, on ne peut exclure que
certaines clauses qui, bien que claires en elles-mêmes, s’avèrent
inhabituelles pour la partie qui donne son accord, de qui on ne pouvait
raisonnablement attendre qu’elle comprenne entièrement toutes les implications.
I l l u s t r a t i o n s
2. A, compagnie d ’assurance
qui opère dans un pays X, est une filiale de B, société constituée dans le pays Y. Les
clauses-types de A comprennent environ 50 clauses imprimées en petits
caractères.
L ’une
des clauses désigne la loi du pays Y comme loi applicable. A moins que cette clause ne soit présentée en
caractères gras ou de toute autre façon propre à attirer l’attention
de la partie qui donne son accord, elle sera sans effet parce que les
clients dans le pays X ne s’attendraient
pas raisonnablement à trouver une clause de choix de la loi désignant un droit étranger comme droit
régissant leurs contrats dans les clauses-types d’une
société opérant dans leur propre pays.
3. A, négociant à Hambourg, utilise dans ses
contrats avec ses clients des clauses-types contenant, entre autres,
une disposition indiquant “Hamburg
– Freundschaftliche Arbitrage”.
Dans les milieux d’affaires
locaux, cette clause est habituellement comprise comme signifiant que les éventuels différends
doivent être soumis à un arbitrage spécial régi par des règles de
procédure particulières d’origine
locale. Dans les contrats avec des clients étrangers cette clause peut être considérée sans effet malgré l’acceptation
de l’ensemble
des clauses-types parce qu’on ne peut raisonnablement attendre d’un
client étranger qu’il
connaisse ses implications exactes, et ceci que la clause ait ou non été
traduite dans sa propre langue.
4. Acceptation expresse des clauses “inhabituelles”
Le risque que la partie qui donne son accord soit
surprise par le type de clauses jusque-là discutées n’existe plus si
dans un cas donné l’autre partie attire l’attention de cette partie
sur ces clauses et que la partie qui donne son accord les accepte. Le présent
article prévoit par conséquent qu’une partie ne peut plus se fonder sur
le caractère “inhabituel” d’une clause pour mettre en doute son
efficacité lorsqu’elle a expressément accepté cette clause.
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